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Décisions

Cass. 2e civ., 24 janvier 2008, n° 06-20.746

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gillet

Rapporteur :

M. Boval

Avocat général :

M. Maynial

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Cass. 2e civ. n° 06-20.746

23 janvier 2008

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu les articles 960 et 961 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2006), que M. X... ayant interjeté appel d'un jugement l'ayant condamné à payer une certaine somme à la société Sofinco (la société), celle-ci a soulevé l'irrecevabilité de l'appel et des conclusions d'appel de son adversaire ;
 
Attendu que pour déclarer irrecevables les conclusions d'appel de M. X... et confirmer le jugement, l'arrêt retient que si la société doit être déboutée de sa demande de nullité de l'acte d'appel qui mentionne les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant, les conclusions déposées par celui-ci n'indiquent pas sa profession, son domicile, sa nationalité, sa date et lieu de naissance ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que les indications prévues aux articles 960 et 961 du code de procédure civile, dont l'exactitude n'était pas contestée, avaient été apportées dans la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Sofinco aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sofinco ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille huit.