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Décisions

Cass. 3e civ., 5 février 1992, n° 90-13.153

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Peyre

Avocat général :

M. Vernette

Avocat :

SCP Vier et Barthélemy

Grenoble, du 15 janv. 1990

15 janvier 1990

Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :

Attendu que la société Silyl, propriétaire d'un appartement donné à bail aux époux X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 janvier 1990) de déduire des causes du commandement de payer, qu'elle leur a délivré le 26 juillet 1985, les sommes de 2 634,93 francs et 1324,16 francs, montant du trop-perçu sur la consommation de gaz en 1983 et 1984, alors, selon le moyen, 1°) qu'en application des dispositions des articles 23 et 24 de la loi du 22 juin 1982 et du III de l'annexe du décret n° 82-954 du 9 novembre 1982, les charges récupérables sont exigibles en contrepartie des services rendus et comprennent les dépenses d'alimentation commune de combustible, dès lors que ces dépenses ont été effectuées par le bailleur aux lieu et place du locataire et dans son intérêt ; que parmi ces dépenses, figure nécessairement le coût de l'achat du combustible ou de la fourniture d'énergie, tel qu'il apparaît sur les factures réglées par le bailleur, peu important que la totalité du combustible ainsi facturée n'ait pas été consommée au cours de l'exercice, dès lors que la dépense a été faite et que la constitution d'un stock suffisant à faire face à toute éventualité est au nombre des services rendus au locataire ; qu'en limitant au règlement des quantités de gaz effectivement consommées la contribution des locataires aux charges de chauffage collectif, et en substituant ce calcul à celui opéré par le bailleur sur la base des dépenses effectives d'alimentation commune en combustible, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation et refus d'application, les dispositions susvisées ; 2°) qu'à tout le moins, en ne recherchant pas si le service rendu, lié au fonctionnement du système de chauffage et de son alimentation par une installation collective, ne justifiait pas le mode de répartition adopté par la société Silyl, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard desdites dispositions ;

Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que le bailleur ne pouvait récupérer sur les locataires que le coût du combustible consommé, et non celui qu'il est éventuellement obligé de stocker entre chaque période de chauffage en raison du type de chauffage choisi ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour déclarer de nul effet le commandement de payer délivré le 26 juillet 1985, l'arrêt retient que compte tenu des déductions à opérer, l'arriéré locatif des époux X... n'était, à cette date, que de 1912,79 francs, soit moins de un sixième de la somme réclamée et que cette grave disproportion était de nature à susciter une discussion débordant nécessairement le délai d'un mois imparti par le commandement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que c'est à la date d'effet du commandement qu'il faut se placer pour savoir si ses causes ont été satisfaites et qu'un commandement de payer reste valable pour la partie non contestable de la dette, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la sanction est proportionnée ou non à la gravité du manquement invoqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré injustifié et de nul effet le commandement de payer délivré le 26 juillet 1985, ainsi qu'en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 15 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.