Cass. com., 28 septembre 2004, n° 03-13.068
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2003), que les parts détenues par M. X... Y... dans le capital de la société à responsabilité limitée La Tour de jade ayant fait l'objet d'une saisie, M. Z... Y... s'est porté adjudicataire ; que ce dernier n'ayant pas obtenu l'agrément de la société, M. A..., coassocié égalitaire, a demandé en référé qu'il soit enjoint au notaire de procéder à la régularisation de la cession à son profit, au prix d'adjudication ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à référé alors, selon le moyen :
1 ) qu'en application de l'article 1843-4 du Code civil, la valeur des droits sociaux d'un associé, dont la loi détermine les cas de cession ou de rachat par la société, n'est déterminée par expert ou par ordonnance du président statuant en la forme des référés qu'en cas de contestation de celle-ci par cet associé ou par la société ; qu'à défaut d'une telle contestation, lorsque la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus par l'article L. 223-14 du Code de commerce, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts au prix fixé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel avait expressément relevé que M. X... Y... n'avait émis aucune protestation au prix d'adjudication proposé par le cessionnaire ; que cette circonstance s'opposait donc à ce que cet associé remette en cause la valeur de ses parts ainsi fixée et conférait un caractère non contestable à l'obligation dont se prévalait M. A... agissant en vue de se faire attribuer ces parts ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
2 ) que l'application des articles 1843-4 du Code civil et L. 223-14 du Code de commerce est indépendante du résultat auquel elle peut conduire compte tenu du nombre d'associés dans la société à responsabilité limitée ; qu'en déboutant M. A... , qui aurait acquis, par l'effet de la cession à son profit des parts du seul autre associé, M. X... Y... , la propriété et le contrôle exclusifs de la société, la cour d'appel a violé ces textes ;
Mais attendu, d'une part, que le consentement que le débiteur saisi a pu donner au prix d'adjudication, qui est sans incidence sur l'adjudication elle-même, n'est pas davantage de nature à lui interdire de contester le prix auquel il lui est proposé de racheter les parts saisies après que la société a refusé de consentir à la cession à l'adjudicataire ;
que dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'absence de protestation de M. X... Y... au prix d'adjudication proposé par son frère, M. Z... Y..., n'emportait pas renonciation de sa part à voir fixer la valeur des parts à dire d'expert en cas de cession à une autre personne, fût-elle associée ;
Et attendu, d'autre part, que la décision étant justifiée par le motif que critique vainement la première branche, la seconde branche s'adresse à un motif surabondant ;
D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.