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Cass. crim., 7 mai 2024, n° 23-83.370

COUR DE CASSATION

Autre

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bonnal

Avocats :

SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Piwnica et Molinié, SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Spinosi

Versailles, du 24 mai 2023

24 mai 2023

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le service de traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN) a transmis au procureur de la République, qui a ouvert une enquête, une note d'information relative aux conditions d'attribution des marchés de bâtiments et de travaux publics commandés par la société [5] ([5]), dirigée par Mme [I] [R] [S] [G], épouse [V], chargée de la gestion des investissements de la famille royale du Qatar en France, aux filiales du groupe [15].

3. Ce dernier a confié à l'une de celles-ci, la société [8] dont le directeur régional est M. [Z] [X], le marché de travaux dit [2].

4. TRACFIN a constaté l'existence de flux financiers entre les sociétés [10] et Entreprise [13], qui ont contracté avec la société [5], et des personnes étrangères à ces opérations immobilières, à savoir, d'une part, Mme [M] [U], qui est la soeur de Mme [V], ainsi que la société [7] sous l'enseigne de laquelle elle exerçait et, d'autre part, la société [14], détenue par Mmes [V] et [U].

5. Ces flux financiers ont laissé pensé à l'existence d'un schéma de corruption d'où il résulterait des paiements de commissions en contrepartie de l'obtention des marchés attribués par la société [5].

6. Le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information dans le cadre de laquelle la société [8] a été mise en examen des chefs de faux, usage et corruption privée active.

7. Le 26 juillet 2022, la société [8] a déposé une requête en nullité par laquelle elle a sollicité, notamment, l'annulation de sa mise en examen.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

8. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

9.Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé l'annulation de la mise en examen de la société [8] du chef de corruption privée active, alors :

1°/ qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 juillet 2005 ayant introduit dans le code pénal l'article 445-1 incriminant de façon générale la corruption privée, la corruption dans le cadre de la relation employeur-salarié était prévue et réprimée par l'article L. 152-6 du code du travail ; que saisie d'une requête en nullité d'une mise en examen, la chambre de l'instruction dispose du pouvoir de rectifier l'erreur de visa du texte d'incrimination commise par le juge d'instruction dans le procès-verbal de mise en examen dès lors que cette rectification n'aboutit pas à changer la qualification que le juge d'instruction a donné aux faits dont il est saisi ; qu'en retenant, pour annuler la mise en examen de la société [8] du chef de corruption privée active pour absence d'indices graves ou concordants s'agissant des faits antérieurs au 6 juillet 2005, que l'article 445-1 du code pénal, seul visé dans le procès-verbal de mise en examen, avait été créé par la loi du 4 juillet 2005 entrée en vigueur le 6 juillet suivant, tout en constatant que ce texte avait succédé à l'article L. 152-6 du code du travail prévoyant de façon spécifique le délit de corruption dans le cadre d'une relation de travail salariée, la chambre de l'instruction, qui aurait dû, en conséquence, après avoir rectifié l'erreur de visa commise par le juge d'instruction, rechercher s'il existait des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la société [8] ait pu participer à la commission des faits de corruption dans le cadre d'une relation de travail salarié dont le juge d'instruction est saisi, a méconnu les articles L. 152-6 ancien du code du travail, 80-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que le délit de corruption, consommé dès la conclusion du pacte entre le corrupteur et le corrompu, se renouvelle à chaque acte d'exécution dudit pacte, qu'il s'agisse d'un acte du corrompu ou d'un acte du corrupteur ; qu'en retenant, pour dire que le délit de corruption ne s'était pas renouvelé postérieurement au 6 juillet 2005 et annuler en conséquence la mise en examen de la société [8] du chef de corruption privée active pour absence d'indices graves ou concordants s'agissant des faits postérieurs au 6 juillet 2005, que Mme [V] n'avait pas renouvelé des engagements, promesses ou dons en lien avec l'attribution du marché à la société [8], tout en constatant que cette société avait procédé, postérieurement au 6 juillet 2005, à des paiements envers Mme [U] en exécution du pacte de corruption, la cour d'appel a méconnu les articles 445-1 du code pénal, 80-1, 591 et 592 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

10. Le grief, qui reproche à l'arrêt attaqué de ne pas avoir requalifié une partie des faits, est inopérant en ce que l'action en nullité fondée sur l'article 80-1du code de procédure pénale n'a d'autre objet que de soumettre l'appréciation de la chambre de l'instruction l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation comme auteur ou complice la commission des infractions qui justifient la mise en examen.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Vu les articles 112-1 et 445-1 du code pénal :

11. Selon le premier de ces textes, seuls sont punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis.

12. Il se déduit du second que le délit de corruption est une infraction instantanée, consommée dès la conclusion du pacte entre le corrupteur et le corrompu et se renouvelant à chaque acte d'exécution dudit pacte.

13. Pour faire droit aux conclusions de nullité de la mise en examen de la société [8], l'arrêt attaqué énonce que cette dernière a été mise en examen, non sur le fondement de l'article L. 152-6 du code du travail qui prévoyait le délit de corruption privée dans le cadre d'une relation de travail salariée mais du seul article 445-1 du code pénal, issu de la loi n° 2005-750 du 4 juillet 2005 entrée en vigueur le 6 juillet 2005 qui a abrogé le délit spécial pour incriminer de façon générale la corruption privée.

14. Les juges ajoutent que le pacte de corruption, dont la date peut être fixée entre le courant de l'année 2004 et le mois de janvier 2005, a été conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 445-1 du code pénal.

15. Ils soulignent que le contrat de prestation de service liant Mme [U] à M. [X] et à la société [8] et les paiements qui en ont découlé datent du mois d'avril 2006 et sont postérieurs à l'entrée en vigueur des nouveaux délits de corruption privée.

16. Ils précisent que le délit de corruption peut être postérieur au pacte initial de corruption à condition que l'ensemble de ses éléments constitutifs soient renouvelés à l'identique et qu'il faut ainsi nécessairement qu'aient été proposés des dons ou avantages pour que la personne accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de son activité ou de sa fonction.

17. Les juges relèvent qu'en l'espèce si des paiements, vraisemblablement en lien avec le pacte de corruption, ont été réalisés par la société [8] au profit de Mme [U], après le 6 juillet 2005, aucun élément du dossier n'établit que Mme [V] ait renouvelé après cette date, des engagements, promesses ou dons en lien avec des attributions de parts de marché à la société [8] alors que le permis de construire du chantier [2] a été délivré au mois de janvier 2005.

18. Ils considèrent que l'article 445-1 du code pénal n'est pas applicable aux faits antérieurs à la date du 6 juillet 2005 et que postérieurement à cette date aucun fait positif de corruption n'a pu être établi à l'égard de Mme [V].

19. Ils énoncent qu'il convient de constater qu'il n'existe aucun indice grave ou concordant à l'endroit de la société [8] d'avoir commis le délit de corruption privée active.

20. Les juges concluent, qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer l'annulation de la mise en examen de la société [8] de ce chef.

21. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

22. En effet, les juges ont relevé que des actes paraissant découler du pacte de corruption, et renouvelant ainsi le délit dans son intégralité, ont été réalisés postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 445-1 du code pénal qui punit la corruption privée active.

23. Ils devaient alors examiner l'existence d'indices graves ou concordants à l'encontre de la société [8] d'avoir commis le délit prévu audit texte.

24. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

25. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l'annulation de la mise en examen de la société [8] du chef de corruption privée active et aux cancellations subséquentes. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 mai 2023, mais en ses seules dispositions relatives à l'annulation de la mise en examen de la société [8] du chef de corruption privée active et aux cancellations subséquentes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-quatre.