Décisions
CA Paris, Pôle 4 - ch. 13, 6 mai 2024, n° 21/21393
PARIS
Autre
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 06 Mai 2024
(n° , 3 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/21393 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZKD
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et de Victoria RENARD, Greffière, de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 26 Avril 2021 par M. [K] [I]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1];
Non comparant et représenté par Me Laurent CARUSO, avocat au barreau de l'Essonne
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 18 Mars 2024 ;
Entendu Me Laurent CARUSO représentant M. [K] [I],
Entendu Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de Paris, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Mme Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [K] [I], né le [Date naissance 2] 1964, de nationalité française a été mis en examen le 3 janvier 2017 des chefs de viol incestueux, d'agression sexuelle incestueuses commis sur un mineur de 15 ans par un ascendants et de corruption de mineur de 15 ans, puis placé en détention provisoire le même jour par un juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, à la maison d'arrêts de [Localité 4] et ce, jusqu'au 29 juin 2018, date à laquelle il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.
Par décision du 29 mai 20219 le juge d'instruction du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a prononcé un non-lieu à l'égard de M. [I].
Cette décision a été confirmée par un arrêt du 26 octobre 2020 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Cette décision n'est pas produite aux débats, pas plus qu'un certificat de non pourvoi en cassation.
Le 26 avril 2021, M. [K] [I] a adressé une requête au premier président de la Cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire d'une durée de 543 jours, sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale.
M. [I] sollicite dans celle-ci, soutenue oralement, de :
lui accorder une somme de 31.500 euros à titre d'indemnisation de son préjudice matériel avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir;
la somme de 81.450 euros en réparation de son préjudice moral avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;
une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA et déposées le 04 mars 2024, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :
à titre principal
déclarer l'action de M. [I] irrecevable, faute de produire une décision d'innocence, et un certificat de non appel ;
débouter M. [I] de ses demandes ;
à titre subsidiaire
prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la production du dossier pénal, incluant le casier judiciaire du requérant et la fiche pénale relative à la détention du requérant.
Le procureur général, dans ses dernières conclusions notifiées le 22 février 2024 et reprises oralement à l'audience du 18 mars 2024, conclut à l'irrecevabilité de la requête.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
En l'espèce M. [I] indique qu'il a été mis en examen puis placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 4] du 3 janvier 2017 au 29 juin 2018, pour des faits de viols et d'agressions sexuelles incestueux par ascendant, sans en justifier.
Il ajoute que le 29 juin 2018, il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire et que par ordonnance du juge d'instruction du 29 mai 2019 il a bénéficié d'un non-lieu, qui serait confirmée par arrêt du 26 octobre 2020 de la cour d'appel de Paris, sans d'avantage en justifier.
C'est ainsi que, trois ans après le dépôt de sa requête en indemnisation, M. [I] ne produit toujours aucune pièce, à l'exclusion du bulletin numéro 1 de son casier judiciaire, qui justifie de la réalité de sa mise en examen, de son placement en détention provisoire, de sa remise en liberté et enfin de la décision de non-lieu dont il a bénéficié, confirmée en appel. En l'absence de la décision de non-lieu et de la preuve de son caractère définitif à l'égard du requérant, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de réparation pour détention provisoire formée par M. [I].
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [K] [I] irrecevable ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de M. [I].
Décision rendue le 06 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 06 Mai 2024
(n° , 3 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/21393 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZKD
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et de Victoria RENARD, Greffière, de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 26 Avril 2021 par M. [K] [I]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1];
Non comparant et représenté par Me Laurent CARUSO, avocat au barreau de l'Essonne
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 18 Mars 2024 ;
Entendu Me Laurent CARUSO représentant M. [K] [I],
Entendu Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de Paris, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Mme Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [K] [I], né le [Date naissance 2] 1964, de nationalité française a été mis en examen le 3 janvier 2017 des chefs de viol incestueux, d'agression sexuelle incestueuses commis sur un mineur de 15 ans par un ascendants et de corruption de mineur de 15 ans, puis placé en détention provisoire le même jour par un juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, à la maison d'arrêts de [Localité 4] et ce, jusqu'au 29 juin 2018, date à laquelle il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.
Par décision du 29 mai 20219 le juge d'instruction du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a prononcé un non-lieu à l'égard de M. [I].
Cette décision a été confirmée par un arrêt du 26 octobre 2020 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Cette décision n'est pas produite aux débats, pas plus qu'un certificat de non pourvoi en cassation.
Le 26 avril 2021, M. [K] [I] a adressé une requête au premier président de la Cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire d'une durée de 543 jours, sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale.
M. [I] sollicite dans celle-ci, soutenue oralement, de :
lui accorder une somme de 31.500 euros à titre d'indemnisation de son préjudice matériel avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir;
la somme de 81.450 euros en réparation de son préjudice moral avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;
une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA et déposées le 04 mars 2024, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :
à titre principal
déclarer l'action de M. [I] irrecevable, faute de produire une décision d'innocence, et un certificat de non appel ;
débouter M. [I] de ses demandes ;
à titre subsidiaire
prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la production du dossier pénal, incluant le casier judiciaire du requérant et la fiche pénale relative à la détention du requérant.
Le procureur général, dans ses dernières conclusions notifiées le 22 février 2024 et reprises oralement à l'audience du 18 mars 2024, conclut à l'irrecevabilité de la requête.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
En l'espèce M. [I] indique qu'il a été mis en examen puis placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 4] du 3 janvier 2017 au 29 juin 2018, pour des faits de viols et d'agressions sexuelles incestueux par ascendant, sans en justifier.
Il ajoute que le 29 juin 2018, il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire et que par ordonnance du juge d'instruction du 29 mai 2019 il a bénéficié d'un non-lieu, qui serait confirmée par arrêt du 26 octobre 2020 de la cour d'appel de Paris, sans d'avantage en justifier.
C'est ainsi que, trois ans après le dépôt de sa requête en indemnisation, M. [I] ne produit toujours aucune pièce, à l'exclusion du bulletin numéro 1 de son casier judiciaire, qui justifie de la réalité de sa mise en examen, de son placement en détention provisoire, de sa remise en liberté et enfin de la décision de non-lieu dont il a bénéficié, confirmée en appel. En l'absence de la décision de non-lieu et de la preuve de son caractère définitif à l'égard du requérant, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de réparation pour détention provisoire formée par M. [I].
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [K] [I] irrecevable ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de M. [I].
Décision rendue le 06 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ