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Décisions

CA Amiens, ch. économique, 6 février 2024, n° 21/05539

AMIENS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Gaec du Fond St Pierre

Défendeur :

Verhaeghe (Sasu)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Grevin

Conseillers :

Mme Grevin, Mme Leroy-Richard

Avocats :

Me Rohaut, Me Wacquet, Me Poilly, Me Delevacque

T. com. Amiens, du 27 oct. 2020

27 octobre 2020

Exposé du litige

Selon bon de commande en date du 31 janvier 2020 le Groupement Agricole d'Exploitation en commun du Fond Saint Pierre (GAEC du Fond Saint Pierre) a acquis auprès de la société Verhaeghe une moissonneuse batteuse de marque Fendt type 6335 C PL deux roues motrices année de fabrication 2020 pour le prix HT de 180000 euros financé d'une part par le règlement d'une somme de 140000 euros HT et d'autre part par la reprise de divers matériels d'occasion pour un montant de 40000 euros HT.

La livraison de la moissonneuse devait intervenir pour le 15 juin 2020. Toutefois du fait de la crise sanitaire l'usine de fabrication sise en Italie prenait du retard.

La société Verhaeghe mettait alors à disposition du GAEC une moissonneuse neuve d'un modèle quasi identique pour la moisson.

Finalement la moissonneuse était livrée le 16 juillet aux établissements Verhaeghe qui avertissait le GAEC de la disponibilité de la moissonneuse le 22 juillet 2020.

La moissonneuse prêtée était restituée par le GAEC le 29 juillet 2020.

Le GAEC du Fond Saint Pierre devait refuser la moissonneuse livrée estimant qu'elle ne correspondait pas à celle commandée en raison de son année de fabrication et du fait qu'elle était quatre roues motrices et non deux roues motrices.

Par courrier recommandé reçu le 6 septembre 2020 le GAEC notifiait à la société Verhaeghe son intention de voir résilier le contrat de vente au motif du défaut de livraison d'une moissonneuse conforme au bon de commande et ce dans les 30 jours de la date de livraison figurant au contrat. Il sollicitait en outre le remboursement du matériel repris le 26 février 2020 en échange du prêt d'une moissonneuse neuve en cas de non-respect du délai de livraison.

Par acte en date du 9 mars 2021 le GAEC du Fond Saint Pierre a fait assigner la société Verhaeghe devant le tribunal de commerce d'Amiens aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente et de voir condamner la société Verhaeghe au paiement de la valeur du matériel repris soit 42000 euros TTC, de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts outre une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du tribunal de commerce d'Amiens en date du 27 octobre 2021 le GAEC du Fond Saint-Pierre a été débouté de ses demandes et a été condamné à payer à la société Verhaeghe la somme de 168000 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2021 date de mise en demeure ainsi que la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 décembre 2021 le GAEC du Fond Saint Pierre a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 24 avril 2023 le GAEC du Fond Saint Pierre demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de condamner la société Verhaeghe à lui payer la somme de 42000 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2020 et ce au titre du matériel repris, la somme de 172 640,42 euros en restitution des sommes saisies en exécution du jugement avec les intérêts légaux à compter du 4 janvier 2022, la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice économique, la somme de 10000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 10000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire il demande à la cour de dire que le paiement du prix s'effectuera en contrepartie de la mise à disposition de la machine litigieuse proposée par la société Verhaeghe, de dire que le paiement des sommes dues sera échelonné dans la limite de deux années le premier versement intervenant simultanément à la mise à disposition du matériel proposé pour l'exécution du contrat, les échéances reportées portant intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal ou bien les paiements s'imputant d'abord sur le capital.

A défaut de mise à disposition il demande à la cour de dire que la vente est résolue et que le prix n'est donc pas dû, la société Verhaeghe étant alors condamnée à lui payer la somme de 172640,42 euros en restitution des sommes saisies en exécution du jugement avec les intérêts légaux à compter du 4 janvier 2022 et la somme de 42000 euros au titre du matériel repris avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2020.

En tout état de cause il demande que la société Verhaeghe soit déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 27 février 2023 la société Verhaeghe demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et statuant à nouveau de condamner le GAEC du Fond Saint Pierre à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 octobre 2023.

Motivation

SUR CE,

Sur la résolution du contrat de vente

* sur le manquement à l'obligation de délivrance d'une machine conforme

Le GAEC soutient que la société Verhaeghe n'étant pas en mesure de lui livrer en juin ou en juillet 2020 la moissonneuse qu'il avait commandée, a voulu lui faire accepter une autre machine de son stock en prétextant la crise sanitaire.

Il soutient que la société Verhaeghe a manqué à son obligation de délivrance qui a pour objet la chose vendue exactement et non une chose autre ou différente et dont les caractéristiques correspondent à la commande et à la convention des parties

Il soutient que la commande portait sur un véhicule à 2 roues motrices alors que celle livrée comporte quatre roues motrices et qu'il était libre de refuser ce que les premiers juges ont qualifié de suréquipement alors même qu'il n'en avait pas besoin pour ses cultures et que la manoeuvre l'entretien et la consommation de carburant d'un véhicule à quatre roues motrices ne sont pas celles d'un véhicule à deux roues motrices.

Il fait valoir que des concessionnaires attestent que le pont arrière 4 roues est inutile pour le GAEC au regard de la nature de ses cultures et va engendrer une surconsommation de carburant et alourdir la machine avec un entretien supplémentaire et un risque de panne supplémentaire.

Elle fait observer que les documents techniques produits par la société Verhaeghe ne sont pas pertinents car ils ne concernent pas directement la machine commandée par ses soins.

Le GAEC fait également valoir que le bon de commande faisait état non pas d'un modèle 2020 mais d'une année de fabrication de 2020 alors que la fiche signalétique établit que la machine livrée est un produit de l'année 2019 ce que la société Verhaeghe reconnaît au moins pour le châssis.

Il précise que la lettre du fabricant indiquant une sortie d'usine en 2020 se fonde sur un extrait du système de gestion ACCO concernant un modèle 6335 C et non le modèle 6335PL commandé et que rien ne permet d'authentifier l'extrait du système AGCO ni les informations rentrées dans ce système.

Il en déduit que la société Verhaeghe échoue à établir que la machine proposée serait une fabrication 2020 quand bien même elle serait sortie d'usine en 2020 et que le modèle serait référencé pour l'année 2020.

La société Verhaegue soutient qu'en raison de la crise sanitaire la machine ne lui a été livrée que le 16 juillet 2020 mais que consciente des conséquences de ce retard pour le GAEC elle a mis à sa disposition une moissonneuse neuve quasi identique à titre de prêt que le GAEC a d'ailleurs entendu conserver jusqu'à la fin de la moisson malgré la livraison de la moissonneuse commandée.

Elle fait valoir pour sa part que le GAEC entend profiter de la crise sanitaire pour effectuer une excellente opération financière en ne payant pas le prix de la machine commandée tout en ayant bénéficié gracieusement du prêt d'une machine en parfait état et en sollicitant de surcroît le paiement des matériels repris dans le cadre de la vente, à des prix très généreux à des fins commerciales.

Elle soutient que la machine livrée est bien une moissonneuse année modèle 2020 ainsi que le précise la signalétique de la machine et ce quand bien même le châssis a été fabriqué en 2019 et qu'ainsi le fabricant atteste que la date de sortie d'usine de cette machine est le 8 juillet 2020 qui constitue la 'Manufacture date' soit la date de fabrication.

Par ailleurs s'agissant des caractéristiques du véhicule elle fait valoir que le modèle quatre roues est plus performant que les deux roues motrices et qu'ainsi la valeur de la première est plus élevée de 15000 euros.

Elle fait observer que la différence de poids entre les deux modèles est minime soit 200 kg sur un engin de 14 tonnes et que les attestations de sociétés concurrentes sur un surcoût de consommation de carburant ne sont pas sérieuses.

Elle rappelle surtout que le principe du quatre roues n'est pas permanent et qu'à défaut de l'enclencher la machine reste en deux roues motrices sans surconsommation.

Sur l'inutilité des quatre roues motrices elle la met en doute faisant observer que le GAEC a commandé un véhicule CPL permettant à la machine de se mettre à plat même dans les pentes à fort pourcentage et qu'il est donc amené à travailler dans des parcelles difficiles.

En application de l'article 1603 du code civil le vendeur est tenu de deux obligations principales celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.

Il doit délivrer à l'acquéreur une chose conforme dans le délai convenu.

En application de l'article 1604 l'acquéreur n'est pas tenu d'accepter une chose différente de celle qu'il a commandée et le vendeur engage sa responsabilité s'il se révèle que la chose livrée n'est pas strictement conforme à la chose commandée.

Il appartient à l'acquéreur de rapporter la preuve de la non-conformité.

En l'espèce il est indéniable que le GAEC avait commandé un engin deux roues motrices et que celui livré est à quatre roues motrices.

Néanmoins un manquement à l'obligation de délivrance ne peut entraîner la résolution de la vente que s'il présente un caractère de gravité.

En l'espèce il a été proposé à l'acquéreur pour un prix équivalent un véhicule d'une gamme supérieure dont la seule non-conformité réside dans la possibilité de l'utiliser soit en deux roues motrices comme commandé soit en quatre roues motrices.

Si le GAEC produit des courriels de concurrents de la société Verhaeghe indiquant que le modèle quatre roues motrices est inutile pour ses cultures et plus lourd donc davantage consommateur de carburant et plus sujet aux pannes ces avis ne sont nullement argumentés et ne sont accompagnés d'aucun élément justificatif ou études.

Au contraire la société Verhaeghe produit des documents techniques démontrant que le poids du pont arrière avec quatre roues motrices d'un véhicule de la même gamme est plus lourd de 280 kg pour un engin de 14 tonnes au total.

Par ailleurs le système quatre roues motrices qui n'est qu'une option supplémentaire peut aisément être désactivé pour que l'engin fonctionne en deux roues motrices et ce tel que commandé.

Il en résulte que le défaut de conformité invoqué ne revêt aucun caractère de gravité justifiant la résolution du contrat de vente et que le GAEC qui peut bénéficier d'un véhicule supérieur en gamme sans augmentation de prix n'est pas fondé à agir en résolution et ne justifie d'aucun préjudice à ce titre permettant de lui accorder des dommages et intérêts.

Si le bon de commande précise année de fabrication 2020, il est établi par le fabricant à partir du numéro de série du véhicule que si le châssis a été fabriqué en usine en septembre 2019, pour l'engin livré le 16 juillet 2020 à la société Verhaeghe, sa date de sortie d'usine soit la manufacture date est du 8 juillet 2020 et que l'année du modèle est bien 2020.

Le GAEC acquéreur ne justifie donc pas d'un défaut de conformité.

* sur le dépassement des délais de livraison

Le GAEC rappelle que l'article 3.2 des conditions générales de la société Verhaeghe comporte une clause résolutoire conférant à l'acheteur une faculté de résiliation en cas de dépassement de trente jours du délai de livraison et soutient qu'elle n'est pas soumise à l'appréciation du juge celui-ci ayant seulement pour office de constater le manquement où la situation permettant la mise en oeuvre de la résolution sans apprécier la gravité du manquement.

Il considère que cette clause lui ouvrait droit à une faculté de résiliation dès le 16 juillet 2020 alors que la mise à disposition de la machine ne lui a été notifiée que le 22 juillet 2020.

Il conteste l'application des délais Covid dès lors que les prorogations prévues par l'article 1er de l'ordonnance 2020- 306 en date du 25 mars 2020 sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre les 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 alors qu'en l'espèce le délai de livraison expirait le 15 juillet 2020.

Il considère que la société Verhaeghe a ainsi totalement failli à l'exécution du contrat de vente.

La société Verhaeghe soutient que la résolution du contrat ne peut être prononcée que si le manquement de l'un des cocontractants à ses obligations présente un certain caractère de gravité ce qui n'est pas le cas en l'espèce le retard de livraison ayant été de très courte durée sans que le GAEC subisse de préjudice en raison du prêt d'une moissonneuse neuve pour les moissons.

Elle fait valoir en outre que le délai de prescription n'a commencé à courir que le 16 juin 2020 pour prendre fin le 16 juillet et que la machine lui ayant été livrée à cette date le GAEC ne peut se prévaloir de la clause résolutoire et ce d'autant que la résiliation ne constitue qu'une faculté laissée à l'appréciation du juge et qu'en l'espèce le court délai au regard de la crise sanitaire ne justifie pas une résolution.

Enfin à supposer que soit retenu un retard de livraison supérieur à 30 jours il convient d'appliquer les textes relatifs à l'état d'urgence sanitaire et notamment l'article 4 de l'ordonnance en date du 25 mars 2020 selon lequel les clauses résolutoires et les clauses prévoyant une déchéance lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé sont réputées ne pas avoir pris cours ou produit effet si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l'article 1er et la date à laquelle ces clauses prennent effet si elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation autre que de sommes d'argent dans un délai déterminé expirant après cette période est reportée d'une durée égale au temps écoulé entre le 12 mars ou si elle est plus tardive la date à laquelle l'obligation est née et la fin de cette période;

Elle en déduit que la clause ne pouvait s'appliquer que si la livraison n'était pas intervenue le 17 juillet 2020 et que ces effets ont été reportés de 3 mois et 12 jours donc jusqu'au 29 octobre 2020.

Elle reproche au GAEC d'omettre l'alinéa 3 de l'article 4.

Il convient de relever en premier lieu qu'il n'est pas contesté que le véhicule devait être livré le 15 juin 2020 mais que le GAEC a accepté dès le mois de février 2020 la reprise de ces anciens matériels alors que la société Verhaeghe s'engageait à lui prêter un engin en cas de retard de livraison.

Il n'est pas davantage contesté que le véhicule a finalement été livré le 16 juillet 2020 à la société Verhaeghe qui l'a mis à disposition du GAEC dès le 22 juillet 2020 mais que celui-ci n'a pas entendu en prendre livraison préférant conserver jusqu'au 29 juillet la moissonneuse qui lui avait été prêtée.

Il convient de retenir que selon la clause résolutoire insérée dans les conditions générales qui ne sont produites par aucune des parties mais reprises dans les conclusions du GAEC sans être contredites par la société Verhaeghe, la vente pourra être résiliée en cas de dépassement de 30 jours du délai de livraison mais pour autant que la livraison n'intervienne pas entre l'envoi et la réception de la lettre de résiliation.

En l'espèce la clause résolutoire ne saurait recevoir application dès lors que la lettre de résiliation a été envoyée le 4 septembre 2020 alors que la moissonneuse était disponible depuis le 22 juillet 2020.

Ainsi la clause résolutoire n'a pu recevoir application.

Par ailleurs un retard d'au plus cinq jours au-delà du délai de tolérance de 30 jours ne saurait constituer une cause de résolution du contrat alors même que l'acquéreur ne subissait aucun préjudice ayant accepté le prêt d'un engin équivalent et manifesté le désir de le conserver jusqu'à la fin de la moisson.

Enfin en application de l'article 4 alinéa 3 de l'ordonnance en date du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance du 15 avril 2020 relatif au report des effets d'une clause résolutoire devant prendre effet après la fin de la période juridiquement protégée ce qui est le cas en l'espèce, le report qui a pour point de départ la date à laquelle la clause devait produire ses effets soit le 15 juillet 2020 est d'une durée égale au temps écoulé entre le 12 mars 2020 ou la naissance de l'obligation si elle est plus tardive et la fin de la période.

Si l'on prend en compte en l'espèce la date où l'obligation est née soit le contrat de vente le report est de trois mois et douze jours après le 15 juillet 2020 et donc le délai a couru jusqu'au 27 octobre 2020.

Ainsi en aucun cas le GAEC du Fond Saint Pierre n'est fondé à opposer le non-respect du délai de livraison pour fonder sa demande en résolution du contrat.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de résolution du contrat et en conséquence condamné le GAEC à payer le prix restant dû et en ce qu'il a débouté le GAEC de sa demande de restitution de la valeur du matériel repris.

Il n'y a pas lieu au regard de l'exécution du jugement entrepris de faire droit à la demande de délais formée par le GAEC qui ayant commandé cet engin en janvier 2021 avait dû anticiper et provisionner cet investissement.

Il convient de débouter le GAEC du Fond Saint Pierre de cette demande formée à titre subsidiaire.

Y ajoutant et étant observé que du fait de l'exécution provisoire du jugement entrepris la société Verhaeghe a été payée du prix de la moissonneuse il convient d'enjoindre cette dernière à mettre à disposition du GAEC du Fond Saint Pierre la moissonneuse batteuse.

Sur les demandes de dommages et intérêts du GAEC du Fond Saint Pierre

Le GAEC du Fond Saint Pierre sollicite l'indemnisation d'un préjudice économique résultant des surcoûts de location de machines pour la moisson 2021, la nécessité de recourir à des emprunts et la désorganisation de l'activité résultant de la gestion d'une situation ubuesque ainsi que l'indemnisation d'un préjudice moral.

Elle soutient que sa demande de dommages et intérêt est recevable dès lors qu'elle est l'accessoire, la conséquence ou le complément de ses demandes en résolution de la vente en remboursement du prix de vente et de la totalité des sommes saisies en exécution du jugement par suite de son infirmation et fait valoir qu'elle est fondée sur la survenance d'un fait postérieur au jugement soit son exécution forcée.

La société Verhaeghe s'oppose à ces demandes en faisant valoir qu'elles sont infondées dès lors qu'il n'y a pas lieu à résolution du contrat de vente. Elle fait observer que si le GAEC avait pris livraison de la moissonneuse livrée il n'aurait pas eu à recourir à de la location de matériel.

Elle soutient que la demande formée au titre du préjudice moral non formée en première instance est irrecevable.

Il sera relevé en premier que la demande du GAEC tendant à voir indemniser un préjudice moral étant le complément des demandes formées en première instance, ne saurait être considérée comme nouvelle en appel. Elle est donc recevable.

Les demandes d'indemnisation formées par le GAEC à l'appui de sa demande de résolution ne pourront qu'être rejetées au regard de la présente décision qui ne permet pas de retenir la résolution du contrat de vente.

Le GAEC n'a pas été jugé fondé à obtenir la résolution du contrat de vente pour non-conformité de l'engin quand bien même l'engin était un quatre roues au lieu d'un deux roues et il lui appartenait ainsi de prendre livraison de la moissonneuse batteuse et d'en régler le prix ou de solliciter du vendeur une indemnisation à condition de justifier d'un préjudice.

Il est en conséquence responsable par son positionnement des préjudices qu'il invoque.

Sur la demande de dommages et intérêts de la société Verhaeghe

La société Verhaeghe considère que le GAEC du Fond Saint Pierre s'est livré à une véritable résistance abusive qui a généré pour elle un préjudice financier considérable dès lors qu'elle n'a pu percevoir le prix que près de deux années plus tard que la date prévue.

La société Verhaeghe ne justifie aucunement d'un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts de retard et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il convient de condamner le GAEC du Fond Saint Pierre aux entiers dépens d'appel et au paiement à la société Verhaeghe de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions ;

Y ajoutant,

Enjoint à la société Verhaeghe de mettre à disposition du GAEC du Fond Saint Pierre la moissonneuse batteuse Fendt par elle proposée ;

Déboute le GAEC du Fond Saint Pierre de sa demande de délais de paiement ;

Déclare recevable mais non fondée la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée à hauteur d'appel par le GAEC du Fond Saint Pierre ;

Condamne le GAEC du Fond Saint Pierre aux entiers dépens d'appel ;

Condamne le GAEC du Fond Saint Pierre à payer à la société Verhaeghe une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.