Cass. com., 2 mai 2024, n° 22-21.765
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vigneau
Rapporteur :
Mme Guillou
Avocats :
SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SARL Le Prado - Gilbert
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juin 2022), par courriel du 22 juillet 2015, M. [G], offrant à la vente une pelleteuse d'occasion à trois godets, a transmis à la société EARL du Domaine de la Théotière (l'EARL), un bon de commande mentionnant un prix de 31 680 euros, dont un acompte de 3 640 euros payable à la commande, que l'EARL lui a retourné signé le 24 juillet 2015, après avoir raturé la stipulation d'acompte et indiqué que le prix serait payé en totalité à la livraison.
2. M. [G] ayant donné la pelleteuse en location à une commune pour le mois de septembre 2015, l'EARL l'a mis en demeure de lui livrer l'engin sous quarante-huit heures puis en a pris possession le 21 septembre 2015 dans les locaux de la commune locataire et a réglé la somme de 20 000 euros.
3. Le 3 novembre 2016, M. [G] a assigné l'EARL en paiement du solde du prix. Celle-ci lui a opposé une exception d'inexécution tirée de l'absence de délivrance de deux godets, du carnet d'entretien, du certificat de conformité et de l'absence de remise d'une facture en demandant à ce titre des dommages et intérêts.
Moyens
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses trois premières branches
Motivation
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Moyens
Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches
Enoncé du moyen
5. L'EARL fait grief à l'arrêt de la déclarer tenue au paiement de la somme de 11 680 euros au titre du solde du prix et de la condamner à payer la somme de 9 873,40 euros à M. [G], après compensation avec la créance qu'elle détenait sur lui, alors :
« 4°/ que la charge de prouver la délivrance des accessoires de la chose vendue incombe au vendeur ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. [G] avait déclaré que le carnet d'entretien et le certificat de conformité de l'engin se trouvaient tous deux dans la pelleteuse et que le constat d'huissier du 28 septembre 2015 ne mentionnait que la présence du carnet d'entretien, ne pouvait, sans violer l'article 1615 du code civil, considérer que le certificat de conformité devait être regardé comme déjà délivré, sans que le vendeur n'ait apporté de preuve formelle sur ce point ;
5°/ que l'émission de la facture de la vente est une condition de bonne exécution par le vendeur de son obligation de délivrance ; qu'en énonçant que l'émission de la facture de la vente n'était pas une condition de bonne exécution par le vendeur de son obligation de délivrance, la cour d'appel a violé les articles 1615 du code civil et L. 441-3 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause. »
Motivation
Réponse de la Cour
6. D'une part, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond qui, après avoir relevé qu'à la suite de la réclamation par l'EARL du certificat de conformité de l'engin et du carnet d'entretien, M. [G] avait toutefois déclaré que ces documents se trouvaient tous deux dans la pelleteuse et que le constat d'huissier de justice dressé le 28 septembre 2015 sur réquisition de l'EARL après que celle-ci eut pris possession de la pelleteuse par voie de fait mentionnait la présence du carnet d'entretien, tandis que les circonstances dans lesquelles l'EARL s'était emparée de la pelleteuse ne permettaient pas de déterminer les accessoires dont elle avait pris possession, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que le certificat de conformité devait être considéré comme délivré.
7. D'autre part, la cour d'appel ayant dit que son arrêt valait facture de vente de pelleteuse au prix de 26 400 euros HT outre 5 280 euros de TVA, soit 31 680 euros TTC, l'EARL est sans intérêt à critiquer l'arrêt en ce qu'il n'a pas retenu pour ce motif le manquement de M. [G] à son obligation de délivrance.
8. Le moyen, qui n'est pas recevable en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.