CA Rennes, 3e ch. com., 7 mai 2024, n° 22/05923
RENNES
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Cocerto 2.20 (SAS), Cocerto Entreprise (SAS), Cocerto Developpement (SAS)
Défendeur :
Cabinet d'Expertise Comptable et de Conseil (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Contamine
Vice-président :
Mme Clement
Conseiller :
Mme Jeorger-Le Gac
Avocats :
Me Pencole, Me Harel, Me Bihan
La société Cocerto Entreprise est une société d'expertise comptable.
Elle exploitait un cabinet d'expertise comptable à [Localité 8].
Elle était détenue à 100% par la société Cocerto Associés, elle même détenue à 100% par la société Cocerto Développement, cette dernière étant détenue à 23,11% par la société Cocerto 2.20.
M. [Z] était salarié de la société Cocerto Entreprise. Il a été affecté au site de [Localité 8] en 2015. Il était en outre associé des sociétés Cocerto Développement et Cocerto 2.20.
Le 10 juillet 2017, M. [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par délibérations du 25 septembre 2017, les assemblées générales des sociétés Cocerto 2.20 et Cocerto Développement ont décidé d'exclure M. [Z] de sa qualité d'actionnaire.
En septembre 2017, M. [Z] a constitué la société Cabinet d'Expertise et de Conseil (la société CECC).
Estimant que M. [Z] et la société CECC avaient commis des actes de concurrence déloyale et de dénigrement ayant conduit à la fermeture du site de [Localité 8] après de départ de six des salariés, les sociétés Cocerto Entreprise, Cocerto Développement et Cocerto 2.20 les ont assignés en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal de commerce de Rennes a :
- Ecarté l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par M. [Z],
- Ecarté l'exception d'irrecevabilité fondée sur la concentration des moyens,
- Ecarté l'exception pour défaut d'intérêt à agir de la société Cocerto Entreprise,
- Débouté la société Cocerto Entreprise de l'ensemble de ses demandes. fins et prétentions,
- Débouté la société Cocerto Développement de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Débouté la société Cocerto 2.20 de l'ensemble de ses demandes. fins et prétentions,
- Condamné in solidum les sociétés Cocerto Entreprise, Cocerto Développement et Cocerto 2.20 à payer à M. [Z] et à la société CECC la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté M. [Z] et la société CECC du surplus de leurs demandes,
- Condamné les sociétés Cocerto Entreprise, Cocerto Développement et Cocerto 2.20 aux entiers dépens.
Les sociétés Concerto ont interjeté appel le 7 octobre 2022.
Les dernières conclusions des sociétés Concerto sont en date du 31 janvier 2024. Les dernières conclusions de la société CECC et de M. [Z] sont en date du 29 janvier 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Les sociétés Concerto demandent à la cour de :
- Réformer le jugement en ce qu'il a :
- Débouté la société Cocerto Entreprise de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Débouté la société Cocerto Développement et la société Cocerto 2.0 de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
- Condamné in solidum les sociétés Cocerto Entreprise, Cocerto Développement et Cocerto 2.20 à payer à M. [Z] et à la société CECC la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné les sociétés Cocerto Entreprise, Cocerto Développement et Cocerto 2.20 aux entiers dépens,
Et statuant de nouveau :
A titre principal :
- Condamner la société CECC et M. [Z], in solidum, à payer à la société Cocerto Entreprise une somme de 528.738 euros en réparation du préjudice subi du fait du détournement de clientèle dont ils sont les auteurs, ainsi qu'une somme de 561.060 euros au titre de la clientèle perdue du fait des agissements de M. [Z] et de la société CECC,
A titre subsidiaire :
- Condamner la société CECC et M. [Z], in solidum, à payer à la société Cocerto Entreprise une somme de 475.864,20 euros en réparation du préjudice subi du fait du détournement de clientèle dont ils sont les auteurs, ainsi qu'une somme de 471.445,70 euros au titre de la décote appliquée à la clientèle que la société Cocerto Entreprise a été contrainte de céder,
En tout état de cause :
- Condamner la société CECC et M. [Z], in solidum, à payer à la société Cocerto 2.20 et à la société Cocerto Développement une somme de 15.000 euros chacune en réparation du préjudice que ces sociétés ont subi,
- Condamner la société CECC et M. [Z], à payer à la société Cocerto 2.20, à la société Cocerto Développement et à la société Cocerto Entreprise une somme de 10.000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
La société CECC et M. [Z] demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Débouté intégralement les sociétés Cocerto Entreprise, Cocerto Développement et Cocerto 2.0 de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
- Condamné les sociétés Cocerto Entreprise, Cocerto Développement et Cocerto 2.0 à payer une somme de 5.000 euros à M. [Z] et la société Cocerto sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Réformer le jugement en ce qu'il a :
-« Ecarté » (c'est-à-dire débouté M. [Z] et de la société CECC en cette demande) l'exception d'incompétence soulevée in limine litis et désignant le conseil de prud'hommes de Nantes pour avoir à en connaître,
-« Ecarté » (c'est-à-dire débouté M. [Z] et de la société CECC en cette demande) l'exception d'irrecevabilité fondée sur la concentration des moyens,
-« Ecarté » (c'est-à-dire débouté M. [Z] et de la société CECC en cette demande) l'exception pour défaut d'intérêt à agir,
- Débouté M. [Z] et de la société CECC du surplus de leurs demandes,
Statuant à nouveau :
I. Sur les demandes présentées par la société Cocerto Entreprise :
' In limine litis, sur les moyens d'incompétence matérielle :
- Réformer le jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent et dire et juger que le conseil des prud'hommes de Nantes était compétent pour avoir à connaître des demandes la société Cocerto Entreprise à l'encontre de M. [Z] et de la société CECC sur le fondement de la concurrence déloyale et que le tribunal judiciaire de Rennes était compétent pour avoir à connaître des demandes la société Cocerto Entreprise en lien avec les développements 2.2.8 et 2.2.9 de ses conclusions additionnelles et récapitulatives,
- Statuer au fond, malgré cette incompétence, la cour d'appel de Rennes étant juge d'appel du conseil des prud'hommes de Nantes et du tribunal de commerce de Rennes,
' Sur l'irrecevabilité des demandes présentées par Cocerto Entreprise :
- Dire et juger irrecevables les demandes présentées par la société Cocerto Entreprise à l'encontre de M. [Z], car se heurtant à l'autorité de la chose jugée portée par l'arrêt définitif de la cour d'appel de Rennes du 26 mars 2021 et au principe de la concentration des moyens, comme au principe de non-cumul des responsabilités et de la nécessaire summa divisio entre les régimes de responsabilité,
- Dire et juger les demandes présentées par la société Cocerto Entreprise à l'encontre de la société CECC irrecevables, la société demanderesse étant dépourvue d'intérêt à agir contre la société CECC pour tierce complicité alors même qu'aucune violation de l'obligation contractuelle de M. [Z] n'a été retenue dans l'arrêt définitif de la cour d'appel de Rennes du 26 mars 2021,
' Infiniment subsidiairement, au fond :
- Débouter la société Cocerto Entreprise de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
II. Sur les demandes présentées par les sociétés Cocerto Développement et Cocerto 2.0 :
' Sur l'irrecevabilité des demandes présentées par les sociétés Cocerto 2.0 et Cocerto :
Développement :
- Dire et juger les demandes présentées par les sociétés Cocerto 2.0 et Cocerto Développement irrecevables car se heurtant au principe de non-cumul des responsabilités et de la nécessaire summa divisio entre les régimes de responsabilité,
' Subsidiairement, au fond :
- Débouter les sociétés Cocerto 2.20 et Cocerto Développement de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
III. Sur les demandes reconventionnelles :
- Condamner in solidum les sociétés Cocerto Entreprise, Cocerto 2.20 et Cocerto Développement à payer une somme de 30.000 euros à M. [Z] et 30.000 euros à la société CECC à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, préjudice d'image et désorganisation,
IV. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
- Condamner in solidum les sociétés Cocerto Entreprise, Cocerto 2.20 et Cocerto Développement à payer à M. [Z] et à la société CECC la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles (s'ajoutant aux 5.000 euros alloués en première instance), ainsi qu'aux entiers dépens d'appel (s'ajoutant aux dépens de première instance).
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur l'incompétence du tribunal de commerce :
M. [Z] et la société CECC font valoir que le tribunal de commerce serait incompétent pour connaître des demandes formées contre eux, demandes qui seraient fondées sur une violation alléguée d'une clause de non concurrence et une complicité de cette violation.
Les sociétés Cocerto font valoir qu'elles ne fondent leurs demandes que sur des agissements allégués de concurrence déloyale et non pas sur la violation de la clause de non concurrence.
Il y a ainsi lieu de rejeter la demande tendant à faire déclarer le tribunal de commerce incompétent pour connaître de ces demandes. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'autorité de la chose jugée :
M. [Z] fait valoir que les demandes formées contre lui seraient irrecevables du fait de l'autorité de la chose jugée par les juridictions prud'homales.
Il résulte de l'arrêt du 26 mars 2021 de la cour d'appel de Rennes que la société Cocerto Entreprise demandait notamment la condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 50.000 euros à raison de la désorganisation de l'entreprise orchestrée pour la réinstallation professionnelle déloyale par captation de clientèle et 520.000 euros pour violation de l'obligation « contractuelle » de ne pas emporter de dossiers après la rupture du contrat de travail, violation de l'obligation de présentation d'un successeur, réinstallation professionnelle déloyale et violation de la clause de préavis. Elle faisait notamment valoir en ce sens que la réinstallation de M. [Z] se serait accompagnée d'actes déloyaux notamment en provoquant le départ massif des clients du cabinet qu'il avait connus à l'occasion de ses fonctions dans l'entreprise.
La cour d'appel a rejeté ces demandes, retenant notamment que la société Cocerto Entreprise ne visait pas expressément un manquement de M. [Z] à la clause de non concurrence mais qu'elle reprochait à M. [Z] un « détournement de clientèle ». Il apparaît ainsi que les demandes de la société Cocerto Entreprise n'étaient pas exclusivement présentées sous un fondement contractuel. En tout état de cause, les parties étaient les mêmes et la cause des demandes, une réinstallation déloyale et un détournement de clientèle, était identique.
La cour a notamment rejeté les demandes qui lui avaient été présentées au titre d'une réinstallation déloyale après la rupture du contrat de travail et d'un détournement de clientèle. Les demandes formées par la société Cocerto Entreprise contre M. [Z] au titre de la concurrence déloyale sont donc irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée.
Sur l'intérêt à agir de la société Cocerto Entreprise à l'encontre de la société CECC :
La société CECC fait valoir que la société Cocerto Entreprise serait irrecevable à agir contre elle. Elle indique en ce sens que la société CECC ne serait visée qu'en qualité de complice des agissements de M. [Z] et que ce dernier ayant été mis hors de cause, il devrait en être de même de la société CECC.
Il apparaît cependant qu'il ne peut être exclu a priori que la société CECC ait commis des actes de concurrence déloyale distincts des agissements de M. [Z]. Il y a lieu de rejeter la demande de la société CECC tendant à l'irrecevabilité des prétentions formées contre elle par la société Cocerto Entreprise.
Sur les fautes reprochées à la société CECC :
La société Cocerto Entreprise reproche à la société CECC d'avoir systématiquement démarché sa clientèle et d'avoir débauché son personnel ce qui se serait traduit par un départ de 40% de la clientèle de [Localité 8] et de 6 des 12 salariés de ce bureau.
Le fait que certains des clients de la société Cocerto Entreprise aient préféré suivre M. [Z], qui exerçait désormais au sein de la société CECC, ne permet pas en soi de caractériser un démarchage systématique. La relation contractuelle avec un expert comptable et son client est marquée par la nécessité d'une confiance toute particulière dans laquelle l'identité de la personne en charge effective du dossier joue un rôle déterminant. Les clients sont libres de choisir leur expert comptable et un expert comptable concurrent est libre de démarcher une clientèle dès lors qu'il le fait loyalement.
La société Cocerto Entreprise ne justifie pas que ces départs d'une partie de sa clientèle aient été le fruit de l'utilisation par la société CECC de procédés déloyaux. Le fait que la société CECC ait proposé à certains clients de la société Cocerto Entreprise de suivre M. [Z] après son départ ne constitue pas un procédé déloyal. Il est à noter que la société CECC s'est installée dans un autre département que celui du bureau de [Localité 8]. Seuls sont ainsi partis les clients faisant passer leur choix de quitter la société Cocerto Entreprise au profit de la société CECC avant l'inconvénient d'avoir un cabinet d'expertise comptable géographiquement éloigné.
Comme il a été vu supra, les agissements personnels de M. [Z] ne peuvent pas être pris en compte dans la présente instance.
Il n'est par ailleurs pas établi que la société CECC ait capté des données informatiques de la société Cocerto Entreprise. Les données informatiques des clients qui ont quitté la société Concerto Entreprise leur ont été restituées par cette dernière et ce sont les clients eux mêmes qui les ont transmises à la société CECC une fois qu'ils l'ont choisie comme nouvel expert comptable.
La société Cocerto Entreprise fait valoir que la société CECC utiliserait des lettres de mission identiques aux siennes.
Il résulte de la comparaison des lettres de mission utilisées par ces deux sociétés qu'elles ne sont pas identiques. Leurs présentations ne sont pas identiques et si elles comportent des similarités, ces dernières ne vont pas au delà de ce que les normes légales et déontologiques imposent aux experts-comptables dans la rédaction de tels documents.
La société Cocerto Entreprise reproche à la société CECC d'avoir débauché une partie de son personnel de [Localité 8].
Il n'est pas allégué que le personnel de la société Cocerto qui a rejoint la société CECC ait été lié par une clause de non concurrence le leur interdisant.
Un salarié avait démissionné de son emploi à [Localité 7] le 30 septembre 2017. Il a été engagé par la société CECC en octobre 2017.
L'épouse de M. [Z] a été licenciée par la société Cocerto avant d'être engagée par la société CECC. Il ne peut utilement être reproché à cette dernière de l'avoir engagée.
Deux autres anciens salariés, qui avaient démissionné en novembre 2017, ont candidaté auprès de la société CECC qui les a engagés à compter du 18 décembre 2017.
Deux autres anciens salariés ont été engagés en avril 2018.
Il apparaît que les démissions litigieuses ont commencé en mars 2017 pour le cas de Mme [G], soit bien avant la création de la société CECC. Elles se sont étalées dans le temps et ne se sont pas systématiquement traduites par des engagements concomitants par la société CECC.
La société Cocerto comporte plus de 150 salariés. Même si seuls quelques uns étaient affectés au bureau de [Localité 8], il n'est pas justifié que la société Cocerto ait été désorganisée par ces départs alors qu'elle pouvait continuer à gérer le bureau de [Localité 8] à distance. Il est d'ailleurs à remarquer que les salariés qui ont quitté la société Cocerto et ont, par la suite, rejoint la société CECC, ont accepté de travailler en un lieu éloigné de leur précédent emploi.
Il n'est pas justifié que la société CECC se soit livrée à des débauchages déloyaux du personnel de la société Cocerto ni que ces départs aient désorganisé cette dernière.
Les fautes alléguées contre la société CECC ne sont pas établies. Les demandes de dommages-intérêts formées contre elle par la société Cocerto Entreprise seront rejetées.
Les sociétés Cocerto 2.20 et Cocerto Développement n'établissent pas non plus de faute commises par M. [Z] ou la société CECC à leur encontre. Les demandes de paiement de dommages-intérêts formées ces derniers seront rejetées.
Sur les demandes de paiement de dommages-intérêts formées par M. [Z] et la société CECC :
Il n'est pas justifié que les sociétés Cocerto aient agi en justice, ou ait résisté à des demandes formées contre elle, dans un but autre que celui de faire valoir leurs droits. Les demandes de paiement de dommages-intérêts formées par M. [Z] et la société CECC à ce titre seront rejetées.
Il résulte du courriel de M. [V] en date du 23 novembre 2017, adressé à un client demandant la restitution de son dossier, que la société Cocerto Entreprise s'est opposé à cette transmission en indiquant que la démarche de M. [Z], donc à travers la société CECC, était analysée comme une démarche déloyale qui enfreignait les règles déontologiques de l'ordre et que cette situation délicate avant été portée devant le conseil régional de l'ordre des experts comptables.
Ce courriel atteste d'un dénigrement de M. [Z] et de la société CECC par la société Cocerto Entreprise auprès des clients souhaitant rejoindre la société CECC. Cette atteinte à l'image est particulièrement préjudiciable alors qu'elle vise une entreprise qui débute son activité.
Il n'est pas justifié d'une désorganisation ou d'un préjudice moral de la société CECC ou de M. [Z].
Il y a lieu de condamner la société Cocerto Entreprise à payer à M. [Z] et à la société CECC la somme de 5.000 euros chacun à titre de dommages intérêts au titre de l'atteinte à l'image.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner les sociétés Cocerto Entreprise, Cocerto Développement et Cocerto 2.20 aux dépens d'appel et à payer à M. [Z] et à la société CECC la somme globale de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] et la société CECC du surplus de leurs demandes,
- Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Déclare irrecevables les demandes de paiement de dommages-intérêts formées par la société Cocerto Entreprise contre M. [Z],
- Condamne les sociétés Cocerto Entreprise, Cocerto Développement et Cocerto 2.20 à payer à la société Cabinet d'Expertise et de Conseil et à M. [Z] la somme de 5.000 euros chacun à titre de dommages-intérêts au titre de l'atteinte à l'image,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne les sociétés Cocerto Entreprise, Cocerto Développement et Cocerto 2.20 à payer à la société Cabinet d'Expertise et de Conseil et à M. [Z] la somme globale de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne les sociétés Cocerto Entreprise, Cocerto Développement et Cocerto 2.20 aux dépens d'appel.