Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., locataires d'un bien immobilier, ont interjeté appel d'un jugement ayant, à la demande des consorts Y..., prononcé la résiliation du bail ; qu'après avoir déposé des conclusions d'appel tendant à l'infirmation du jugement, ils ont sollicité par de nouvelles écritures une mesure d'instruction ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que les appelants n'ont pas repris dans leurs dernières écritures leurs prétentions et moyens antérieurs et que la demande d'expertise n'est pas justifiée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande d'expertise était présentée dans des conclusions qui ne déterminaient pas l'objet du litige et ne soulevaient pas un incident de nature à mettre fin à l'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée.