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Décisions

Cass. crim., 7 mai 2024, n° 23-83.540

COUR DE CASSATION

Autre

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bonnal

Rapporteur :

Mme Jaillon

Avocat général :

M. Bougy

Avocat :

Me Waquet, Farge et Hazan

Bastia, ch. corr., du 24 mai 2023, n° 00…

24 mai 2023

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. La société [1] a porté plainte et s'est constituée partie civile devant le juge d'instruction pour faux et usage de faux à l'encontre de la société [2] qui a, selon elle, obtenu l'attribution, par le conseil général de Haute-Corse, de deux marchés publics de transport scolaire, en produisant une attestation sur l'honneur erronée relative au paiement de ses cotisations à l'URSSAF.

3. Une information judiciaire a été ouverte et le 5 septembre 2019, la société [2] a été renvoyée devant le tribunal correctionnel, des chefs de faux et escroquerie.
4. Les juges du premier degré ont, par jugement du 19 octobre 2021, déclaré la société [2] coupable des faits reprochés et l'ont condamnée à 20 000 euros d'amende, cinq ans d'exclusion des marchés publics et ont prononcé sur les intérêts civils.

5. La société [2], puis le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le deuxième moyen

6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [2] coupable du délit d'escroquerie, alors :

« 2°/ que la manœuvre doit avoir été déterminante de la remise et lui être antérieure ; en l'espèce la cour d'appel est entrée en voie de condamnation du chef d'escroquerie en retenant qu'après avoir obtenu le marché au moyen d'une déclaration inexacte, la société avait produit « un faux certificat pour ne pas perdre ledit marché » ; la cour d'appel a ainsi exclu que la manœuvre alléguée - production d'un faux certificat - puisse avoir été déterminante de l'obtention du bien, à savoir le marché obtenu au préalable ; la cour d'appel a ainsi violé l'article 313-1 du code pénal. »

Réponse de la Cour

8. Pour dire établi le délit d'escroquerie reproché à la société [2], l'arrêt attaqué énonce notamment que la gérante de cette société a produit une fausse attestation de l'URSSAF indiquant qu'elle était à jour de ses obligations en matière de cotisations sociales à la date du 31 décembre 2013.

9. Les juges concluent que les faits de faux et d'escroquerie sont caractérisés, la société [2] ayant par une déclaration inexacte obtenu le marché public de transports scolaires de Solero, avant de produire un faux pour ne pas perdre le marché.

10. En prononçant ainsi, les juges ont fait l'exacte application des textes visés au moyen.

11. En effet, selon l'article 46 du code des marchés publics, dans sa version en vigueur du 19 décembre 2008 au 1er octobre 2014, applicable aux faits de la cause, le marché ne peut être attribué au candidat dont l'offre a été retenue que si celui-ci produit dans le délai imparti les certificats et attestations prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales.

12. Il s'en déduit qu'en énonçant que la société [2] avait produit une fausse attestation de l'URSSAF pour ne pas perdre le marché, la cour d'appel a établi, dans les termes de la prévention, que les manoeuvres frauduleuses de la prévenue, candidate dont l'offre avait été retenue, ont déterminé le conseil général de Haute-Corse à lui attribuer et à notifier des lots d'un marché public de transport public.

13. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Mais, sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société à une amende de 20 000 euros et à une peine d'exclusion des marchés publics pour une durée de deux ans, alors :

« 1°/ que le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction ; il en résulte que l'amende doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, dont ses ressources et charges, au jour où la juridiction statue ; en condamnant la société [2] à une amende de 20 000 euros en se contentant de retenir que cette peine « prononcée en première instance » était « justifiée et proportionnée aux capacités financières de la société », sans qu'aucun motif propre ou adopté ne permette d'apprécier les capacités financières de la société [2] au jour de l'arrêt, la cour d'appel a violé les articles 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 131-21 et 132-1 du code pénal, 485-1 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction ; il en résulte que l'exclusion des marchés publics d'une personne morale doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de l'auteur et de sa situation personnelle ; en condamnant la société [2] à la peine facultative d'exclusion des marchés public sans qu'aucun motif propre ou adopté ne permette d'apprécier la justification de cette peine, pourtant susceptible de gravement obérer l'avenir de la société, la cour d'appel a violé les articles 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 131-21 et 132-1 du code pénal, 485-1 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 130-1, 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal, et 485, 512 et 593 du code de procédure pénale :

15. Il se déduit de ces articles qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, que le juge qui prononce une amende doit, en outre, motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu et que lorsque plusieurs peines sont prononcées, les motifs peuvent être communs à celles-ci.

16. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

17. Pour confirmer l'amende de 20 000 euros et condamner la société [2] à deux ans d'exclusion des marchés publics, l'arrêt énonce que cette peine est justifiée et proportionnée aux capacités financières de la société et que la peine d'exclusion des marchés publics, dont la durée est ramenée à deux ans, se justifie au regard de la nature des faits qui ont été commis à l'occasion d'un marché public où les règles de transparence et de la libre concurrence doivent primer.

18. En prononçant ainsi, sans s'expliquer sur la personnalité de la prévenue et sa situation personnelle qu'elle devait prendre en considération pour prononcer chacune des peines, ni sur les ressources et charges de la prévenue dont elle devait tenir compte pour la condamner à une amende, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

19. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

20. La cassation sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 24 mai 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-quatre.