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Décisions

CA Pau, 1re ch., 13 février 2024, n° 22/01900

PAU

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Axeria Iard (SA)

Défendeur :

ETS Jean Seby et Fils (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Faure

Conseillers :

Mme Blanchard, Mme Rehm

Avocats :

Me Duale, Me Gintz, Me Mariol, Me Loumagne, Me Bonnemason Carrere

TJ Pau, du 10 mai 2022, n° 15/01868

10 mai 2022

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 mars 2012, Monsieur [N] [B], propriétaire d'une exploitation ovine située à [Localité 6] et producteur de lait de brebis, a commandé à la SA Établissements Jean Séby et Fils, société spécialisée dans le commerce de gros de matériel agricole, une salle de traite de brebis à installer dans son exploitation. Une facture n° 111L010422 d'un montant de 68 291,60 euros a été émise, correspondant au bon de commande précité.

Monsieur [B] a partiellement réglé cette somme en versant les 5 novembre 2012 et le 15 avril 2013, les sommes de 30 371 euros et de 20 000 euros, soit un total de 50 371 euros.

L'installation de la salle de traite a été effectuée en mars 2013, la mise en route est intervenue le 26 octobre 2013. Peu après, Monsieur [B] s'est plaint de l'apparition de mammites gangreneuse affectant ses brebis. Il a demandé l'intervention de la société Séby, mais les problèmes ont perduré. Des expertises amiables ont été diligentées, sans résultat probant.

Le 26 mars 2015, la société Séby a fait délivrer à Monsieur [B] une sommation de payer d'un montant en principal de 22 514,82 euros, outre 48,55 euros d'intérêts et 219,61 euros de frais, sans succès.

Par acte d'huissier du 29 juillet 2015, la société Séby a fait assigner Monsieur [B] devant le tribunal judiciaire de Pau, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes précitées.

Antérieurement, par acte du 7 février 2014, la société Séby a cédé à la société Béarn Traite Élevage, la branche de son fonds de commerce relative à l'activité de négoce, pose, contrôle et maintenance de matériel de traite et de salle de traite.

La société Béarn Traite Élevage est intervenue dans le courant de l'année 2014 pour procéder à des réglages sur l'installation litigieuse, sans que les problèmes ne soient réglés.

Le 26 janvier 2016, la société Frailec est intervenue à la demande de Monsieur [B] pour procéder au changement des faisceaux trayeurs.

Le 15 janvier 2016, Monsieur [B] a sollicité la désignation d'un expert judiciaire auprès du juge de la mise en état.

Par ordonnance du 5 septembre 2016, le juge de la mise en état, après avoir constaté l'existence d'expertises amiables contradictoires, a désigné deux experts : le Docteur [K] [I], expert vétérinaire près la Cour d'appel de Pau, et Monsieur [T] [G], expert technique en matériel agricole près la Cour d'appel de Toulouse.

Par actes d'huissier des 31 janvier, et 1er et 2 février 2018, la société Séby a assigné en intervention forcée son assureur responsabilité civile, la société Axeria IARD, ainsi que les sociétés Béarn Traite Élevage et Frailec.

Par ordonnance de mise en état du 29 mai 2018, les opérations d'expertise ont été étendues à ces sociétés.

Le rapport d'expertise a été déposé le 13 juillet 2020, étant précisé que le Docteur [I] a fait appel à un sapiteur expert-comptable, Monsieur [S], et que Monsieur [G] a également fait appel à un sapiteur technique, Monsieur [C].

Suivant jugement contradictoire du 10 mai 2022 (RG n° 15/01868), le tribunal judiciaire de Pau a :

- Condamné solidairement la société Séby et la société Axeria IARD à payer à Monsieur [B] la somme de 306 736,84 euros,

- Débouté les parties de leurs autres demandes,

- Condamné solidairement la société Séby et la société Axeria IARD à payer à Monsieur [B] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société Séby à payer à la société Béarn Traite Élevage la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société Séby à payer à la société Frailec la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société Séby aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire,

- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Le tribunal a rappelé, en application de l'article 1604 du code civil, que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. L'obligation de délivrance de machines complexes n'est pleinement exécutée qu'une fois la mise au point effective de la chose vendue réalisée. En d'autres termes, il a précisé que la prestation principale pouvait nécessiter l'exécution de prestations secondaires sans lesquelles la seule délivrance n'était pas utile et qui permettaient de réaliser concrètement la mise à disposition.

S'agissant du retard d'installation de la salle de traite, le tribunal a constaté que le bon de commande n° 08457 du 20 mars 2012 mentionnait une livraison à mi-septembre, et par conséquent, une installation opérationnelle à cette date. Le contrat passé comprenait une installation de traite de marque GEA et d'un système rotatif dit "roto" de marque Albouy qui est finalement intervenue le 12 mars 2013.

La société Séby n'a commandé que le 21 novembre 2012 le support d'unité terminale et la fin de l'installation de la salle de traite n'est intervenue le 12 mars 2013.

Le tribunal a retenu que Monsieur [B] ne pouvait pas modifier en cours de saison de lactation les conditions de la traite de ses brebis et devait terminer sa campagne avec son ancienne installation, ce qui explique le démarrage de la nouvelle installation seulement en octobre 2013. Le tribunal a déclaré la société Séby responsable du retard d'installation de la salle de traite.

Sur la conformité de l'installation de la salle de traite, le tribunal a retenu que le problème de traite humide et des mammites "gangreneuses" résultaient principalement des faisceaux trayeurs litigieux installés à l'origine par la société Séby qui n'étaient pas adaptés à l'exploitation de Monsieur [B], d'autant plus que ces symptômes sont apparus seulement huit jours après l'installation de la machine à traire.

Concernant le réglage du vide de traite, le défaut de fixation de la canne à lait, la durée de phase de lavage excessive et le chauffe-eau inefficace pour permettre d'assurer le nettoyage de la machine à traire et du tank à lait, le tribunal a considéré que la société Séby était également défaillante et qu'elle ne pouvait s'exonérer de ses responsabilités au motif qu'elle n'est plus intervenue à compter de février 2014.

Sur les préjudices subis, le tribunal a confirmé que le retard d'installation et les difficultés non résolues rapidement, ont provoqué une plus grande mortalité des brebis, une minoration de la production de lait et des frais financiers conséquents. Il a relevé que l'expert a écarté les préjudices concernant les agnelles de renouvellement et les frais d'élevage complémentaires.

Le tribunal a validé la méthodologie utilisée par Monsieur [S].

Il a donc retenu l'évaluation dans leur principe des pertes de chiffre d'affaires de 291 998 €, 161 858 € de surmortalité des brebis et agneaux et 8 530 € de frais financiers.

Le tribunal a par ailleurs constaté que la garantie de la société Axeria IARD, reconnue responsable dans le dysfonctionnement de la machine à traire installée chez Monsieur [B] dans le cadre de son activité professionnelle, avait vocation à s'appliquer.

Pour expliquer le partage de responsabilité à hauteur d'1/3 pour Monsieur [B], le tribunal a retenu que Monsieur [B] avait concouru à la réalisation de son préjudice en étant défaillant dans le contrôle de suivi du lait qu'il lui appartenait de mettre en oeuvre, et dans le respect de la bonne hygiène de la tuyauterie de la machine à traire et de la salle de traite.

Par déclaration d'appel du 6 juillet 2022, la SA Axeria IARD a interjeté appel à l'encontre des dispositions du jugement rendu en ce qu'il a :

- Condamné solidairement la société Séby et la société Axeria IARD à payer à Monsieur [B] la somme de 306 736,84 euros,

- Débouté les parties de leurs autres demandes,

- Condamné solidairement la société Séby et la société Axeria IARD à payer à Monsieur [B] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Par une ordonnance du 29 septembre 2022, le Premier Président de la Cour d'appel de Pau a :

- Déclaré sans objet la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formé par la SA AXERIA IARD à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Pau en date du 10 mai 2022,

- Dit que la SA AXERIA IARD consignera entre les mains du Bâtonnier de [Localité 3] la somme de 313.736,84 € dans le mois à compter du prononcé de cette décision,

- Condamné la SA AXERIA IARD aux entiers dépens.

Cette consignation a été effectuée.

Aux termes de ses dernières conclusions du 6 novembre 2023, la SA Axeria IARD, appelante, entend voir la cour :

Vu les articles 1604, 1610, 1217, 1353, 1240 du code civil,

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 10 mai 2022,

Vu la déclaration d'appel de la Société AXERIA IARD du 6 juillet 2022,

Vu les pièces versées aux débats,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné solidairement la Société Séby et la Société AXERIA IARD à payer à Monsieur [N] [B] la somme de 306 736,84 €,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné solidairement la Société Séby et la Société AXERIA IARD à payer à Monsieur [B] la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Et statuant de nouveau :

- Revoir à la hausse la part de responsabilité de Monsieur [B].

- Dire et juger que la Société AXERIA est fondée à opposer son exclusion de garantie s'agissant de l'exercice 2012/2013.

- Réduire le quantum du préjudice subi par Monsieur [B] et garanti par la Société AXERIA à la somme de 75 623 € (exercices 2013/2014, 2014/2015 et 2015/2016).

- Dire et juger que la Société AXERIA est fondée à opposer à la Société Séby le montant de sa franchise contractuelle de 1 500 €.

- Débouter Monsieur [B] de ses demandes formulées au titre de son appel incident.

- Débouter la Société Séby de ses demandes formulées au titre de son appel incident.

- Condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'au paiement des entiers dépens en cause d'appel.

Les motifs de la SA Axeria IARD sont les suivants :

- les chiffres retenus pour la perte par Monsieur [S] sont fantaisistes et ne peuvent être retenus à hauteur du triple du résultat avec une installation satisfaisante ; la méthodologie employée doit être écartée dès lors qu'elle se réfère à une moyenne des chiffres publiés par l'institut de l'Elevage pour les éleveurs des Pyrénées-Atlantiques soumis volontairement au contrôle laitier dès lors que Monsieur [B] n'y est pas soumis, et qu'elle conduit à des résultats complètement déconnectés des chiffres réels de Monsieur [B] ;

- les abattements tels que définis par Monsieur [S] n'avaient aucun autre objet que de diminuer les résultats aberrants obtenus pour leur donner les apparences d'une relative crédibilité tout en favorisant abusivement Monsieur [B] ;

- l'absence de présentation du registre d'élevage de Monsieur [B] empêche de déterminer précisément la composition de son troupeau et la méthodologie de Monsieur [S] ne peut être retenue à cet effet ;

- sur le bon de commande du 20 mars 2012, il n'est mentionné aucune date de livraison car l'indication de date 'mi-septembre' correspond à une absence de date ;

- l'expert n'a pas pu identifier avec précision les responsables du retard de la livraison ; il existait un accord verbal entre les parties pour différer la livraison d'autant que le premier paiement de Monsieur [B] n'est intervenu qu'en novembre 2012 et l'installation a pris fin en mars 2013 et c'est à la demande de Monsieur [B] que le démarrage n'a été effectif qu'en octobre 2013 ;

- la société Axeria ne couvre pas les dommages résultant d'une inobservation des délais contractuels ; elle ne doit donc pas sa garantie pour la perte d'exploitation de l'exercice 2012/2013 ; la clause d'exclusion de garantie est opposable à la société Séby ; aucune demande nouvelle à ce titre n'est intervenue puisqu'il s'agit d'une demande formulée dès la première instance ;

- le préjudice de la perte d'exploitation est limité à la somme de 75 623 € pour les années de 2013 à 2016.

- le manque d'hygiène et d'entretien de l'exploitation par Monsieur [B] lui-même a engagé sa responsabilité qu'il convient de revoir à la hausse.

Par ses dernières conclusions du 26 octobre 2023, la SA ETS Jean Séby et Fils, intimée, demande à la cour de :

Vu l'article 564 et 700 du code de procédure civile,

Vu les articles 1103, 1604, 1610, 1217, 1240 du code civil,

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 10 mai 2022,

Vu la déclaration d'appel de la société AXERIA IARD du 6 juillet 2022,

Vu les pièces versées aux débats,

Débouter la société AXERIA IARD de sa demande tendant à opposer son exclusion de garantie s'agissant de l'exercice 2012/2013,

Confirmer en ce sens le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la garantie de la société AXERIA IARD au profit de la société Séby, sans opérer la moindre exclusion de garantie, ni la moindre franchise contractuelle.

Débouter Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes formulées au titre de son appel incident, et de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

' Condamné solidairement la société Séby et la société AXERIA IARD à payer à Monsieur [N] [B] la somme de 306 736,84 €,

' Débouté les parties de leurs autres demandes,

' Condamné solidairement la société Séby et la société AXERIA IARD à payer à Monsieur [B] la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamné la société Séby aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire,

' Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

A titre incident,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

' Condamné la société Séby aux frais d'expertise judiciaire.

Et statuant de nouveau,

Revoir à la hausse la part de responsabilité de Monsieur [B],

Rejeter comme étant irrecevable et infondée la demande de la société AXERIA tendant à opposer son exclusion de garantie s'agissant de l'exercice 2012/2013,

Réduire le quantum du préjudice subi par Monsieur [B] et garanti par la société AXERIA à la somme de 75 623 €, correspondant à la vraie perte d'exploitation pendant la période de réglage de la salle de traite depuis son installation,

Débouter la société AXERIA de sa demande tendant à opposer à la société Séby le montant de la franchise contractuelle de 1 500 €,

Débouter Monsieur [B] de toutes de ses demandes formulées au titre de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,

Imputer une partie des frais d'expertise à Monsieur [N] [B] au prorata de sa responsabilité,

En tout état de cause,

Condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner toute partie succombante au paiement des dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire à hauteur de la responsabilité de Monsieur [N] [B], et des appels en cause.

Les moyens de la SA Ets Jean Séby sont les suivants :

- le calcul de la perte d'exploitation qui conduit au triple du résultat d'une année avec une installation satisfaisante est incohérent ;

- l'estimation de Monsieur [S] est purement théorique en l'absence du registre d'élevage ;

- c'est l'exercice au 30 septembre 2018 qui doit servir de référence ;

- le préjudice sur la perte d'exploitation avec des chiffres réalistes s'élève à 75 623 € ;

- l'exclusion de garantie opposée par la société Axeria est une demande nouvelle ;

- la garantie doit s'appliquer en vertu de la garantie responsabilité civile après livraison et après réception ;

- aucun retard n'est imputable à la société Séby pour la livraison de l'installation de la salle de traite puisque le démarrage a été décalé d'un commun accord des parties à octobre 2013 et que les délais de livraison sont toujours donnés à titre indicatif ;

- le fait que la société Axeria diligente son propre expert pour interpréter une clause du contrat reflète son ambiguïté laquelle doit être interprétée en faveur de l'assuré ;

- le retard de mise en oeuvre de la salle de traite est imputable à Monsieur [B] qui n'a pas procédé aux réglages ; les mammites litigieuses résultent essentiellement du défaut d'hygiène de l'exploitation de Monsieur [B] et il y a lieu de revoir à la hausse sa part de responsabilité, eu égard au rapport de Monsieur [G] ;

- le préjudice moral doit être rejeté et le partage de responsabilité doit aussi être appliqué pour la répartition des frais d'expertise judiciaire.

Par ses dernières conclusions du 16 juin 2023, Monsieur [B] [N], intimé, demande à la cour de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,

Vu les articles 1604, 1610, 1217, 1321-2 1240 du code civil,

Vu le rapport d'expertise de Messieurs [I] et [G],

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

o Condamné solidairement la société Séby et la société Axeria IARD à payer à Monsieur [B] la somme de 306 736,84 € après avoir opéré un partage de responsabilité,

o Débouter Monsieur [B] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.

Statuant à nouveau :

Condamner solidairement la SAS les établissements Séby et la SA Axeria IARD à payer Monsieur [B] les sommes suivantes :

o 16 406,84 € HT au titre des dépenses engagées pour la mise en conformité de l'installation,

o 134 187 € au titre des préjudices subis au cours de la campagne 2012/2013

o 328 189 € pour les campagnes 2013/14, 2014/2015 et 2015/2016

o 8 520 € au titre des frais financiers

o 5 000 € en réparation du préjudice moral.

Débouter la SAS les établissements Séby et la SA Axeria IARD de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions.

Condamner solidairement la SAS Etablissements Séby et la SA Axeria IARD à payer à Monsieur [B] la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Condamner solidairement la SAS Etablissements Séby et la S.A. Axeria IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Les moyens de Monsieur [N] [B] sont les suivants :

- la société Séby ne peut prétendre qu'il n'existait pas un délai de livraison alors que le bon de commande prévoit un délai à mi-septembre 2012 et que la facture du cumulus prévoit une mise en route en septembre 2012 ; puisque l'installation n'a été livrée qu'en mars 2013, le démarrage n'a pu avoir lieu que lors de la campagne suivante en octobre 2013 ; le retard est donc exclusivement imputable à la société Séby ;

- les rapports de Monsieur [G] mettent en évidence la présence de défauts majeurs sur l'installation : la mauvaise position des faisceaux trayeurs GEA : corps de griffe positionné au-dessus des gobelets trayeurs ; le niveau de vide de traite élevé (observé 36,8 KPa - conseillés 35KPa + ou - KPa avec un lactoduc en ligne basse) ; une durée de phase de lavage excessivement longue et non adaptée aux recommandations du fabriquant des produits de nettoyage ; un défaut de fixation de la canne à lait dans le fourreau de refoulement (perte de la solution de lavage, diminution du volume d'eau à la fin du cycle et abaissement de la température du lavage) ;

- l'Expert [I] qui confirme les constatations de l'expert [G] relève l'insuffisance du cumulus vendu et installé par les établissements Séby pour un nettoyage suffisant de la machine à traire, du tank à lait ainsi que de la salle de traite. Le sous-dimensionnement de cet élément a d'ailleurs été reconnu par tous les intervenants ;

- ces désordres existaient dès l'origine et n'ont pu être corrigés que grâce à l'intervention d'autres intervenants. Ils relèvent de la responsabilité de la société Séby, vendeur et installateur du matériel, qui a manqué à son obligation de délivrance d'une machine conforme en ne procédant pas aux adaptations et aux réglages nécessaires à une utilisation normale de la machine à traire ainsi qu'à son obligation de conseil ;

- Monsieur [B] a régulièrement fait entretenir sa salle de traite puisque les contrôles ont été réalisés chaque année par la société FRAILEC ; cette dernière est également régulièrement intervenue pour de menues réparations. Il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir fait appel à un prestataire GEA pour ce faire ;

- l'expert [I] a ainsi expressément considéré que les mammites présentes sur l'exploitation ont été causées (pour ce qui est des mammites gangreneuses) ou aggravées (pour ce qui est des mammites sub cliniques) par la mauvaise longueur des tuyaux. Il a en outre constaté que des réglages défectueux sont à l'origine d'un mauvais nettoyage de l'installation ainsi que de la prolifération des germes ; l'expertise amiable de la société Axeria n'a pas été retenue par les experts judiciaires ;

- le rendement des brebis de race Lacaune a été fortement réduit du fait de l'utilisation pour la traite de l'ancienne salle de traite inadaptée et 'autre part, les brebis ont développé des inhibiteurs du fait d'une trop grande souffrance à la traite de sorte que la laiterie a refusé la production de M. [B] pendant plusieurs semaines ; le préjudice a été chiffré par Monsieur [S] à la somme de 134 187 € pour la période 2012/2013 ;

- le lien entre la mise en route de la MAT et l'apparition des mammites gangréneuse à staphylocoque est bien rapporté. Ce type de mammites n'avait jamais été rencontré sur le troupeau de Monsieur [B] avant cette mise en route ;

- aucune des parties n'est en mesure de proposer une expertise objective de nature à remettre en cause les conclusions de Monsieur [S], raison pour laquelle le Tribunal a validé la méthodologie de l'expert [S] par un raisonnement clair et objectif ; le préjudice subi par Monsieur [B] s'élève à la somme totale de 490 302,84 € ;

- Monsieur [B] a été soumis à des conditions de travail particulièrement dures du fait des dysfonctionnements imputables exclusivement à la Société Séby ; ces dysfonctionnements ont induit du travail supplémentaire pour Monsieur [B] à l'origine d'une fatigue physique et morale intenses.

Vu l'ordonnance de clôture du 12 décembre 2023.

Par ordonnance du 16 novembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande de Monsieur [N] [B] d'irrecevabilité des conclusions de la SAS Ets Jean Séby du 26 octobre 2023.

Motivation

MOTIFS

Pour une meilleure lisibilité de la décision, l'ordre de la motivation du tribunal sera suivi également par la cour.

Le litige s'inscrit effectivement dans le cadre de l'obligation de délivrance de l'installateur d'une salle de traite au profit d'un éleveur d'ovins.

Sur le retard de l'installation de la salle de traite :

Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel, en relevant que l'installation intégrale devait avoir lieu en septembre 2012, que la salle de traite n'a été finalement terminée que le 12 mars 2013 et que le démarrage a été retardé en octobre 2013 à la demande de Monsieur [B] qui ne pouvait modifier les conditions de la traite des brebis en cours de saison de lactation et que la société Séby était ainsi responsable du retard d'installation de la salle de traite.

À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter :

- dès lors que le bon de commande a été établi le 20 mars 2012 et qu'il comportait une livraison à mi-septembre, cela ne pouvait être que le mois de septembre de l'année en cours et il ne peut être considéré par la société Séby que l'absence de mention de l'année équivaut à une absence de date ;

- il ne peut être prétendu que l'installation a été retardée d'une année à la demande des parties, alors que la société Séby n'était pas en mesure de procéder à une quelconque livraison en octobre 2012 puisqu'un support d'unité terminale n'a été commandé par ses soins et livré qu'en novembre 2012 ; que ce n'est qu'en raison du calendrier de la période de lactation que le démarrage a été décalé d'avril 2013 à octobre 2013 ; en effet, du fait de l'important changement du système de traite passant d'une traite en ligne par un système en plateau tournant (roto), cela était susceptible de créer un traumatisme chez les brebis si ce changement était opéré du jour au lendemain ; aussi la perturbation des brebis était évitée à ce titre si le changement était effectué entre deux saisons d'autant que le changement de l'espèce des brebis basco-béarnaises en brebis Lacaune a été progressif ;

Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a imputé exclusivement le retard de l'installation de la salle de traite à la société Séby.

Sur la conformité de l'installation de la salle de traite :

Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel en reprenant les conclusions du rapport des experts judiciaires le Dr [I], vétérinaire, Monsieur [T] [G], expert en matériel agricole qui a eu recours à un sapiteur en la personne de Monsieur [K] [C] et qui ont relevé des anomalies relatives aux faisceaux trayeurs, au niveau de vide de traite, à la durée de phase de lavage, au défaut de fixation de la canne à lait et au cumulus qui caractérisent une non conformité de l'équipement installé.

Ces défauts n'ont pas fait l'objet de contestations de la part des parties qui ont critiqué le jugement sur la répartition des responsabilités et l'évaluation du préjudice.

Sur les préjudices subis :

Le préjudice financier a été évalué par le sapiteur Monsieur [S] expert-comptable dont le tribunal a adopté les conclusions que Monsieur [B] entérine également.

La critique majeure des conclusions du sapiteur par la société Axeria et la société Séby vient du fait que celui-ci s'est référé, pour évaluer le préjudice subi au niveau de la production de lait, notamment aux données statistiques des producteurs soumis au contrôle laitier pour les exercices de 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 pour établir un résultat théorique dont Monsieur [B] aurait dû bénéficier si la salle de traite avait été installée correctement et dans les délais.

Or, il est constant que Monsieur [B] n'a pas adhéré au groupement des producteurs soumis au contrôle laitier, aussi leurs statistiques ne peuvent servir de point de comparaison pertinent. Par ailleurs, le sapiteur a relevé des incohérences dans les données fournies par Monsieur [B].

Or, ces incohérences proviennent du fait qu'aucun calcul précis et fiable ne peut être obtenu du fait de l'absence de production du registre d'élevage lequel comporte les entrées et les sorties des animaux du fait des acquisitions, des décès et de ventes ceux-ci. Ce document a été réclamé à maintes reprises auprès de Monsieur [B] qui ne le produit pas plus en cause d'appel alors que la tenue de ce registre d'élevage est obligatoire.

L'expert [I] dans son rapport du 28 novembre 2019 a, au vu des analyses du sapiteur Monsieur [S], déclaré page 60 que l'absence de fourniture de ce registre l'a gêné dans la réalisation de l'évaluation du préjudice dans la mesure où il ignorait la composition exacte du troupeau, les pièces fournies étant parfois contradictoires et la répartition entre les brebis basco-béarnaise et Lacaune étant alors rendue difficile ; comme incohérence, il a donné l'exemple de ventes de 74 brebis au cours de l'année 2012, alors que le stock était néant au 30 septembre 2012 et que 59 brebis basco-béarnaise ont été vendues en décembre 2012 ; il a souligné en outre l'absence de connaissance de la date de décès des brebis ainsi que la date des naissances, rendant ainsi impossible le nombre de jours de lactation d'une brebis au sein du troupeau [B].

Le sapiteur et l'expert judiciaire ont été conduits à se référer soit aux données statistiques des éleveurs soumis au contrôle laitier, soit aux tableaux de la Laiterie des Chaumes à laquelle Monsieur [B] fournissait le lait.

Cependant, la remarque de Monsieur [S] en page 7 de son rapport complémentaire qu'il a dû établir au vu des dires, qui déclare que : 'ce n'est pas l'absence de présentation du registre d'élevage qui l'a obligé à évaluer le préjudice économique subi par Monsieur [B] à partir de données statistiques et il a justifié cette référence du fait qu'en matière d'expertise de calculs d'évaluation de préjudices financiers, il y a lieu de faire un comparatif entre les diverses données statistiques ou rations économiques de la profession qui sont mis à disposition', ne peut être suivie en raison du principe consacré par les articles 1149 et 1150 anciens du code civil applicables à l'espèce qui prévoient que les dommages-intérêts sont dus au créancier en général de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, et des dommages-intérêts prévisibles.

La comparaison à des données statistiques ne peut venir pallier l'absence de documents fiables sur la période courante et la période litigieuse.

Aussi, l'expertise judiciaire a conduit à un résultat théorique de 3 809 € (2011-2012) 90 658 € (2012/2013) 94 078 € (2013/2014) 104 082 € (2014/2015) 138 400 € (2015/2016) alors que le résultat réel selon les données de Monsieur [B] sont de 27 998 € pour 2016/2017, période où la salle d'installation a été opérationnelle, après correction des anomalies, et de 53 657 € pour 2017/2018.

Or, la cour ne peut donner suite à une analyse qui triple le résultat de Monsieur [B] sur les exercices qui ont donné lieu à un calcul théorique pendant la période où la nouvelle installation de la salle de traite n'était pas opérationnelle en se référant à des données chez des éleveurs tiers, et qui favoriserait l'absence de comptabilité sérieuse. En outre, c'est à Monsieur [B] qui invoque un préjudice de rapporter la preuve de ce préjudice. Or, il est défaillant à cet égard en l'absence de production du registre d'élevage et d'une comptabilité analytique précise distinguant les ovins et les bovins, ceux-ci étant arrivés au cours de l'exercice 2011/2012, et les caprins, et en présence de fourniture de données incomplètes ou incohérentes et de production.

De surcroît, le nombre de brebis dans le troupeau était conséquent, puisque l'expert judiciaire a reconstitué qu'il était de 942 en 2011/2012 et de 628 en 2016/2017, ce qui justifiait d'autant plus la nécessité d'une comptabilité rigoureuse.

Aussi, les conclusions de Monsieur [S] reprises par l'expert judiciaire Monsieur [I] ne seront pas reprises par la cour et le jugement sera donc infirmé sur ce point.

Il convient donc de reprendre le calcul opéré par la société Axeria et son assurée la société Séby pour le calcul du préjudice de Monsieur [B].

En page 24 de son rapport complémentaire, Monsieur [S] a analysé le compte de résultat de l'exercice social 2017/2018 mais il a souligné que le détail des comptes de cet exercice ne comporte pas le détail des brebis en production sur cet exercice et qu'il ne pouvait donc pas calculer ni contrôler les ratios de productivité du troupeau de brebis, en termes de litres de brebis et donc les comparer aux rendements des années précédentes, et à la moyenne des producteurs soumis au contrôle laitier.

Le sapiteur Monsieur [S] a souligné qu'il pensait que des chèvres avaient été revendues durant cet exercice et le produit alors comptabilisé sur cet exercice. Cela fausse donc le résultat.

Les exercices antérieurs à l'installation de la nouvelle salle de traite ne peuvent être utilisés ni dans une moyenne ni comme terme de comparaison dès lors qu'il s'agissait d'un troupeau de basco-béarnaises moins productives que les brebis Lacaune et que la salle de traite n'était plus performante d'où la décision de procéder à son remplacement. Aussi, l'exercice 2011/2012 ne sera pas étudié à ce titre.

Aussi, il convient de considérer que seul l'exercice 2016/2017 peut servir de référence même si scientifiquement, cela n'est pas souhaitable comme l'expert judiciaire l'a remarqué.

Cependant, cette situation résulte uniquement de l'attitude de Monsieur [B] sur l'insuffisance de sa comptabilité.

Compte tenu de ces éléments, il y a donc lieu d'adopter le calcul effectué par la société Axeria laquelle en se référant à l'exercice 2016/2017 avec un résultat réel de 27 998 €, et aux résultats réels des trois exercices antérieurs, qui a calculé une perte d'exploitation de 42 839 € pour 2015/2016, 6 000 € pour 2014/2015 et 26 784 € pour 2013/2014 soit une somme de 75 623 €.

À cela, il faut ajouter l'exercice 2012/2013, dès lors que la salle de traite n'a pas été livrée en septembre 2012 et qu'elle n'a été utilisée qu'à compter d'octobre 2013, et que la société Séby en a été tenue pour responsable comme exposé ci-dessus. Le résultat réel étant de - 43 529 €, la perte d'exploitation est de 71 527 €.

Le préjudice total subi du fait de la perte de lait est donc fixé à la somme de 147 150 € et non 291 998 € comme retenu par l'expert judiciaire.

Il convient de retenir en sus le préjudice subi du fait des décès dans le troupeau tel qu'arbitré par l'expert judiciaire par une analyse fine de la composition du troupeau et du nombre de décès puis un calcul du taux de mortalité. Ces chiffres n'ont pas fait l'objet de critiques de la part de la société Séby et de la société Axeria. Le préjudice calculé à hauteur de 161 858 € comprenant l'exercice 2012/2013 à hauteur de 27 458 € sera donc retenu et le jugement confirmé à ce titre.

Les frais financiers calculés par l'expert judiciaire à hauteur de 8 520 € n'ont pas fait l'objet d'observations. Le jugement sera confirmé à ce titre.

Le préjudice total s'élève donc à la somme de 317 528 €.

Sur la garantie de la société Axeria :

Il ne peut être allégué une demande nouvelle de la société Axeria lorsqu'elle oppose une exclusion de garantie qu'elle n'avait pas fait valoir en première instance dès lors qu'il s'agit d'un moyen nouveau et non d'une prétention nouvelle.

Il a été retenu ci-dessus que la société Séby n'avait pas respecté le délai contractuel de mi-septembre 2012 et que l'installation n'avait été achevée qu'en mars 2013 pour n'être opérationnelle qu'en octobre 2013, la mise en route et les essais ne pouvant se faire qu'en début de lactation et de traite des brebis.

Dès lors que les conditions générales de la police d'assurance de la société Axeria prévoient que la société d'assurances ne garantit pas les dommages résultant d'une inobservation des délais contractuels, les pertes liées à l'exercice 2012/2013 ne sont pas pris en charge par celle-ci. Celles-ci s'élèvent donc à 71 527 € pour la perte d'exploitation, 27 458 € pour la perte due aux décès et 658 € pour les frais financiers.

En conséquence, la société Axeria ne couvre pas la somme de 99 643 € du préjudice subi par Monsieur [B].

En outre, la société Axeria est fondée à opposer sa franchise contractuelle de 1 500 €.

Sur le partage des responsabilités :

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a relevé la responsabilité partielle de Monsieur [B] dans la survenance du préjudice.

En effet, il a suivi les conclusions de l'expert judiciaire vétérinaire le Dr [I] qui a relevé que Monsieur [B] utilisait trop peu de produits désinfectants et qu'il aurait dû faire régulièrement le point avec le prestataire chargé de l'entretien de son système de lavage, ce qu'il a fait trop tardivement auprès de la société Frailec, notamment sur le paramétrage du vide de la machine. En outre, Monsieur [B] n'a pas effectué un suivi régulier du lait.

Il a relevé en outre que les produits de lavage en vue d'assurer la bonne hygiène de la tuyauterie de la machine à traire et de la salle de traite étaient insuffisants et que Monsieur [B] n'utilisait pas ces produits selon les recommandations du fabricant.

En revanche, le tribunal ne peut être suivi quand il a imputé à Monsieur [B] la température trop basse pour le lavage.

En effet, en page 44 du rapport du Dr [I], il a été unanimement relevé par l'ensemble des parties que la température du cumulus était trop basse avec un chauffe-eau insuffisant. En effet le chauffe-eau était destiné au lavage de la machine à traire, la salle de traite et le tank à lait et celui mis en place a été considéré d'une taille insuffisante par l'ensemble des parties.

L'expert a noté que la température du cumulus installé ne pouvait pas dépasser 63° alors que pour satisfaire un bon nettoyage, il faut un minimum de 60 ° à 65° pour le cycle de lavage ce qui veut dire 85°C en sortie du cumulus. Aussi, on ne peut imputer la totalité du manque d'hygiène à Monsieur [B] qui ne dispose pas des conditions optimales pour nettoyer l'ensemble.

Par ailleurs, il convient d'observer que dès l'exercice 2016/2017 a permis un fonctionnement normal de la salle de traite ce qui correspond à la fin de la période où ont été accomplis les derniers différents réglages et adaptations de l'installation de la salle de traite par des intervenants extérieurs à la société Séby comme la société Béarn Traite Elevage et la société Frailec.

En conséquence, s'il convient de retenir une part de responsabilité de Monsieur [B] dans les dommages survenus, cette part ne peut être supérieure à 20 %. Le tribunal qui avait quantifié à un tiers la part de responsabilité de Monsieur [B] sera donc réformé sur ce point.

La somme de 16 406,84 € relative aux frais de mise en conformité a été déduite de la créance de la société Séby constituée par le solde de la facture impayée à hauteur de 17 920,60 €, laissant la créance de la société Séby à 1 513,76 €.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la société Séby sera condamnée in solidum avec la société Axeria à la somme de 317 528 € x 80 % soit 254 022,40 € -1 513,76 € = 252 508,64 €, limitée à 152 866,24 € pour la société Axeria.

Il s'agit d'une condamnation in solidum et non solidaire, la solidarité étant passive et s'agissant d'une garantie d'assurance.

Sur le préjudice moral :

Il sera alloué une somme de 1 500 € à Monsieur [B] qui a vécu pendant quatre exercices un préjudice d'anxiété du fait du mauvais fonctionnement de l'installation qui a provoqué des mammites chez ses brebis outre des décès lesquels ne constituent pas seulement un préjudice financier chez un éleveur qui vit quotidiennement avec ses animaux. Ce préjudice sera uniquement imputé à la société Séby, la société Axeria ne garantissant pas le préjudice non pécuniaire.

Sur les demandes accessoires :

Les condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. En revanche, les dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire seront mis à la charge de chaque partie dans la limite de leur responsabilité et la société Axeria doit également garantir la condamnation aux dépens.

L'équité ne commande pas d'allocation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné solidairement la société Séby et la SA Axeria IARD à payer à Monsieur [N] [B] la somme de 306 736,84 € et débouté Monsieur [N] [B] de son préjudice moral et condamné la société Séby aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire,

statuant à nouveau sur ces points :

CONDAMNE in solidum la SA Ets Jean Séby et Fils et la SA Axeria IARD à payer à Monsieur [N] [B] la somme de 252 508,64 €, dans la limite de 152 866,24 € pour la société Axeria,

DIT que la SA Axeria IARD est fondée à opposer sa franchise contractuelle de 1 500 € à la société Ets Jean Séby et Fils,

CONDAMNE la SA Ets Jean Séby et Fils à payer Monsieur [N] [B] la somme de 1 500 € au titre du préjudice moral,

CONFIRME le surplus du jugement en ses dispositions soumises à la cour,

y ajoutant :

DIT n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la SA Ets Jean Séby et Fils et la SA Axeria IARD aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire dans la proportion de 80 %, 20 % étant laissés à la charge de Monsieur [N] [B].