Cass. 2e civ., 21 octobre 2010, n° 09-68.952
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Loriferne
Avocats :
Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juin 2009), que, condamné à payer à la société Fortis banque France une certaine somme, M. X... a interjeté appel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable ses conclusions, alors, selon le moyen :
1° / que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ; que les règles procédurales relatives aux formalités à respecter pour former un recours et faire valoir ses droits ne sauraient restreindre l'accès à un tribunal de manière à ce que le droit à un tribunal soit atteint dans sa substance même ; que, dès lors, l'article 961 du code de procédure civile, en prévoyant, même sans grief causé à la partie adverse, l'irrecevabilité des conclusions d'appel tant que les indications relatives, notamment, au domicile de leur auteur n'ont pas été fournies, méconnaît les garanties de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en jugeant en l'espèce irrecevables les conclusions de M. X... au prétexte que l'adresse figurant sur ses conclusions n'aurait pas été celle de son domicile, la cour d'appel a violé l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2° / que l'irrecevabilité des conclusions du fait de l'absence d'indication de l'adresse véritable ne perdure que tant qu'elle n'a pas été fournie ; qu'il appartient aux juges du fond d'inviter les parties à régulariser cette omission lorsqu'elle affecte leurs écritures ; qu'en jugeant en l'espèce irrecevables les conclusions de M. X... au prétexte que l'adresse figurant sur les conclusions n'aurait pas été celle de son domicile, sans l'inviter à régulariser cette irrégularité, la cour d'appel a violé l'article 961 du code de procédure civile ;
Mais attendu que ne méconnaissent pas les garanties de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment le principe du droit d'accès au juge les dispositions de l'article 961 du code de procédure civile qui édictent une irrecevabilité temporaire des conclusions d'appel tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies, dès lors que ces renseignements sont nécessaires à la sauvegarde des droits de son adversaire et qu'il suffit à la partie concernée de les communiquer pour régulariser la procédure ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la société Fortis banque avait soulevé l'irrecevabilité des conclusions en l'absence d'adresse de M. X... et que ce dernier, représenté par un avoué et assisté par un avocat, n'avait fait aucune observation sur ce moyen, a exactement décidé que ces conclusions étaient irrecevables ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société Fortis banque France la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille dix.