CA Nouméa, ch. com., 13 mai 2024, n° 23/00014
NOUMÉA
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Vaipahu 2 (Sté)
Défendeur :
Te Puna (SAS), Tarita (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Allard
Conseillers :
Mme Xivecas, Mme Vernhet-Heinrich
Avocats :
Me Quinquis, Me Million, Me Lentignac, Me Guedikian, Me Chevalier, Me Pindozi
Le 6 octobre 2003, [M] [F] et [W] [G], qui détenaient 2.500.000 actions de la société par actions simplifiée Te Puna, soit la moitié des titres de cette société, les ont cédées à la société Tarita, contrôlée par [C] [G] et [O] [T], qui détenait les autres actions.
Selon le registre des mouvements d'actions de la société Te Puna, non signé, la société Tarita a, le 5 août 2004, rétrocédé les actions de la société Te Tuna qu'elle avait acquises le 6 octobre 2003, à la société Vaipahu 2, ayant pour associés [M] [F] et [W] [G].
Le 9 décembre 2004, la société Tarita a informé la société Te Puna de ce qu'elle souhaitait céder les actions qu'elle détenait dans le capital social de cette dernière à la société Star, au prix minimum de 500 FCFP par action.
Réunie le 15 février 2005, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société Te Puna a pris la résolution suivante :
« La demande d'autorisation de cessions formulée par la société Tarita est refusée.
L'assemblée marque par ailleurs dès à présent son désaccord avec le prix énoncé par la société Tarita entendant que dans l'hypothèse où la société Tarita conformément aux dispositions des statuts mettrait la société dans l'obligation de lui racheter les actions dont l'autorisation de cession a été refusée, le montant du'prix soit déterminé suivant la procédure prévue par l'article 1843-4 du Code Civil.
Cette résolution est adoptée par l'actionnaire présent. »
La société Te Puna et M. [F] ont, par un acte du 13 mai 2005, saisi le juge des référés d'une demande de mise sous séquestre des actions de la société Te Puna, et ultérieurement, d'une demande de désignation d'un expert aux fins de déterminer la valeur des actions détenues par la société Tarita en vue du rachat de celles-ci par la société Te Puna.
Par ordonnance du 28 novembre 2005, le juge des référés de Papeete a :
- ordonné le séquestre de la totalité des parts sociales de la société Te Puna,
- désigné comme séquestre M. [B] [N] [E], administrateur judiciaire,
- commis M. [Z] avec mission d'évaluer la valeur des actions détenues par la société Tarita en vue du rachat de celles-ci par la société Te Puna.
M. [B] [N] [E] a été ultérieurement désigné en remplacement de M. [Z].
Le 12 juillet 2007, l'expert judiciaire a déposé son rapport en l'état, en l'absence de règlement de la consignation complémentaire mise à la charge de [M] [F].
Selon requête déposée le 1er juin 2005, [M] [F] et la société Te Puna ont attrait la société Tarita devant le tribunal mixte de commerce de Papeete pour obtenir la résolution de la cession d'actions du 6 octobre 2003 et l'annulation des délibérations de l'assemblée générale de la société Te Puna des 23 février 2004 et 5 août 2004 relatives à la distribution de dividendes.
La société Tarita a notamment demandé, à titre reconventionnel, la levée du séquestre et la condamnation de la société Te Puna à lui payer une somme de 823.400.000 FCFP au titre du paiement du prix de cession, sur la base du rapport d'expertise judiciaire.
Selon jugement en date du 12 mars 2010, rectifié par un jugement du 27 août 2010, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
- constaté que la société Te Puna, après avoir refusé son agrément au projet de cession des actions de la société Te Puna détenues par la société Tarita, avait clairement opté pour le rachat par ses soins desdites actions,
- constaté que la société Te Puna était dans l'obligation de racheter les actions de la société Te Puna détenues par la société Tarita pour 823.400.000 FCFP,
- en tant que de besoin, condamné la société Te Puna à verser à la société Tarita la somme de 823.400.000 FCFP,
- ordonné la mainlevée du séquestre des actions de la société Te Puna,
- maintenu en fonction [U] [J] en qualité d'administrateur provisoire de la société Te Puna jusqu'au transfert de propriété sur les actions de la société Tarita,
- rejeté les autres demandes,
- condamné [M] [F] aux dépens.
Le tribunal de première instance de Papeete a retenu en substance :
- qu'il n'y avait pas lieu d'annuler la cession d'action du 6 octobre 2003 puisque la « preuve formelle » de la cession des actions entre les consorts [F] - [G] et la société Tarita n'était pas rapportée et que la cession litigieuse s'analysait, en l'état des informations portées à la connaissance du tribunal, en un portage ;
- qu'il n'y avait pas lieu à annulation de la délibération de l'assemblée générale du 5 août 2004, ni à restitution à la société Te Puna du dividende de 120.000.000 FCFP puisque [M] [F] présidait l'assemblée générale au cours de laquelle la distribution de dividendes avait été votée et qu'aucun abus de majorité n'avait été commis ;
- que la société Te Puna avait exprimé de manière claire son refus d'agréer la société Star et sa volonté de racheter les actions de la société Tarita (assemblée générale du 15 février 2005, mise en oeuvre de la procédure de rachat) et se trouvait dans l'obligation de racheter les actions de la société Tarita ;
- que sur la base des conclusions de l'expert judiciaire, la contrepartie financière des actions devait être fixée à 823.400.000 FCFP.
Par requête déposée le 13 avril 2010, [M] [F] a relevé appel de cette décision
[M] [F], [W] [G] et la société Vaipahu 2 ont notamment soutenu que l'agrément à la cession d'actions devait être considéré comme donné, en l'absence de rachat des actions litigieuses dans le délai imparti, et que la société Te Puna n'était pas tenue de racheter les actions de la société Tarita.
Selon arrêt en date du 8 octobre 2020, la cour d'appel de Papeete a :
- déclaré recevable la demande de dissolution de la société Te Puna présentée par la société Tarita,
- infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait constaté que la société Te Puna, après avoir refusé son agrément au projet de cession des actions de la société Te Puna détenues par la société Tarita avait clairement opté pour le rachat par ses soins desdites actions, constaté que la société Te Puna était dans l'obligation de racheter les actions de la société Te Puna détenues par la société Tarita pour le prix de 823.400.000 FCFP, en tant que de besoin, condamné la société Te Puna à verser à la société Tarita la somme de 823.400.000 FCFP,
- maintenu en fonction [U] [J] en qualité d'administrateur provisoire de la société Te Puna jusqu'au transfert de propriété sur les actions de la société Tarita, condamné [M] [F] et la société Te Puna aux dépens,
- dit que conformément aux statuts de la société Te Puna, l'agrément au projet de cession des actions de la société Te Puna détenues par la société Tarita à l'eurl Star devait être considéré comme donné,
- dit que la société Tarita pourrait céder ses actions dans les conditions du projet de cession notifié le 9 décembre 2004 à [M] [F],
- maintenu en fonction [U] [J] en qualité d'administrateur provisoire de la société Te Puna jusqu'à ce qu'il en fût décidé autrement par assemblée générale des actionnaires ou par décision judiciaire,
- confirmé pour le surplus,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- condamné la société Tarita aux dépens de première instance et d'appel.
La cour d'appel de Papeete a retenu en substance :
- que la régularité de la cession d'actions du 6 octobre 2003 n'était plus discutée ;
- qu'il n'y avait pas lieu d'invalider la délibération de l'assemblée générale du 6 août 2004 ;
- qu'en l'absence de prolongation du délai, tel que prévu par l'article 11 des statuts, et en l'absence d'accord sur le principe du rachat, sur le prix ou sur la mise en oeuvre de la procédure de l'article 1843-4 du code civil avant le 15 mai 2005, l'agrément devait être considéré comme donné ;
- que la société Te Puna n'avait pas à racheter les actions de la société Tarita ;
- qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la société Te Puna puisque la situation de blocage prenait fin avec la possibilité pour la société Tarita de vendre ses actions.
La société Tarita a formé un pourvoi contre cette décision.
Par arrêt en date du 4 janvier 2023, la Cour de cassation, retenant qu'un accord s'était fait sur la chose et sur les modalités de détermination du prix, a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il avait dit que, conformément aux statuts de la société Te Puna, l'agrément au projet de cession des actions de la société Te Puna détenues par la société Tarita à l'EURL Star devait être considéré comme donné et que la société Tarita pourrait céder ses actions dans les conditions du projet de cession notifié le 9 décembre 2004 à M. [F] , et en ce qu'il avait statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete, renvoyant l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Nouméa.
Selon déclaration déposée le 2 mars 2023, M. [M] [F] et la SCI Vaipahu 2 ont saisi la cour de renvoi.
Aux termes de leurs conclusions transmises le 11 août 2023, M. [M] [F], Mme [W] [G] et la SCI Vaipahu 2 demandent à la cour de :
- constater que plus d'une année s'est écoulée entre la date de l'engagement de la société Te Puna relatif à la cession des actions de la société Tarita ;
- annuler les actions détenues par la société Tarita dans le capital de la société Te Puna par elle cédées ;
subsidiairement,
- rappeler le principe selon lequel « la valeur des droits sociaux de l 'associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits » ;
- ordonner avant dire droit une nouvelle expertise, l`expert ayant pour mission d'évaluer la valeur des actions détenues par la société Tarita dans le capital de la société Te Puna « à la date la plus proche du prix de cession » ;
- condamner la société Tarita au versement d'une somme de 500 000 FCFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction d'usage.
Selon conclusions transmises le 13 juillet 2023, la société Te Puna prie la cour de :
- décerner acte à Me [J], ès qualités d'administrateur provisoire de la société Te Puna de ce qu'il s'en rapporte en justice s'agissant de la demande d'annulation des actions de la société Te Puna sur le fondement de l'article L 225-114 du code de commerce ;
- faire droit à la demande de nouvelle expertise destinée à l'évaluation des actions de la SCI Tarita laquelle devra se faire à la date la plus proche du remboursement ;
- dire que les frais de consignation seront à la charge des demandeurs à l'expertise ;
- condamner toute partie succombante à payer à Me [J], ès qualités d'administrateur provisoire de la société Te Puna, une somme de 500.000 FCFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions transmises le 29 juin 2023, la SCI Tarita demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement en date du 12 mars 2010, rectifié par le jugement en date du 27 août 2010 ;
- condamner la société Te Puna à payer à la SCI Tarita les intérêts au taux légal sur la somme de 823 400 000 FCFP depuis le 31 juillet 2007 ;
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts depuis le 31 juillet 2007 ;
subsidiairement,
- condamner la société Te Puna à payer à la SCI Tarita la somme de 823 400 000 FCFP, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2007 et capitalisation annuelle des intérêts depuis cette même date ;
en toute hypothèse,
- débouter la société Te Puna, M. [M] [F], Mme [W] [G] et la SCI Vaipahu 2 de toutes leurs demandes ;
- déclarer irrecevable et infondée la demande de nouvelle expertise formulée par la société Te Puna, M. [M] [F], Mme [W] [G] et la SCI Vaipahu 2 ;
- condamner solidairement la société Te Puna, M. [M] [F], Mme [W] [G] et la SCI Vaipahu 2 à payer à la SCI Tarita la somme de 1 000 000 FCFP par
application de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie Française ;
- condamner solidairement la société Te Puna, M. [M] [F], Mme [W] [G] et la SCI Vaipahu 2 aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'aux dépens de l'arrêt cassé rendu par la cour d'appel de Papeete le 8 octobre 2020.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 octobre 2023.
Sur ce, la cour,
1) L'article 11 des statuts de la société Te Puna institue une clause d'agrément dans l'hypothèse d'une cession d'actions à des tiers, ainsi rédigée (annexe n° 4 de la société Tarita) ainsi libellée :
« Toutes les cessions d'actions, sauf entre associés, sont soumises à la procédure d'agrément suivante :
Lorsqu'un associé envisage la cession de ses actions, il doit notifier son projet, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, au président de la société en indiquant l'identité de l'acquéreur, le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix par action.
Le président de la société doit, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la notification du projet de cession, notifier, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'associé cédant la décision d'agrément ou de refus d'agrément prise par un ou plusieurs associés représentant au moins la majorité du capital et des droits de vote de la société et délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires dans les délais prévus par l'article L.228-24 du Code de commerce. Les actions de l'associé qui projette de céder ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de cette majorité.
A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé accepté. La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas à être motivée.
En cas d'agrément, l'associé cédant peut céder librement le nombre d'actions indiqué dans la notification de la décision d'agrément aux conditions prévues ci-dessus à la société et mentionnée dans ladite notification.
En cas de refus d'agrément, l'associé cédant doit, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision de refus d'agrément, indiquer à la société au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, s'il entend renoncer à son projet de cession.
A défaut d'exercice de ce droit de repentir, la société doit dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de refus d'agrément :
- Soit faire racheter les actions dont la cession était envisagée par un ou plusieurs associés ;
- Soit procéder elle-même à ce rachat ; dans ce cas elle doit dans les six mois de ce rachat céder ces actions ou les annuler dans le cadre d'une réduction de son capital social.
Le prix de rachat des actions du cédant est fixé d'un commune accord. En cas de désaccord, le prix de rachat est déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.
Si, à l'expiration dudit délai de 2 mois, le rachat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois ce délai peut être prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant en la forme des référés, sans recours possible, le cédant et le cessionnaire dûment appelés ».
2) Après avoir refusé d'agréer le projet de cession des actions détenues par la SCI Tarita à la société Star et fait référence à la procédure d'estimation des droits sociaux instituée par l'article 1843-4 du code civil lors de l'assemblée générale du 15 février 2005, la société Te Puna a pris l'initiative de solliciter du juge des référés la mise sous séquestre des actions litigieuses ainsi que la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil pour déterminer leur valeur. Le 28 novembre 2005, le juge des référés de Papeete a fait droit à la demande d'expertise.
Ayant manifesté son intention d'acquérir les titres détenus par la société Tarita à un prix fixé à dire d'expert, ce que la société Tarita avait accepté, l'accord s'était fait sur la chose et sur les modalités de détermination du prix. La vente est parfaite et c'est à bon droit que les premiers juges ont conclu que la société Te Puna était dans l'obligation de racheter les actions détenues par la SCI Tarita.
3) Pour soustraire la société Te Puna à son obligation de régler le prix de vente, M. [M] [F], Mme [W] [G] et la société Vaipahu 2 soutiennent que les actions détenues par la SCI Tarita sont nulles, en application de l'article L 225-214 du code du commerce, au motif que les actions auraient été détenues plus d'un an après la vente. Elle observe que la SCI Tarita n'a pas satisfait à son obligation de délivrance et ne peut plus satisfaire à son obligation de délivrance des actions cédées et ajoute que « le prix est exigible au moment de la délivrance, ce qui implique le rejet de toutes les demandes en paiement de la SCI Tarita ».
L'article L. 225-214 du code de commerce applicable en Polynésie française dispose :
« Les actions possédées en violation des articles L.'225-206 à L.'225-210 doivent être cédées dans un délai d'un an à compter de leur souscription ou de leur acquisition. A l'expiration de ce délai, elles doivent être annulées. »
Il résulte du renvoi aux articles L.'225-206 à L.'225-210, que l'article précité, qui figure dans une sous-section intitulée « De la souscription, de l'achat ou de la prise en gage par les sociétés de leurs propres actions », régit l'hypothèse où les actions sont irrégulièrement auto-détenues (violation de l'interdiction de souscrire ses propres actions, recours à un prête-nom). Le cas d'espèce est autre puisque la société Te Puna doit acquérir ses propres actions en réponse d'un refus d'agrément du candidat acquéreur pressenti. Ainsi que le soutient la SCI Tarita, les dispositions invoquées sont étrangères au présent litige.
L'absence de règlement du prix de cession, plus de quinze ans après la conclusion de l'accord n'a pas entraîné l'annulation des actions détenues par la SCI Tarita, ni déchargé la société Te Puna de son obligation de régler le prix de cession.
Le moyen soulevé par la société Vaipahu 2 et ses associés sera écarté.
4) A titre subsidiaire, M. [M] [F], Mme [W] [G] et la société Vaipahu 2 sollicitent la mise en oeuvre d'une expertise aux fins d'évaluer, selon le dispositif de leurs conclusions, les parts litigieuses « à la date la plus proche du prix de cession » ou de « la date de remboursement des parts », selon la formule retenue dans les motifs des conclusions. Ils estiment que l'évaluation proposée par M. [B] [N] [E] ne peut pas être prise en compte, en raison de la perte de certains actifs depuis le dépôt du rapport d'expertise.
La désignation d'un expert aux fins de déterminer la valeur de rachat des parts était prévue par l'article 11 des statuts dans l'hypothèse d'un désaccord sur le prix. Les sociétés Te Puna et Tarita s'en sont remises à l'estimation de l'expert désigné par le juge des référés.
Ni la société Te Puna, ni la société Vaipahu 2 ne prétendent, ni a fortiori ne démontrent que M. [B] [N] [E] aurait commis une erreur grossière en évaluant les parts litigieuses à 823.400.000 FCFP. Dès lors, cette évaluation sera entérinée par la cour.
5) Les intérêts légaux produits par le prix de rachat courent depuis le 31 juillet 2007, date à laquelle la SCI Tarita a soumis au tribunal de commerce de Papeete une demande en paiement de la somme de 823.400.000 FCFP, dirigée à l'encontre de la société Te Puna.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la société Te Puna était dans l'obligation de racheter les actions de la société Te Puna détenues par la société Tarita pour 823.400.000 FCFP et condamné la société Te Puna à verser à la société Tarita la somme de 823.400.000 FCFP ;
Y ajoutant,
Condamne la société Te Puna au paiement des intérêts au taux légal produits par la somme de 823.400.000 FCFP, depuis le 31 juillet 2007, avec capitalisation selon les modalités de l'article 1154 du code civil applicable en Polynésie française ;
Condamne solidairement M. [M] [F], Mme [W] [G] et la société Vaipahu 2 à payer à la SCI Tarita une somme de 800.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie ;
Condamne solidairement M. [M] [F], Mme [W] [G] et la société Vaipahu 2 aux dépens de la présente instance, à ceux de l'instance ayant about à l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 8 octobre 2020 et à ceux de première instance.