Cass. 2e civ., 14 septembre 2006, n° 04-17.065
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M. Paul-Loubière
Avocat général :
M. Kessous
Avocats :
SCP de Chaisemartin et Courjon, SCP Boutet, Me Cossa
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2004), que dans un litige opposant la société Banco Comercial Portugues, venant aux droits de la société Banco Portugues Do Atlantico (la banque) à la SCI Raspail Gentilly (la SCI), une ordonnance de référé a condamné la banque à payer la somme de 52 885,33 euros à la SCI ; qu'un arrêt ayant infirmé cette ordonnance et la SCI ayant refusé de restituer le montant de la condamnation, la banque a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la SCI, entre les mains de la société Axa assurances IARD, devenue Axa France IARD (la société Axa), après qu'un jugement d'un tribunal de grande instance du 27 novembre 2001 avait rejeté la demande en paiement de la SCI à l'encontre de la banque et condamné la société Axa à payer la somme de 890 629,92 euros à la SCI ; que, par jugement irrévocable du 9 octobre 2002, un juge de l'exécution a validé la saisie et condamné la société Axa au paiement des causes de la saisie ; que la société Axa a interjeté appel du jugement du 27 novembre 2001 ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer à la société Axa la somme de 52 885,33 euros, alors, selon le moyen, que selon l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier; que, dès lors, en l'espèce, en se bornant à affirmer que la banque devait restituer à la société Axa la somme de 52 885,33 euros, sans rechercher si le fait, expressément invoqué dans les conclusions de la banque, que la condamnation de cette société avait été prononcée sur le fondement des articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 60 du décret du 31 juillet 1992 par jugement du 9 octobre 2002, devenu définitif, rejetant l'opposition de la société à la saisie-attribution effectuée par la banque, n'avait pas pour conséquence que cette condamnation conservait un fondement légal, nonobstant l'infirmation du jugement du 27 novembre 2001 qui, au jour de la saisie, avait force exécutoire puisqu'étant assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions desdits articles et de l'article 1376 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'elle infirmait le jugement du 27 novembre 2001 en ce qu'il avait condamné la société Axa au paiement d'une certaine somme au profit de la SCI et qu'elle déclarait irrecevables les demandes de la SCI à l'encontre de la société Axa, de sorte que cette société n'était pas débitrice de la SCI, la cour d'appel a exactement décidé que la banque était tenue de restituer la somme que la société Axa lui avait versée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.