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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 3 mai 2024, n° 22/02795

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Fitness Park Idf (SAS)

Défendeur :

Société Futi Sécurité (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ardisson

Conseillers :

Mme L'Eleu de la Simone, Mme Guillemain

Avocats :

Me Vignes, Me Ichoua, Me Le Men

T. com. Paris, du 11 janv. 2022, n° 2018…

11 janvier 2022

FAITS ET PROCEDURE

La société Futi Sécurité exerce une activité de surveillance d'établissements.

La SAS Mov'in exploite un réseau national de salles de sports. Elle exerce son activité, sur différents sites, par l'entremise de plusieurs entités, à savoir :

- une succursale, la société PDF [Adresse 9] absorbée par la société SLSL, aujourd'hui dénommée [7], qui exploite un club de sport situé [Adresse 6] à [Localité 10] ;

- une succursale, la société PDF DEF, nouvellement dénommée Fitness Park Development, ayant fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au profit de la société Fitness Park IDF (anciennement dénommée HDV [Localité 11]), qui exploite des clubs de sport situés à [Adresse 9] et à [Localité 8] ;

- une filiale, la société HDV [Localité 11], nouvellement dénommée Fitness Park IDF, qui exploite un club de sport à [Localité 11].

La société Futi Sécurité a conclu plusieurs conventions en vue d'assurer la surveillance et le gardiennage de clubs de sport exploités par ces différentes sociétés, dans les conditions suivantes :

- Pour le club situé à [Localité 8], un contrat conclu avec la société PDF [Adresse 9], le 1er mai 2013, auquel ont succédé deux avenants signés les 15 décembre 2013 et 15 septembre 2015, prévoyant une augmentation de sa rémunération ;

- Pour le club de [Adresse 9], un contrat conclu avec la société PDF [Adresse 9], le 1er avril 2012 ;

- Pour le club situé à [Localité 11], un contrat conclu avec la société HDV [Localité 11], le 1er avril 2012, modifié par avenants des 17 janvier 2013, 15 octobre 2013 et 15 septembre 2015, portant la rémunération des prestations à la hausse.

Par lettres recommandées avec demande d'avis de réceptions, datées du 23 janvier 2018, la société Futi Sécurité a mis en demeure les sociétés PDF [Adresse 9], HDV Vélisy, PDF République et PDF DEF [Localité 8] de lui régler le montant de facturations complémentaires, au motif que les forfaits négociés dans les contrats n'avaient pas été appliqués.

N'ayant pas obtenu satisfaction, suivants exploits des 7 mars et 28 mai 2018, la société Futi Sécurité a assigné la société Mov'in, la société PDF [Adresse 9], la société PDF DEF [Localité 8] et la société HDV [Localité 11] devant le tribunal de commerce de Paris, puis devant le tribunal de commerce de Melun, avant de se désister de ces instances en vertu d'une clause attributive de compétence stipulée dans les contrats au profit du tribunal de commerce d'Evry.

Par acte des 10, 11 et 17 octobre 2018, la société Futi Sécurité a assigné les sociétés Mov'in, PDF [Adresse 9], PDF DEF et HDV [Localité 11] devant le tribunal de commerce d'Evry, afin d'obtenir le paiement du montant de facturations complémentaires.

Suivant exploit du 24 novembre 2020, la société Futi Sécurité a, par la suite, assigné la société [7] en intervention forcée.

Aux termes d'un premier jugement en date du 4 février 2021, le tribunal de commerce d'Evry a :

- Déclaré irrecevables les demandes formulées par la société Futi Sécurité à l'encontre des sociétés PDF [Adresse 9], PDF République, PDF [Localité 8] et Mov'in,

- Déclaré recevables les demandes de la société Futi Sécurité à l'encontre des sociétés PDF DEF et HDV [Localité 11],

- Renvoyé l'affaire, ainsi recentrée sur les seules demandes jugées recevables, à une audience ultérieure pour la poursuite de la mise en état.

Selon un second jugement, rendu le 11 janvier 2022, le tribunal de commerce d'Evry a :

- Constaté la jonction des instances,

- Débouté la société Futi Sécurité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société [7],

- Condamné la société PDF DEF à payer à la société Futi Sécurité les sommes de 25.230,73 € TTC au titre de l'année 2017 et de 23.338,79 € TTC au titre de l'année 2018,

- Condamné la société PDF DEF à payer à la société Futi Sécurité les intérêts calculés au taux légal sur la somme de 25.230,73 € TTC à compter du 17 octobre 2018,

- Condamné la société PDF DEF à payer à la société Futi Sécurité les intérêts calculés au taux légal sur la somme de 23.338,79 € TTC à compter du 17 octobre 2018,

- Condamné la société HDV [Localité 11] à payer la société Futi Sécurité les sommes de 36.516,61 € TTC au titre de l'année 2017 et de 43.094,54 € TTC au titre de lannée 2018,

- Condamné la société HDV [Localité 11] à payer à la société Futi Sécurité les intérêts calculés au taux légal sur la somme de 36.516,61 € TTC à compter du 23 janvier 2018,

- Condamné la société HDV [Localité 11] à payer à la société Futi Sécurité les intérêts calculés au taux légal sur la somme de 43.094,54 € TTC à compter du 10 octobre 2018,

- Condamné les sociétés défenderesses à payer à la société Futi Sécurité la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, se répartissant à raison de 2.500 € au nom de la société HDV [Localité 11] et 2.500 € au nom de la société PDF DEF, et a débouté la société Futi Sécurité du surplus de sa demande,

- Ordonné la capitalisation des intérêts,

- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires,

- Ordonné l'exécution provisoire,

- Condamné les parties défenderesses aux dépens à parts égales à raison de 50 % au nom de la société HDV [Localité 11] et 50% au nom de la société PDF DEF, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 396,10 € TTC.

La société Fitness Park IDF anciennement dénommée HDV Vélisy a formé appel du jugement, par déclaration du 1er février 2022.

Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats, le 13 juillet 2022, la société Futi Sécurité a interjeté un appel incident.

Dans leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 30 janvier 2024, la société Fitness Park IDF anciennement dénommée HDV [Localité 11] agissant à titre personnel et venant aux droits de la société PDF DEF, d'une part, et la société Fitness Park Succursales, intervenante volontaire, venant aux droits de la société Fitness Park IDF, d'autre part, demandent à la Cour, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, de :

« RECEVOIR FITNESS PARK SUCCURSALES en son intervention volontaire comme venant aux droits de la société FITNESS PARK IDF à la suite d'une transmission universelle de patrimoine, et l'y dire bien fondée.

DONNER ACTE à Me Marie-Catherine VIGNES (GRV ASSOCIES) de sa constitution pour FITNESS PARK SUCCURSALES

DIRE IRRECEVABLE FUTI SECURITE de ses nouvelles demandes s'agissant du Club d'[Localité 8] pour 24.616,28 € en 2017 et 23.642,40 € en 2018, à tout le moins l'en débouter.

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'EVRY le 11 janvier 2022 en ce qu'il a déclaré les demandes de FUTI SECURITE recevables, condamné la société PDF DEF à payer à la société FUTI SECURITE la somme de 25.230,73 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2018 au titre de 2017, condamné la société PDF DEF à payer à la société FUTI SECURITE la somme de de 23.338,79 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2018 au titre de 2018, condamné la société HDV [Localité 11] à payer la société FUTI SECURITE la somme de 36.516,61 euros TTC, assorti des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2018 au titre de 20l7 et la somme de 43.094,54 euros TTC au titre de 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2018, condamné les sociétés susvisées au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure Civile et les entiers dépens de l'instance, se répartissant à raison de 2.500 euros au nom de la société HDV [Localité 11] et 2.500 euros au nom de la société PDF DEF, ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année, débouté les sociétés HDV [Localité 11] et PDF DEF de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires, ordonné l'exécution provisoire de la présente décision

Et par conséquent, statuant à nouveau,

DEBOUTER la société FUTI SECURITE de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont injustifiées et infondées,

CONDAMNER FUTI SECURITE à rembourser à FITNESS PARK SUCCURSALES venant aux droits de FITNESS PARK IDF l'ensemble des sommes versées entre les mains de FUTI SECURITE en exécution des saisies-attribution pratiquées au regard du jugement de première instance du 11 janvier 2022 et consignées entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation en application de l'ordonnance du 13 avril 2022,

CONDAMNER la société FUTI SECURITE à payer à FITNESS PARK SUCCURSALES venant aux droits de FITNESS PARK IDF (venue elle-même aux droits de PDF DEF et anciennement dénommée HDV DELIZY) la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi que des entiers dépens de l'instance. »

Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 2 février 2024, la SARL Futi Sécurité demande à la Cour de :

« Recevoir la société FUTI SECURITE en ses demandes, fins et conclusions et l'y déclarer bienfondé.

CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce d'EVRY du 12 janvier 2022 en ce qu'il a condamné la société FITNESS PARK IDF à régler à la société FUTI SECURITE les sommes de :

- 25.230,73 euros TTC au titre de 2017 et de 23.338,79 euros TTC au titre de 2018 avec intérêt au taux légal à compter du 17 octobre 2018 ;

- 36.516, 61 euros TTC au titre de 2017 avec intérêt au taux légal à compter du 23 janvier 2018 et de 43.094,54 euros TTC au titre de 2018 avec intérêt au taux légal à compter du 10 octobre 2018 ;

- 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce d'EVRY du 12 janvier 2022 en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de la société FUTI SECURITE.

INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce d'EVRY du 12 janvier 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de la société FUTI SECURITE portant sur le contrat du Club [Localité 8].

STAUTANT A NOUVEAU,

CONDAMNER la société FITNESS PARK SUCCURSALES, au règlement de la somme de 24.616,28 euros TTC portant sur les prestations de surveillance du Club situé à [Localité 8] pour l'année 2017 avec intérêt au taux légal à compter du 22 janvier 2018.

CONDAMNER la société FITNESS PARK SUCCURSALES au règlement de la somme de 23.642,40 euros TTC portant sur les prestations de surveillance du Club situé à [Localité 8] pour l'année 2018 avec intérêt au taux légal à compter du 22 janvier 2018 ;

CONDAMNER la société FITNESS PARK SUCCURSALES au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.

Une première ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2024, révoquée aux termes d'une seconde ordonnance ayant prononcée une nouvelle clôture à la date du 15 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'intervention volontaire de la SAS Fitness Park Succursales,

Il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire de la SAS Fitness Park Succursales, celle-ci venant aux droits de la société Fitness Park IDF anciennement dénommée HDV [Localité 11] venant elle-même aux droits de la société PDF DEF, à la suite de transmissions universelles de patrimoine.

Sur la recevabilité des demandes de la société Futi Sécurité relatives au club d'[Localité 8]

Enoncé du moyen,

La société Fitness Park IDF et la société Fitness Park Succursales soutiennent que les demandes de la société Futi Sécurité au titre des prestations facturées au club d'[Localité 8], qui étaient dirigées à l'encontre de la société [7], en première instance, sont irrecevables comme étant nouvelles.

La société Futi Sécurité ne formule aucune observation.

Réponse de la Cour,

Selon l'article 564 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »

En l'occurrence, les demandes formulées par la société Futi Sécurité, au titre de compléments de facturation des prestations réalisées pour le compte du club d'[Localité 8], étaient dirigées, en première instance, exclusivement à l'encontre de la société [7], qui n'est pas partie en cause d'appel.

La société Futi Sécurité, qui a été déboutée de ses demandes par le tribunal, ne peut ainsi prétendre élever celles-ci, en cause d'appel, à l'encontre de la société Fitness Park Succursales, celle-ci venant aux droits uniquement de la société Fitness Park IDF anciennement dénommée HDV [Localité 11] venant elle-même uniquement aux droits de la société PDF DEF. Ces demandes sont, en effet, nouvelles à l'égard de la société Fitness Park Succursales et, par suite, irrecevables.

Sur le bien-fondé des demandes de la société Futi Sécurité relatives aux clubs de [Adresse 9] et de [Localité 11]

Enoncé des moyens,

La société Futi Sécurité expose que la société Mov'in, en sa qualité de donneuse d'ordre, l'a informée, le 22 mai 2017, de la résiliation de nombreux contrats pour le compte de ses filiales, avant de revenir sur sa décision, le 29 mai suivant. Elle fait valoir qu'elle se trouvait en position de dépendance par rapport aux sociétés signataires des contrats, à la suite de la fusion-absorption réalisée au profit de la société Fitness Park IDF, et que la société Mov'in lui a imposé, à compter du mois de janvier 2017, d'établir de nouvelles factures, qui ne comprenaient pas l'intégralité du montant des forfaits contractuellement prévus. Elle conteste avoir, pour autant, accepté une novation du contrat. Elle souligne qu'elle a ainsi manifesté son refus d'appliquer un nouveau tarif, en sollicitant le règlement de compléments de facturation, par lettres des 28 juillet et 29 septembre 2017, suivies de mises en demeure datées des 23 janvier 2018. Elle ajoute que la société Mov'in a accepté, aux termes du courrier lui notifiant l'annulation de la résiliation des contrats, d'en faire une application sans réserve. Elle fait observer, pour finir, que les avenants au contrat concernant le club de [Adresse 9] ont été signés par la société PDF DEF et que le règlement de factures forfaitaires postérieurement à l'opération de fusion-acquisition par la société [7] est révélateur de sa mauvaise foi.

La société Fitness Park IDF et la société Fitness Park Succursales répliquent qu'elles ne sont redevables d'aucun complément de factures. Concernant le club de [Adresse 9], elles font valoir que les éléments contractuels sur lesquels la société Futi Sécurité fonde ses prétentions sont erronés, en ce que les deux avenants versés aux débats ne correspondent pas au contrat principal. Selon elles, le contrat ne leur est pas opposable dans la mesure où il a été signé, non pas par la société PDF DEF, mais par la société PDF [Adresse 9] à l'encontre de laquelle le tribunal a, dans son jugement du 4 février 2021, déclaré les demandes de la société Futi Sécurité irrecevables ; elles rappellent, à ce sujet, que la société PDF [Adresse 9] a été absorbée par la société SLSL nouvellement [7]. Elles ajoutent qu'un accord a été entériné entre les parties portant sur une nouvelle base tarifaire à un taux horaire, ce qui résulte de l'émission des factures de la société Futi Sécurité, durant deux ans, et de leur paiement sans réserve par la société PDF DEF. Concernant le club de [Localité 11], elles prétendent qu'un nouvel accord est intervenu, de la même façon, entre les parties portant sur de nouveaux tarifs pratiqués par la société Futi Sécurité. Elles invoquent, enfin, la mauvaise foi de l'intimée qui étant, selon elles, à l'origine de la fixation du prix facturé, n'est pas fondée à se prévaloir d'un déséquilibre significatif, cependant que les lettres de résiliation qu'elle produit ont été adressées, en réalité, à la société FT Nettoyage.

Réponse de la Cour

Selon l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

- Sur les compléments de facturations relatives au club de [Adresse 9],

L'examen du contrat versé aux débats par la société Futi Sécurité révèle que celui-ci a été signé, le 1er avril 2012, par la société PDF [Adresse 9], à l'encontre de laquelle les demandes de l'intimée ont été jugées irrecevables par le tribunal de commerce d'Evry, selon jugement du 4 février 2021, devenu définitif.

Sont agrafés à ce document (pièce 4 de l'intimée) trois avenants, datés du 17 janvier 2013, pour le premier d'entre eux, et du 15 septembre 2015, pour les deux autres. L'avenant du 17 janvier 2013, portant une augmentation de la rémunération forfaitaire mensuelle de la société Futi Sécurité, a été signé également par la société PDF [Adresse 9]. Quant aux avenants du 15 septembre 2015, s'ils ont été effectivement signés par la société PDF DEF, leur correspondance avec le contrat du 1er avril 2012 reste sujette au doute. Ces avenants qui sont rédigés dans des termes identiques, précisent, en effet, que « l'article 8 du contrat initial » est modifié, alors que le contrat de 2012 ne comprend aucun article. De surcroît, ces avenants ont été établis respectivement au nom des sociétés PDF-[Adresse 9] et PDF-[Localité 8], ce qui implique que l'un d'entre eux a pour le moins été agrafé par erreur au contrat initial.

Pour autant, la société Fitness Park Succursales reconnaît que la société PDF DEF, à laquelle elle vient indirectement aux droits, s'est acquittée intégralement des factures émises initialement, durant les années 2017 et 2018, par la société Futi Sécurité au titre des prestations de surveillance du club de [Adresse 9], sans jamais les contester. Aussi, même à supposer que la société PDF DEF n'ait pas été signataire du contrat litigieux, celle-ci a reconnu être redevable du coût des prestations correspondantes, étant souligné que la radiation de la société PDF [Adresse 9] est intervenue en 2014. Le moyen tiré de l'absence de signature du contrat et de ses avenants par la société PDF DEF est ainsi inopérant.

En outre, la société Fitness Park Succursales explique qu'un accord avait été trouvé avec la société Futi Sécurité, portant sur l'application d'une nouvelle base tarifaire à un taux horaire, plus avantageux pour le groupe Mov'in, ce qui induit que le tarif appliqué, dans les factures émises en 2017 et 2018, était inférieur aux stipulations de la convention souscrite initialement entre les parties.

Pour sa part, la société Futi Sécurité ne fait état d'aucun élément tangible justifiant que la révision à la baisse de ses tarifs lui aurait été formellement imposée, étant souligné qu'elle a émis des factures conformes à cette nouvelle tarification durant les années 2017 et 2018. Ainsi, contrairement à ce qu'elle prétend, les courriers datés des 22 et 29 mai 2017, afférents à la résiliation de plusieurs contrats, encore qu'ils fassent référence à des prestations de ménage et de sécurité, ne lui étaient pas adressés, mais avaient pour destinataire la société FT Nettoyage, domiciliée à une autre adresse. L'intimée ne peut légitimement prétendre non plus qu'elle se trouvait en état de faiblesse à l'égard de son cocontractant du seul fait de la fusion-absorption de la société PDF DEF. En tout état de cause, la société Futi Sécurité ne revendique pas l'application des dispositions de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, alors en vigueur, relatives au déséquilibre significatif créé dans les droits et obligations des parties, sur lesquelles il n'y a pas lieu de statuer.

Si les courriers des 28 juillet et 29 septembre 2017 n'apparaissent pas significatifs, il n'en demeure pas moins que la société Futi Sécurité a manifesté catégoriquement son désaccord, par l'envoi d'une mise en demeure datée du 23 janvier 2018, adressée à la société PDF [Adresse 9], de régler un complément de facturation, pour l'année 2017, appliqué selon le forfait mensuel prévu dans l'avenant du 15 septembre 2015. La société Fitness Park Succursales n'apparaît donc pas fondée à se prévaloir d'un accord tacite de son cocontractant portant sur la réduction du tarif contractuellement prévu, valant novation du contrat. L'appelante n'a, d'ailleurs, élevé aucune contestation consécutivement à l'envoi de la mise en demeure, avant d'être assignée en justice, cependant qu'elle ne prétend pas qu'elle n'aurait pas eu connaissance de ce courrier.

Enfin, la société Fitness Park Succursales ne conteste pas l'exactitude du mode de calcul des compléments de facturation appliqué par la société Futi Sécurité.

Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné, au titre des compléments de facturation, la société PDF DEF, à laquelle vient désormais aux droits la société Fitness Park Succursales, à payer à la société Futi Sécurité la somme de 25.230,73 € TTC pour l'année 2017, ainsi que la somme de 23.338,79 € TTC pour l'année 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2018.

- Sur les compléments de facturations relatives au club de [Localité 11],

Est versé aux débats un contrat conclu entre l'EURL Futi Sécurité et la société HDV [Localité 11], le 1er avril 2012, ainsi que trois avenants datés des 17 janvier 2013, 15 octobre 2013 et 15 septembre 2015, prévoyant une augmentation des rémunérations du prestataire de services.

Les termes de cette convention et de ses avenants ne sont pas contestés par la société Fitness Park Succursales.

La société Futi Sécurité justifie qu'elle a adressé, le 23 janvier 2018, une mise en demeure à la société HDV [Localité 11] d'avoir à s'acquitter de compléments de facturation pour l'année 2017.

Il y a donc lieu de considérer, pour des raisons identiques à celles qui ont été exposées précédemment, que la société Fitness Park Succursales n'est pas fondée à se prévaloir d'un accord tacite de son cocontractant portant sur l'application de conditions tarifaires inférieures à celles qui étaient prévues dans l'avenant du 15 septembre 2015, dont le mode de calcul n'est pas non plus discuté.

Le jugement sera ainsi également confirmé, en ce qu'il a condamné la société HDV [Localité 11], à laquelle vient désormais aux droits la société Fitness Park Succursales, à payer à la société Futi Sécurité la somme de 36.516,61 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2018, au titre de l'année 2017, outre la somme de 43.094,54 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2018, de l'année 2018.

L'article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Dès lors, il y a lieu également de confirmer le jugement du chef de la capitalisation des intérêts qu'il a ordonnée.

Sur la restitution des sommes versées en exécution du jugement,

Compte tenu du sens de la présente décision, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande des sociétés Fitness Park IDF et Fitness Park Succursales visant à la restitution des sommes versées en exécution de saisies-attribution.

Il sera rappelé qu'un arrêt, infirmatif constitue, en tout état de cause, le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement.

Sur les autres demandes,

Les sociétés Fitness Park IDF et Fitness Park Succursales succombant au recours, le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

Statuant de ces chefs en cause d'appel, la cour condamnera la société Fitness Park Succursales aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Futi Sécurité une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y AJOUTANT,

DECLARE recevable l'intervention volontaire de la SAS Fitness Park Succursales, comme venant aux droits de la société Fitness Park IDF anciennement dénommée HDV [Localité 11] venant elle-même aux droits de la société PDF DEF,

DECLARE irrecevables les demandes de la société Futi Sécurité à l'encontre de la SAS Fitness Park Succursales portant sur le paiement de compléments de facturation au titre des années 2017 et 2018, pour le compte du club d'[Localité 8],

CONDAMNE la SAS Fitness Park Succursales aux dépens de l'appel,

CONDAMNE la SAS Fitness Park Succursales à payer à société Futi Sécurité la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.