CA Rennes, 3e ch. com., 7 mai 2024, n° 22/06362
RENNES
Arrêt
Infirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Contamine
Conseillers :
Mme Clement, Mme Jeorger-Le Gac
Avocats :
Me Croix, Me Bale, Me Verrando, Me Moquin
La société [O] [K] GRAND PUBLIC est spécialisée dans la vente à domicile en réunion et propose des produits culinaires qui s'adressent à une clientèle souhaitant disposer de matériels et accessoires de cuisine, dans le cadre d'ateliers culinaires organisés par son réseau de vendeurs (conseillers/conseillères).
Elle commercialisait notamment jusqu'en février 2022 un robot multifonctions 'i-Cook'in' rentrant dans la catégorie des assistants intelligents pour les préparations culinaires, permettant la préparation de plats préprogrammés.
Depuis le 8 avril 1999 Mme [Y] [E] (épouse [C]) participe au réseau [O] [K], initialement dans le cadre d'un contrat de conseillère VDI (vendeuse à domicile indépendante) et ensuite dans le cadre d'un contrat 'agent commercial/prestataire de service' signé le 22 décembre 2022.
L'article 5 du contrat comportait une clause dite d'exclusivité et à l'article 6 une clause de non-sollicitation;
La société [O] [K] GRAND PUBLIC signale qu'en 2020 elle a découvert que Mme [C] avait commencé une activité parallèle au profit d'un concurrent, la société WMF Consumer Goods (agissant sous l'enseigne commerciale 'All Clad'), qui commercialise un produit concurrent de son robot, et d'autres produits culinaires accessoires ainsi que des recettes de cuisine, avec exactement la même méthode de vente auprès de la même clientèle de consommateurs.
Elle indique aussi que Mme [C] communiquait de façon conjointe sur les réseaux sociaux sur son activité au sein de la société [O] [K] et sur celle d' All Clad, ce qui était de nature à créer une confusion dans l'esprit des consommateurs et à porter atteinte à l'identité de la marque [O] [K].
La société [O] [K] GRAND PUBLIC a demandé à Mme [C] de régulariser sa situation et d'opérer un choix entre le réseau [O] [K] et le réseau All Clad.
Elle considère que Mme [C] contrevient au contrat les liant en raison de son refus de s'y conformer malgré mises en demeure.
Le 19 mars 2021, la société [O] [K] GRAND PUBLIC lui a notifié la résiliation pour manquement grave au contrat.
Le 31 mars 2021 Mme [C] a fait assigner la société [O] [K] GRAND PUBLIC devant le tribunal de commerce de Quimper aux fins de la voir condamner à lui payer une somme de 2.000 euros à titre de rappel de commissions, 120.998,16 euros à titre d'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial et 10.085,18 euros à titre de préavis.
Par jugement du 16 septembre 2022 le tribunal a :
- Débouté madame [C] de sa demande d'indemnité compensatrice de rupture du contrat d'agent commercial ;
- Débouté madame [C] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ;
- Condamné madame [C] à payer a la société [O] [K] GRAND PUBLIC une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société [O] [K] GRAND PUBLIC de sa demande a titre de dommages et intérêts ;
- Condamné la SAS [O] [K] GRAND PUBLIC à payer à madame [C] au titre du rappel de commissions, la somme de 2.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement ;
- Condamné madame [C] aux entiers dépens de la présente procédure qui comprendront notamment les frais de greffe liquidés pour le présent jugement à la somme de 60,22 euros ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Confirmé l'exécution provisoire du présent jugement.
Mme [C] a fait appel du jugement le 2 novembre 2022.
L'ordonnance de clôture est en date du 1er février 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 19 janvier 2024 Mme [C] demande à la cour de :
- Réformer le jugement du tribunal de commerce de Quimper en date du 16 septembre 2022 en ce qu'il a :
- débouté Madame [C] de sa demande d'indemnité compensatrice de rupture de contrat d'agent commercial ;
- débouté Madame [C] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ;
- condamné Madame [C] à payer à la société [O] [K] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau
- Condamner la société [O] [K] GRAND PUBLIC à payer à Madame [Y] [C] la somme de 120.998,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de rupture du contrat d'agent commercial ;
- condamner la société [O] [K] GRAND PUBLIC à payer à Madame [Y] [C] la somme de 10.083,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
Sur l'appel incident de la société [O] [K] Grand Public :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
condamné la société [O] [K] Grand Public à payer à Madame [C] la somme de 2 000 euros à titre de rappel de commission et à défaut à titre de dommages et intérêts ;
débouté la société [O] [K] Grand Public de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de Madame [C].
En tout état de cause :
- Condamner la société [O] [K] GRAND PUBLIC à payer à Madame [C] la somme de 11 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses écritures notifiées le 26 janvier 2024 la société [O] [K] GRAND PUBLIC demande à la cour au visa des articles L. 135-1 et suivants du code de commerce, L. 134-1 alinéa 2, L. 134-1 et suivants du code de commerce, 1134 ancien du code civil et les articles 1984 et suivants du code civil de :
1. Sur l'appel principal de Madame [C] :
- Déclarer Madame [C] irrecevable et mal fondée en son appel et la débouter en tous ses moyens, fins et conclusions,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Quimper le 16 septembre 2022 en ce qu'il a débouté Madame [C] de ses demandes d'indemnités de rupture du contrat et de préavis et alloué une indemnité au titre de l'article 700 CPC à [O] [K],
- En tant que de besoin, juger que la relation des parties est un contrat de vendeur à domicile indépendant, exclusif de l'application du statut d'agent commercial par application de l'article L. 134-1 alinéa 2
- En tant que de besoin, voir confirmer en ce qu'il a jugé qu'existaient des fautes graves de Madame [C], privatives de toutes indemnités de rupture.
2. Sur l'appel incident de [O] [K] GRAND PUBLIC,
Recevoir [O] [K] GRAND PUBLIC en son appel incident et l'y dire bien fondée,
- Infirmer partiellement le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Quimper le 16 septembre 2022, en ce qu'il a :
Débouté la société [O] [K] Grand Public de sa demande à titre de dommages et intérêts
Condamné la SAS [O] [K] Grand Public à payer à madame [C], au titre du rappel de commissions, la somme de 2.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement ;
Débouté la société [O] [K] Grand Public de ses demandes plus amples ou contraires.
Et statuant à nouveau sur les seuls chefs critiqués :
- Condamner Madame [C] à payer à la société [O] [K] GRAND PUBLIC une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, fussent-ils simplement moraux, résultant des violations par Madame [C] de ses obligations contractuelles et de loyauté,
- Débouter Madame [C] de sa demande de rappel de commissions à hauteur de 2.000 euros avec intérêts au taux légal à compter dudit jugement.
En tout état de cause :
- Débouter Madame [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- Condamner Madame [C] à payer à [O] [K] GRAND PUBLIC une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Madame [C] aux entiers dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés dans les termes de l'article 699 CPC.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
DISCUSSION
Le statut de Mme [C]
L'article L. 134-1 du code de commerce version applicable du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2023 précise :
L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.
Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières.
Le vendeur indépendant à domicile est visé à l'article 135-1 du code de commerce :
Le vendeur à domicile indépendant est celui qui effectue la vente de produits ou de services dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, à l'exclusion du démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, dans le cadre d'une convention écrite de mandataire, de commissionnaire, de revendeur ou de courtier, le liant à l'entreprise qui lui confie la vente de ses produits ou services.
L'article L. 134-15 du code de commerce ajoute :
Lorsque l'activité d'agent commercial est exercée en exécution d'un contrat écrit passé entre les parties à titre principal pour un autre objet, celles-ci peuvent décider par écrit que les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la partie correspondant à l'activité d'agence commerciale.
Cette renonciation est nulle si l'exécution du contrat fait apparaître que l'activité d'agence commerciale est exercée, en réalité, à titre principal ou déterminant.
La société [O] [K] GRAND PUBLIC verse un contrat qu'elle a régularisé avec Mme [C] le 22 décembre 2002 signée des deux parties (pièce 67).
Le contrat est intitulé 'Contrat d'agent commercial/Prestataire de services'
L'app1ication du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée.
Il convient donc de rechercher si Mme [C] pouvait exercer sa mission de manière indépendante en ayant le pouvoir de négocier au sens de l'article L. 134-1 du code de commerce.
Le contrat prévoit deux types de missions :
4-2 Activité de représentation vente (Agent commercial),
L'agent prospecte exclusivement auprès d'une clientèle de particuliers à domicile, au sens de l'article L. 121-21 du Code de la Consommation.
L'Agent s'engage à respecter strictement les lois et réglementations qui lui sont applicables et notamment les articles L. l21-2-1 et suivant du code de la consommation relatifs à la protection du consommateur (dont un extrait est mentionné au dos de chaque bon de commande), ainsi que le Code de la Vente directe du Syndicat' National de la Vente Directe (SVD) dont exemplaire est annexé au présent contrat.
L'Agent prend les commandes auprès des clients au nom et pour le compte de [K] et les lui transmet dans les meilleurs délais selon les procédures en vigueur. D'un commun accord, il est convenu que l'agent assure générale la livraison des produits aux hôtesses ou aux clients, encaisse les sommes dues et transmet un règlement global à [K].
L'Agent remet au client l'original du bon de commande de [K] et lui donne toutes les informations, relatives à sa protection et, en particulier sur l'utilisation des produits, l'exercice de son droit de rétractation et le fonctionnement de la garantie.
L'Agent s'engage à faire preuve d'intégrité, de loyauté et de franchise envers le consommateur et à n'exercer aucune pression abusive pour lui vendre des produits ou services.
Sous réserve qu'Agent en remplisse les conditions, l'activité de représentation vente est régie par les dispositions de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les Agents commerciaux et leurs mandants et du décret du 23 décembre 1958 modifié par 1e décret du 10 juin 1992,
4-3 Activité d'animation du réseau (prestataire de services).
Dans le cadre du développement du réseau [K] l'Agent peut également fournir des prestations de services en présentant à [K] de nouveaux vendeurs à domicile indépendants (Vdi) qu'il sera chargé d'animer et d'informer.
Il informe complètement et loyalement les candidats sur l'activité et le statut du vendeur à domicile indépendant en respectant la déontologie de [K] qui est la seule habilitée à signer le contrat.
L'Agent participe à l'informations à la formation et à l'animation des membres du réseau de vente à domicile recrutés par son intermédiaire, notamment quant aux produits, au marché à la réglementation, aux méthodes de commercialisation.
Au titre des modalités générales de l'exercice, l'article 4-1 précise que :
L'Agent assure la promotion et la vente des produits visés aux présent contrat, au nom et pour le compte de [K] auprès d'une clientèle de particuliers à domicile en respectant les prix et conditions qui lui ont été indiqués et que [K] se réserve le droit de modifier à son gré .
Les parties ont régularisé un avenant le 31 octobre 2003.
La lettre d'accompagnement de [O] [K] précise :
Vous trouverez ci joints deux exemplaires de l'avenant à votre contrat d'agent commercial chez [K]. Nous vous remercions de nous en retourner un exemplaire dûment signé.
Comme évoqué lors de notre rencontre à [Localité 8] le 08 octobre dernier, cet avenant a pour but de mettre en adéquation votre contrat avec celui d'un agent commercial traditionnel. Il est une simple reformulation juridique de votre contrat initial, adapté à votre activité de vente directe.
Afin de vous aider dans la lecture de cet avenant, nous vous apportons ci dessous des précisions concernant les articles modifiés :
- Le titre de votre contrat est modifié et remplacé par 'contrat d'Agence Commerciale et d'Animation des Ventes', ce qui implique que la pluralité de votre activité est bien définie (vente+ animation ), vous percevez des commissions pour ces deux activités.
- Votre contrat n'est plus à durée déterminée, mais à durée indéterminée (article 2)
- Vous êtes limitée au territoire de la France métropolitaine, pour vos ventes (article 3)
- Pour différencier votre contrat (mandataire) à celui d'un acheteur-revendeur, il est bien précisé que vous encaissez les règlements de vos clients pour le compte de [K] (article 4).
- [K] ,le mandant ,ne peut être tenu pour responsable en cas de défaillance de l'agent dans sa gestion,(article 4). Néanmoins, nous continuerons à privilégier notre partenariat pour résoudre les éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer dans le cadre de votre activité, et nous nous sommes assurés que l'assurance responsabilité civile (QUADRIVIUM) dont vous disposiez en tant que V.D.I, continue à prévaloir dans votre statut d'agent commercial,
- Vous disposez d'un délai de 15 jours pour établir toute réclamation sur le calcul de vos commissions (article 10).
- Concernant la résiliation du contrat nous devons respecter les délais et procédures (article 12) - Vous avez la possibilité de céder ou transférer votre clientèle, sous réserve de l'agrément de [K], sachant que le réseau de vente reste notre propriété (article 14).
Mme [C] verse en pièce 22 un relevé de ses commissions au 28 février 2021 qui montre que ses ventes directes s'élèvent à 202,73 euros et à 234,44 euros (gourmandises) alors que les autres ventes ont été réalisées par des conseillers (animateurs, managers, conseillers) dans le cadre du réseau qu'elle animait pour un montant total de 26 766, 95 euros ( au titre de bonus d'animation et de bonus de toque),
Il montre qu'une part de son activité était bien celle de prestataire de service. Mais il n'est pas démontré qu'elle ait renoncé à se prévaloir de la qualité d'agent commercial pour la partie du contrat Activité de représentation.
L'avenant de 2003, précise les relations sur ce point en insistant sur la mise en adéquation de son contrat avec celui d'un agent commercial traditionnel.
Dans cette mesure Mme [C] bénéficiait bien du statut d'agent commercial pour la partie d'activité correspondante.
Reste que Mme [C] dans le cadre de son contrat était tenue de respecter des obligations que la société [O] [K] GRAND PUBLIC lui reproche de ne pas avoir respecté.
Les manquements,
L'article L. 134-12 du code de commerce précise :
En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.
Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent.
L'article L. 134-13 ajoute :
La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants:
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.
Pour s'abstenir de régler les indemnités qui sont dues à Mme [C] sur son activité d'agent commercial, la société [O] [K] GRAND PUBLIC doit établir sa faute grave.
L'article 5 du contrat Exclusivité précise :
L'Agent est libre d'exercer toute autre activité autorisée par son statut, pour son compte ou pour le compte de toute autre Société, à la condition de le notifier préalablement à [K] Grand Public et sous réserve de ne pas concurrencer directement les produits ou services dont la vente lui a été confiée par [K] Grand Public ou de compromettre par son activité la notoriété de [K] Grand Public ou de ses produits ou services.
Il ne peut en aucun cas, au cours d'une réunion, manifestation ou d'un atelier de vente réunissant des collaborateurs, ou clients de [K] Grand Public, présenter quelque autre produit ou service que ce soit, ou proposer toute autre affaire ou opportunité.
L'article 6 Confidentialité-non sollicitation ajoute :
L'Agent s'interdit toute pratique pouvant être considérée comme un acte de concurrence déloyale et en particulier de divulguer ou d'utiliser à son profit toute information concernant le savoir-faire de [K] Grand Public, le réseau de vente et toute autre information confidentielle qui lui aurait été confiée par [K] Grand Public. Il s'engage par ailleurs, pendant le cours de son contrat et pendant une période de 12 mois à compter de la cessation de celui-ci à ne pas solliciter personnellement ou par tiers interposé, recruter ou faire recruter, comme salarié, agent ou autre indépendant, à son bénéfice ou au profit de tiers, l'une quelconque des personnes travaillant ou ayant travaillé ou collaboré au sein du réseau de vente à domicile de [K] Grand Public, que ce soit à titre de salarié ou non salarié, au cours des 12 derniers mois.
La lettre de notification de résiliation du contrat du 19 mars 2021 évoque plusieurs griefs :
Par courrier du 26 février 2021, après vous avoir clairement indiqué que vous ne pouviez représenter à la fois les produits [O] [K] et les produits All Clad, dans la mesure ou ces derniers sont, au moins pour partie, concurrents de ceux de [O] [K], nous vous avons mise en demeure de faire choix de l'un des deux contrats et au surplus de cesser toute représentation conjointe des deux entreprises à la fois ou d'un autre produit simultanément à la présentation de produits [O] [K].
Par courrier de votre avocat du 8 mars 2021, vous nous avez fait notifier votre refus de satisfaire à cette mise en demeure et votre décision de poursuivre les représentations des produits All Clad sans pour autant cesser votre contrat avec notre société.
Vous avez, de surcroît, persisté à mélanger, dans vos communications, les produits [O] [K] avec d'autres produits.
Ce refus d'option et de vous conformer aux termes de la mise en demeure, de même que la persistance, malgré la mise en demeure, de vos présentations communes des produits [O] [K] avec d'autres produits nous conduisent à vous notifier, par le présent courrier, la résiliation de votre contrat à effet immédiat pour manquements graves à vos engagements.
Vous voudrez bien en conséquence, à première présentation de cette lettre, cesser toute présentation des produits [O] [K] et nous retourner l'intégralité de la documentation [O] [K] qui serait encore en votre possession, de même que tout fichier comportant des données appartenant à l'entreprise (clients, hôtesses, conseillères).
Nous vous rappelons, en tant que de besoin, que la cessation du contrat ne vous délie pas du devoir de loyauté et de vos obligations de non-sollicitation.
Nous nous réservons, bien évidemment, la faculté d'entreprendre toute action a votre égard en cas de non-respect des dispositions ci-dessus et à raison de vos manquements à vos obligations contractuelles.
Nous informons simultanément votre avocat de cette rupture et regrettons d'en être contraint à cette résiliation par votre comportement.
Ce courrier suivait de nombreux autres avertissements :
- Dans un mail du 30 mars 2020 [O] [K] annonce à Mme [C] :
... j'ai bien pris note que je ne pourrai pas selon tes dires prouver que tu recrutes dans le réseau [O] [K] pour le compte d'une autre société de vente à domicile. En effet ces conseillers passent un entretien d'une heure avec cette même société avant d'être intégrés. Cependant c'est bien toi qui démarche dans la réseau [O] [K] et qui est à l'initiative de ces recrutements même si je ne peux prouver que tu es bien la marraine
...
Le 6 juillet 2020 elle lui rappelle son devoir de cesser toute sollicitation dans le réseau.
Le 11 septembre 2020 elle revient sur l'interdiction de solliciter des conseillères. Elle ajoute à ce grief celui de communiquer conjointement sur ses activités pour [K] et All Clad de nature à créer une confusion et de proposer des produits concurrents.
Le 21 février 2021 Mme [C] est mise en demeure :
Compte tenu de ces éléments, nous vous mettons une ultime fois en demeure, sous 8 jours pour tout délai :
- d'une part, de cesser la représentation des produits All Clad en ce qu'ils sont, au moins pour partie, concurrents de ceux de [O] [K] ;
- d'autre part, de cesser immédiatement toute présentation, notamment sur les réseaux sociaux, de façon conjointe, des produits et/ou de l''activité [O] [K] avec quelqu'autre produit ou activité que ce soit et notamment All Clad ;
- de cesser toute présentation ou promotion de quel qu'autre réseau que ce soit auprès des conseillères [O] [K] et plus particulièrement la présentation et la promotion du réseau All Clad ;
- de nous confirmer, par écrit, votre engagement à respecter les termes de cette mise en demeure.
Vous trouverez à cet égard ci-joint la Charte de bonne conduite du conseiller [O] [K], publiée sur notre extranet conseillères et qui rappelle notamment un certain nombre de règles de loyauté à respecter dans le cadre du mandat confié aux conseillères.
L'engagement sollicité devra donc être accompagné d'un exemplaire de la Charte signée de votre part
A défaut de recevoir, sous 8jours la confirmation de ce que vous vous conformerez aux termes de la présente mise en demeure, nous devrons alors prendre toute mesure pour faire cesser cette situation préjudiciable à notre marque.
A ce titre, nous nous réservons la faculté de résilier votre contrat, conformément aux termes de l'article 1226 du Code Civil.
Nous regrettons sincèrement que, malgré nos alertes précédentes, vous n'ayez pas cru devoir modifier vos pratiques.
Nous vous prions de croire, Madame, à l'expression de notre considération distinguée.
Dans ces échanges successifs la société [O] [K] GRAND PUBLIC met bien en évidence des manquements antérieurs à la rupture :
- violation des obligations de non concurrence ;
- présentation simultanée des produits des deux réseaux [K] et All Clad ;
- recrutement de conseillères pour All Clad ;
- refus d'opter pour l'un ou l'autre des réseaux.
Mme [C] considère que la Charte de bonne conduite [O] [K] annexée au courrier du 21 février 2021 constitue une modification de son contrat.
La société [O] [K] affirme qu'il ne s'agit que d'un rappel déontologique.
Ce n'est pas exact.
En effet cette charte que les conseillères devraient avaliser, comporte une clause qui insère une exclusivité au profit de [K], qui n'existait pas dans le contrat initial de Mme [C] :
Vous vous engagez :
...
A respecter le code de la déontologie de la Vente Directe : ainsi vous ne pouvez pas dans un même atelier, live, post...que ce soit en physique ou en digital proposer en même temps des produits autres que ceux de [O] [K]. Vous ne pouvez donc en aucun cas utiliser vos mêmes comptes de réseaux sociaux pour diffuser des post faisant la promotion d'autres produits ou d'autres opportunités d'activités relatifs notamment à d'autres sociétés de ventes directe.
Mme [C] a refusé de rédiger un mail comme l'y invitait [O] [K] pour faire connaître son choix, manifestant ainsi son opposition à cette nouvelle orientation plus restrictive de son indépendance.
Il appartient donc à la société [O] [K] d'établir que Mme [C] a failli dans ses obligations découlant du contrat.
1) La concurrence déloyale
En l'état du contrat Mme [C] pouvait donc présenter et commercialiser des produits culinaires de sociétés tiers en dehors de tout atelier [K], à condition d'en informer son mandant et ne pas proposer des produits concurrents de ceux de [O] [K].
La société [O] [K] lui reproche d'avoir fait la promotion de produits concurrents, notamment de son robot intelligent I COOK 'IN selon les mêmes méthodes de ventes :
- organisation de ventes en réunion au travers d'ateliers culinaires,
- chez une hôtesse,
- au moyen d'un réseau de vendeurs à domicile,
- dont l'activité est également la participation des conseillères au développement du réseau par parrainage de nouvelles conseillères,
- service en contrepartie duquel les conseillères marraines accèdent à un plan de commission (ou plan de développement), leur permettant d'être rémunérées sur les ventes de leurs filleules et sous-filleules.
Mme [C] fait valoir que la société [O] [K] a accepté cette représentation. Elle se fie au mail du 31 mars 2020 qui ne lui reproche pas cette promotion.
La société [O] [K] dénonce la présentation de produits concurrents à compter du 11 septembre 2020 seulement. Cette posture ne vaut pas accord non équivoque du mandant l'autorisant à développer une activité parallèle et concurrente.
Reste que la société [O] [K] GRAND PUBLIC ne peut reprocher à Mme [C] de développer des méthodes de ventes proches des siennes au profit des produits All Clad que si ces produits sont similaires aux siens, offrent les mêmes caractéristiques, pour les mêmes utilisations.
La société [O] [K] GRAND PUBLIC renvoie aux classifications de l'autorité de la concurrence pour affirmer que son robot et celui All Clad sont des assistants intelligents qui, par leurs multiples fonctionnalités, ont vocation à satisfaire des besoins multiples de préparation de repas ou d'ustensiles culinaires avec un certain niveau d'autonomie de l'appareil qui cuit et prépare de façon automatisée et préprogrammée. Elle ajoute qu'ils interviennent sur le même marché pertinent, offrent des produits aux fonctionnalités similaires et se tournent vers la même clientèle, ce qui contribue à démonter le caractère concurrentiel des produits en question.
Les pièces au débat montrent que Mme [C] fait la promotion du produit All Clad Autosense. Il se présente comme un grill multifonctions (du type fer à gaufre cf pièce 17 [K]). Visuellement il est très différent du I COOK 'IN lequel est plus proche de l'autocuiseur programmable (pièce 2 [K]).
Ils ne proposent pas les mêmes utilisations comme le fait remarquer Mme [C] qui précise que le robot pétrit la pâte mais ne la cuit pas et le grill cuit mais ne peut pétrir. Ils ne peuvent donc servir à concocter des plats strictement identiques. Ils sont donc complémentaires ce que rappellent les conseillers des deux réseaux dans leurs attestations (pièce 25 et suivantes de Mme [C]).
Les deux produits sont assortis d'ustensiles adaptés à leurs fonctions respectives.
La société [O] [K] rapproche sa gamme très large de matériels avec celle de ALL CLAD (pièce 20 à 29).
Mais elle ne démontre pas que Mme [C] aurait fait la promotion de ces ustensiles ALL CLAD avant la résiliation du contrat avec [K].
Mme [C] le conteste en précisant que jusqu'alors ALL CLAD ne commercialisait que le grill.
Les photographies issues des réseaux sociaux ne viennent pas la contredire. Elles ne montrent que le grill et/ ou ne sont pas datées.
Pour appuyer sa thèse la société [O] [K] verse le catalogue ALL CLAD 2021. Il s'agit du catalogue Hôtesse qui présente les cadeaux en fonctions des grills vendus. Au contraire il confirme bien qu'au moment de la résiliation du contrat de Mme [C], ALL CLAD ne proposait qu'un grill.
La société [O] [K] communique aussi le catalogue ALL CLAD Canada qui présente ses collections. Il n'est pas daté de sorte qu'il n'est pas démontré que les produits qui y sont proposés étaient déjà à la vente avant la rupture du contrat de Mme [C]. A supposé que ce soit le cas, la comparaison de ces matériels avec ceux de [K] n'a aucune valeur probante puisqu'ils concernent le Canada.
La société [O] [K] verse elle même une annonce ALL CLAD informant les internautes que ALL CLAD va commercialiser un robot cuiseur multifonctions avec tous ses accessoires. La photographie du robot montre un ustensile très proche du I COOK IN. L'annonce est datée du 23 septembre 2022 bien postérieure de plusieurs mois à la rupture des relations avec Mme [C].
Curieusement la société [O] [K] affirme sur ce point que ce type de produit nécessite plusieurs années de développement ; que cela signifie donc que, avant même que le contrat de Mme [C] ne soit résilié, il était acquis que ce produit serait présenté et vendu par le réseau All Clad.
Dans cet esprit elle indiquait à Mme [C] dans son courrier du 11 septembre 2020 :
...
Nous constatons que All Clad même si actuellement elle ne semble pas commercialiser en France toutes ses gammes de produits est néanmoins une entreprise qui dispose d'une gamme de produits élargie allant bien au delà du seul grill multifonctions et qui se trouve au moins pour partie concurrente des produits [K].
...
Concernant votre participation au réseau All Clad et dans le seul état des produits actuellement commercialisés nous considérons déjà que celle ci pose une véritable question de loyauté à l'égard de [O] [K] et nous vous invitons en conséquence à reconsidérer cette participation notamment en prenant en compte les risques très sérieux d'évolution de la gamme des produits de cette société.
Ce faisant la société [K] a considéré par anticipation que Mme [C] était sur le point de violer la clause de non concurrence.
Au moment de la résiliation le 19 mars 2021 elle ne l'établit pas.
Elle explique que la chute des ventes de son robot en 2020 accrédite sa thèse. Elle produit sur ce point un tableau en pièce 61 qui montrerait l'évolution des ventes de Mme [C] entre 2019 et 2020. Ce document n'est pas attesté par un expert comptable et a peu de valeur probante.
Au contraire l'expert comptable de Mme [C] dans une attestation montre bien que son CA a décroché entre 2017 et 2018 et donc avant son engagement pour ALL CLAD :
31/12/2017 : 46 028,46 euros,
31/12/2018 : 39 695,21euros,
En tout état de cause la société [O] [K] n'établit pas suffisamment de lien entre cette baisse des ventes et la commercialisation par Mme [C] du grill All Clad.
2) Le recrutement de conseillères
A compter du mois de mars 2020 la société [O] [K] reproche à Mme [C] de recruter des conseillères de son réseau pour le réseau All Clad.
Le mail du 31 mars 2020 n'est pas catégorique. La société [O] [K] reconnaît qu'elle ne peut pas le démontrer.
Elle n'y parviendra pas par la suite.
Elle ne verse aucune pièce de nature à établir que Mme [C] aurait sollicité directement des membres du réseau [K] au profit d'All Clad.
Contrairement au contrat [K], le contrat d'agent commercial régularisé entre la société WMF France CONSUMER GOOD (ALL CLAD) et Mme [C] le 14 novembre 2019 ne lui confère pas expressément une activité d'animation de réseau.
Les pièces au débat établissent que All CLAD utilise les mêmes méthodes de ventes à domicile via des conseillères (filleules). Mais Mme [C] verse des attestations émanant de membres des deux réseaux qui affirment qu'elle ne les a jamais sollicités.
Mme [S] signale ainsi que les nouveaux conseillers All Clad connaissent les conditions et nul besoin à [Y] de faire du démarchage (pièce 24 Mme [C]).
Les autres attestations vont dans le même sens. Elles confirment que les conseillers ALL CLAD y compris les transfuges de [K] n'ont jamais été incités dans leur choix par Mme [C].
La société [O] [K] GRAND PUBLIC indique que la communication des états de commissions de Mme [C] au sein de All Clad est essentielle à la démonstration de ses parrainages au sein de ce réseau. Elle ne sollicite pas cette communication dans le dispositif de ses écritures. En tout état de cause à défaut de fournir à la cour des éléments accréditant sa thèse cette communication est inopportune.
La société [O] [K] GRAND PUBLIC ne démontre donc pas que Mme [C] a contrevenu à la clause de non sollicitation figurant au contrat.
3) La communication conjointe
La société [O] [K] verse des pages Facebook qui établissent que Mme [C] communiquait en même temps sur les réseaux [K] et ALL CLAD pour présenter des recettes. Cette communication contrevient au devoir de loyauté découlant des obligations de Mme [C] et à l'intérêt commun des parties. Elle entretient la confusion.
La société [K] précise cependant que ces publications ont été réalisées en janvier février et mars 2021. Il ne s'agit cependant que de quelques publications éparses qui ne constituent pas une faute grave.
4) L'absence de déclaration des autres mandats
Mme [C] n'établit pas qu'elle aurait avisé la société [O] [K] de son engagement pour All Clad en 2019.
Elle fait remarquer cependant que le premier avertissement du 31 mars 2020 ne lui en fait pas grief directement. La société [O] [K] a ensuite attendu plus d'une année pour procéder à la résiliation du contrat. Ce délai démontre que le mandant ne considérait pas cette absence de déclaration comme une faute grave.
En conséquence la société [O] [K] GRAND PUBLIC ne démontre aucune faute grave de Mme [C] au cours de leurs relations contractuelles.
Le jugement est infirmé de ce chef.
L'indemnité de fin de contrat,
L'indemnité de fin de contrat est destinée à compenser pour l'agent commercial la perte de la clientèle qui reste attachée au mandant.
La société [O] [K] considère que Mme [C] ne subit aucun préjudice dans la mesure où elle continue à démarcher la même clientèle, suivant les mêmes méthodes, pour des produits de même famille.
Cette affirmation n'est pas démontrée comme il a été indiqué supra.
En outre il importe peu que Mme [C] ait pris d'autres représentations à la suite de la cessation de ses relations avec [O] [K]. Il n'est pas établi que les acheteurs de produits [K] réitèrent leurs achats quelques mois après au profit d'une société concurrente que présenterait Mme [C].
L'article 13 du contrat prévoit qu'en cas de rupture du fait du mandant l'indemnité n'est due que pour autant que l'activité d'agent commercial soit l'activité principale de l'agent et qu'en toute hypothèse elle est calculée sur la seule base de cette activité.
Les dispositions des articles 134-12 et suivants du code de commerce sont d'ordre public. Un contrat ne peut y déroger. Mais dans le cas d'espèce le calcul de l'indemnité doit être réalisé sur la seule activité de représentation de Mme [C].
Mme [C] estime qu'eu égard à son ancienneté l'indemnité ne peut être inférieure à l'équivalent de trois années de commissions brutes, calculées sur la base de la moyenne des 5 derniers exercices (40 332,72 euros X 3) soit 120 998,16 euros.
Elle verse une attestation de son expert comptable qui indique que les chiffres d'affaires HT réalisés par Mme [C] et la société [O] [K] sont les suivants :
31/12/2016 : 49 717,36 euros,
31/12/2017 : 46 028,46 euros,
31/12/2018 : 39 695,21euros,
31/12/2019 : 36 169,24 euros,
31/12/2020 : 30 053,35 euros,
Il n'est pas indiqué que ces montants ne correspondent qu'aux ventes directes de Mme [C] dans le cadre de son activité de représentation.
En reprenant les relevés de commissions de 2019 et 2020 le total des commissions sur le montant HT des ventes s'élève à 19 445,10 et 10 387,45.
Il y a lieu en conséquence de fixer le montant de l'indemnité de fin de contrat à la somme de 30 000 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
L'indemnité de préavis,
Conformément aux dispositions de l'article 134-11 du code de commerce lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis.
Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède. La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil.
Sur la base de 3 mois de commissions de représentation il convient de fixer l'indemnité de préavis à la somme de :
29 832,55 euros/24 soit 1443 euros arrondis.
1443 X 3 : 4000 euros arrondis.
Le montant de l'indemnité de préavis s'élève à la somme de 4 000 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Les commissions pour le mois de mars 2021.
Le contrat prévoit :
Article 9 : Obligations de [K] -Commissions.
En rémunération de ses services d'agent commercial , l'Agent recevra une commission de 20% sur le montant hors taxes commissionnable de toutes les commandes clients transmises par lui, facturées, expédiées et encaissées par [K],
...
Article 10 : Obligations de [K] - Paiement des commissions,
[K] paiera à l'Agent les commissions et honoraires dus au titre de l'article 5 du présent contrat au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois au cours duquel les commissions sont acquises. L'Agent devra adresser chaque mois à [K] une facture de commissions et d'honoraires majorées le cas échéant de la TVA au taux en vigueur, préalablement au paiement de ses commissions, primes et bonus. ...
L'avenant du 31 octobre 2003 ajoute que l'agent doit adresser sa facture à [K] dans les 15 jours suivant la date du relevé et, en cas de contestation, doit faire connaitre celle à [K] par écrit recommandé AR dans le même délai à peine de forclusion.
La société [O] [K] GRAND PUBLIC considère que la demande de Mme [C] est irrecevable car forclose pour n'avoir été présentée qu'avec son assignation du 31 mai 2021 soit au delà du délai de 15 jours.
Mme [C] réplique que la société [K] a abusé d'une relation de dépendance pour lui imposer cette clause de forclusion manifestement insuffisante pour lui permettre de vérifier les chiffres. Elle estime qu'elle lui est donc inopposable. Elle ajoute qu'en tout état de cause la société [O] [K] n'établit pas la date de transmission du relevé de commissions, point de départ du délai de forclusion.
Mme [C] ne justifie pas qu'elle se trouvait dans un état de dépendance économique au moment de la régularisation de l'avenant du 31 octobre 2003 de telle sorte que cette clause lui a été imposée. Sa ténacité dans son refus d'opter entre ses deux mandants, conseillée par un avocat démontre qu'elle se trouvait en capacité de négocier une clause qui lui aurait paru inapplicable.
En revanche la société [K] doit mettre en mesure l'agent de pouvoir vérifier voire contester le relevé dans le délai de 15 jours ce qui suppose que le relevé lui soit communiqué au jour de son établissement.
La société [K] ne rapporte pas qu'elle a bien communiqué ce relevé à compter du jour de son établissement le 31 mars 2021 et au plus tard le 15 avril 2021 permettant ainsi à Mme [C] de respecter le délai de 15 jours prévu au contrat.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande est donc inopérant.
La société [K] fait encore valoir que les commissions du mois de mars 2021 ne sont pas dues puisque le contrat a été résilié le 19 mars 2021 soit avant le fin du mois.
Mme [C] conteste cette analyse.
Il se déduit de l'article 10 du contrat que les commissions sont acquises jusqu'à la fin des relations commerciales quand bien même elles ne couvriraient pas un mois plein.
Il n'est nullement précisé qu'elles ne seraient pas dues dans le cas contraire. En effet l'article 10 du contrat ne vise que les modalités pratiques de paiement et ne conditionne pas le droit à paiement en le limitant.
Mme [C] doit donc être réglée de ses commissions jusqu'à la résiliation du contrat soit le 19 mars 2021.
Elle verse un tableau édité par la société [K] (pièce 21) pour la période du 1er mars 2021 au 31 mars 2021. Contrairement aux affirmations de la société [K] cette pièce est exploitable.
Elle mentionne notamment :
Perso
....
CA commissionnable HT 1 756,32 euros assorti d'une mention manuscrite 'moi'
Groupe perso
...
CA commissionnable HT 9 134,49 euros assorti d'une mention manuscrite 'réseau'
Groupe détaché
...
CA commissionnable HT 16 929,91 euros assorti d'une mention manuscrite "réseau"
La cour relève donc que les commissions dues pour le mois de mars 2021 à Mme [C] s'élèvent à la somme de 1 756,32 euros HT.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Le préjudice de la société [O] [K],
La société [O] [K] sollicite la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi en raison des actes de concurrence déloyale de Mme [C].
La société [O] [K] ne démontre pas que Mme [C] a manqué à ses obligations.
Sa demande est donc rejetée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Les demandes annexes,
Il n'est pas inéquitable de condamner la société [O] [K] GRAND PUBLIC à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [O] [K] GRAND PUBLIC est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour :
- Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société [O] [K] GRAND PUBLIC de sa demande a titre de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau :
- Condamne la SAS [O] [K] GRAND PUBLIC à payer à Mme [C] la somme de 30 000 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat ;
- Condamne la SAS [O] [K] GRAND PUBLIC à payer à Mme [C] la somme de 4 000 euros au titre de l'indemnité de préavis;
- Condamne la SAS [O] [K] GRAND PUBLIC à payer à Mme [C] la somme de 1 756,32 euros HT outre TVA applicable au titre du rappel de commissions du mois de mars 2021 avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
- Condamne la SAS [O] [K] GRAND PUBLIC à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SAS [O] [K] GRAND PUBLIC aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes des parties.