Décisions
CA Paris, Pôle 6 - ch. 6, 7 mai 2024, n° 21/08015
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 07 MAI 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08015 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMVG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/01368
APPELANT
Monsieur [M] [G] [H] [V]
Né le 11 mars 1942 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Hadjar KHRIS-FERTIKH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0472
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/27531 du 10/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PRIS A)
INTIME
Monsieur [J] [W]
Né le 28 avril 1944
[Adresse 2]
[Localité 1] / SUISSE
Représenté par Me Gaël AIRIEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0130
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée de Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, et Madame NEMOZ-BENILAN, magistrat honoraire, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendus en leur rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, magistrat honoraire
Greffière, lors des débats : Madame Figen HOKE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Présidente de chambre, et par Laëtitia PRADIGNAC greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
M. [G] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 6 avril 2011 aux fins de voir constater l'existence d'un contrat de travail le liant à M. [W] et prononcer la résiliation dudit contrat de travail pour absence de paiement des salaires depuis le mois de septembre 2010.
L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 11 mai 2012. M. [G] [V] a demandé la ré-inscription par courrier parvenu le 18 avril 2015. Une nouvelle radiation a été prononcée, ré-inscrite à la demande du conseil de M. [G] [V] du 16 février 2018.
En dernier lieu M. [G] [V] a formé les demandes suivantes :
«- Dire M. [G] [V] recevable et bien fondé en ses explications
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail
- Fixer le salaire moyen a 3 050 euros nets
- Dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont il a fait l'objet
- Rappel de salaires : 305 000,00 euros
- Congés payés afférents : 30 500,00 euros
- Indemnité compensatrice de préavis : 9 150,00 euros
- Congés payés afférents : 915,00 euros
- Indéterminé de licenciement légale : 54 849,16 euros
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 79 300,00 euros
- Dommages et intérêts pour préjudice lié a l'absence de cotisation retraite :178 500,00 euros
- Dommages et intérêts pour préjudice moral : 10 000,00 euros
- Remise d'un certificat de travail bulletins de paie, certificat de travail, solde tout compte, et attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision.
- Condamner M. [W] a verser a Maître Stéphanie DOS SANTOS, avocat au barreau de Paris, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 2 500,00 euros
- Exécution provisoire de la décision a intervenir.»
Par jugement du 14 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« DEBOUTE Monsieur [M] [G] [V] de l'intégralité de ses demandes ;
REJETTE la demande de Monsieur [J] [X] [W] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [G] [V] aux entiers dépens de l'instance.»
M. [G] [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 28 septembre 2021.
La constitution d'intimée de M. [W] a été transmise par voie électronique le 28 janvier 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [G] [V] demande à la cour de :
«DIRE ET JUGER que Monsieur [M] [G] [V] est recevable et bien fondé en son appel
Ce faisant,
INFIRMER le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que Monsieur [M] [G] [V] et Monsieur [J] [X] [W] étaient liés par un contrat de travail ;
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [M] [G] [V] ;
FIXER le salaire moyen à 3.050,00 euros nets ;
DIRE sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont il a fait l'objet ;
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [J] [X] [W] à payer à Monsieur [M] [G] [V] les sommes suivantes :
- 305.00,00 euros à titre de rappel de salaire ;
- 30.500,00 euros au titre des congés payés afférents ;
- 9.150,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 915,00 euros au titre des congés payés afférents ;
- 54.849,16 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 79.300,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 178.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié à l'absence de cotisation retraite ;
- 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DIRE que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 30ème jour de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [J] [W] à remettre à Monsieur [M] [G] [V] l'ensemble des documents dont la liste suit :
- bulletins de salaire,
- certificat de travail,
- reçu pour solde de tout compte,
- attestation Pôle Emploi
et ce, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour la décision à intervenir.
CONDAMNER Monsieur [J] [W] à payer à Monsieur [M] [G] [V] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
CONDAMNER Monsieur [J] [W] aux entiers dépens.»
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [W] demande à la cour de :
«- CONFIRMER dans son intégralité le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes le 14 mai 2021
- DÉBOUTER Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes
- CONDAMNER Monsieur [G] à verser à Monsieur [W] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.»
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mars 2024.
MOTIFS
Sur l'existence du contrat de travail
M. [G] [V] fait valoir qu'il a été engagé par M. [W] dans le cadre d'un contrat oral à durée indéterminée depuis 1967 en qualité de secrétaire-assistant juridique particulier. Il expose qu'il gérait ses affaires courantes et qu'il était l'intermédiaire entre son employeur et tous ses interlocuteurs, de jour comme de nuit, sept jours sur sept, qu'il procédait au recrutement de son personnel. Il ajoute que M. [W] a soudainement cessé de lui verser son salaire en septembre 2010.
M. [W] conteste l'existence d'un contrat de travail et explique que M. [G] [V] gravitait autour de lui, puis a tenté d'obtenir de l'argent par chantage et extorsion. Il souligne qu'il réside en Suisse et qu'il était doté d'une fortune importante.
Le contrat de travail est constitué par une prestation, une rémunération et un lien de subordination.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
M. [G] [V] produit de nombreux relevés bancaires entre 2004 et 2010 qui démontrent que M. [W] a régulièrement effectué des virements à son profit.
S'ils étaient très proches, les montants des virements n'étaient pas identiques. Ainsi au mois de février 2007 deux virements ont été effectués par M. [W], de 2 700 euros et de 300 euros. Ils étaient d'un même montant de 3 050 euros en 2007, 2008, 2009 et les premiers mois de l'année 2010, pour être à deux reprises de 1 000 euros aux dates des 17 septembre et 06 octobre 2010, sans autre virement effectué au cours de ces deux mois. Les relevés de compte indiquent qu'ils proviennent de M. [W], cependant sans aucune mention d'un salaire ou d'une rémunération. Les fiches bancaires de plusieurs virements effectués ne comportent pas d'indication dans la rubrique 'motif de l'opération'.
Pour l'année 2004, seul l'extrait du 02 novembre est produit, qui n'indique aucun virement mais un chèque de 3 000 euros, sans élément permettant de l'attribuer à M. [W]. Pour l'année 2005 seul l'extrait du 02 mars est produit, sans virement mais qui mentionne un chèque de 2 000 euros, également sans élément permettant de l'attribuer à M. [W].
Pour plusieurs mois, aucun virement n'est justifié par M. [G] [V]. Ainsi, les relevés de l'année 2006 indiquent des virements de M. [W], de 3 044,02 euros aux mois de mai, juin et juillet, puis le 03 novembre, sans élément pour les mois d'août, septembre et octobre, ni pour celui de décembre. En 2007 aucun virement n'est justifié pour les mois d'avril, août, septembre et octobre. En 2008 aucun virement n'est justifié pour les mois de janvier, février, mars, mai, juin et juillet. En 2009 aucun virement n'est justifié pour le mois d'octobre. En 2010 aucun virement n'est justifié pour les mois d'avril et mai.
M. [G] [V] produit plusieurs attestations de personnes qui indiquent qu'il est intervenu pour accomplir des démarches pour M. [W], en qualité de salarié de celui-ci. Cependant, elles sont relatives au comportement de M. [G] [V], avec lequel ces témoins étaient en lien, et non à celui de M. [W].
Une personne atteste avoir été la compagne de M. [G] [V] et indique qu'il travaillait pour M. [W], qui était exigeant, et dont il gérait plusieurs démarches. Elle est rédigée en termes généraux.
Deux courriers ont été nommément adressés à M. [G] [V] pour faire état d'impayés de M. [W] : le premier en date du 1er avril 1992 émane d'un ébéniste qui lui demande s'il peut faire avancer les choses, et le second d'une entreprise de garde meuble le 15 octobre 2001 pour indiquer qu'en raison d'impayés certains meubles ne seront pas accessibles.
Les éléments produits établissent ainsi qu'à plusieurs reprises M. [G] [V] est intervenu ponctuellement pour accomplir des démarches concernant M. [W]. S'il est apparu salarié de celui-ci auprès de quelques personnes, aucun élément ne démontre qu'il a reçu des ordres de M. [W], qui en aurait ensuite contrôlé l'exécution. Aucun comportement caractérisant un pouvoir de sanction n'est produit.
La preuve du lien de subordination de M. [G] [V] à M. [W] n'est pas rapportée.
Les éléments produits par M. [G] [V] sont insuffisants à établir l'existence du contrat de travail revendiqué.
M. [G] [V] doit en conséquence être débouté de toutes ses demandes.
Le conseil de prud'hommes sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [G] [V] qui succombe supportera les dépens et sera condamné à verser à M. [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [G] [V] aux dépens ;
Condamne M. [G] [V] à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 07 MAI 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08015 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMVG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/01368
APPELANT
Monsieur [M] [G] [H] [V]
Né le 11 mars 1942 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Hadjar KHRIS-FERTIKH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0472
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/27531 du 10/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PRIS A)
INTIME
Monsieur [J] [W]
Né le 28 avril 1944
[Adresse 2]
[Localité 1] / SUISSE
Représenté par Me Gaël AIRIEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0130
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée de Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, et Madame NEMOZ-BENILAN, magistrat honoraire, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendus en leur rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, magistrat honoraire
Greffière, lors des débats : Madame Figen HOKE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Présidente de chambre, et par Laëtitia PRADIGNAC greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
M. [G] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 6 avril 2011 aux fins de voir constater l'existence d'un contrat de travail le liant à M. [W] et prononcer la résiliation dudit contrat de travail pour absence de paiement des salaires depuis le mois de septembre 2010.
L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 11 mai 2012. M. [G] [V] a demandé la ré-inscription par courrier parvenu le 18 avril 2015. Une nouvelle radiation a été prononcée, ré-inscrite à la demande du conseil de M. [G] [V] du 16 février 2018.
En dernier lieu M. [G] [V] a formé les demandes suivantes :
«- Dire M. [G] [V] recevable et bien fondé en ses explications
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail
- Fixer le salaire moyen a 3 050 euros nets
- Dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont il a fait l'objet
- Rappel de salaires : 305 000,00 euros
- Congés payés afférents : 30 500,00 euros
- Indemnité compensatrice de préavis : 9 150,00 euros
- Congés payés afférents : 915,00 euros
- Indéterminé de licenciement légale : 54 849,16 euros
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 79 300,00 euros
- Dommages et intérêts pour préjudice lié a l'absence de cotisation retraite :178 500,00 euros
- Dommages et intérêts pour préjudice moral : 10 000,00 euros
- Remise d'un certificat de travail bulletins de paie, certificat de travail, solde tout compte, et attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision.
- Condamner M. [W] a verser a Maître Stéphanie DOS SANTOS, avocat au barreau de Paris, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 2 500,00 euros
- Exécution provisoire de la décision a intervenir.»
Par jugement du 14 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« DEBOUTE Monsieur [M] [G] [V] de l'intégralité de ses demandes ;
REJETTE la demande de Monsieur [J] [X] [W] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [G] [V] aux entiers dépens de l'instance.»
M. [G] [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 28 septembre 2021.
La constitution d'intimée de M. [W] a été transmise par voie électronique le 28 janvier 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [G] [V] demande à la cour de :
«DIRE ET JUGER que Monsieur [M] [G] [V] est recevable et bien fondé en son appel
Ce faisant,
INFIRMER le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que Monsieur [M] [G] [V] et Monsieur [J] [X] [W] étaient liés par un contrat de travail ;
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [M] [G] [V] ;
FIXER le salaire moyen à 3.050,00 euros nets ;
DIRE sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont il a fait l'objet ;
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [J] [X] [W] à payer à Monsieur [M] [G] [V] les sommes suivantes :
- 305.00,00 euros à titre de rappel de salaire ;
- 30.500,00 euros au titre des congés payés afférents ;
- 9.150,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 915,00 euros au titre des congés payés afférents ;
- 54.849,16 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 79.300,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 178.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié à l'absence de cotisation retraite ;
- 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DIRE que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 30ème jour de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [J] [W] à remettre à Monsieur [M] [G] [V] l'ensemble des documents dont la liste suit :
- bulletins de salaire,
- certificat de travail,
- reçu pour solde de tout compte,
- attestation Pôle Emploi
et ce, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour la décision à intervenir.
CONDAMNER Monsieur [J] [W] à payer à Monsieur [M] [G] [V] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
CONDAMNER Monsieur [J] [W] aux entiers dépens.»
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [W] demande à la cour de :
«- CONFIRMER dans son intégralité le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes le 14 mai 2021
- DÉBOUTER Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes
- CONDAMNER Monsieur [G] à verser à Monsieur [W] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.»
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mars 2024.
MOTIFS
Sur l'existence du contrat de travail
M. [G] [V] fait valoir qu'il a été engagé par M. [W] dans le cadre d'un contrat oral à durée indéterminée depuis 1967 en qualité de secrétaire-assistant juridique particulier. Il expose qu'il gérait ses affaires courantes et qu'il était l'intermédiaire entre son employeur et tous ses interlocuteurs, de jour comme de nuit, sept jours sur sept, qu'il procédait au recrutement de son personnel. Il ajoute que M. [W] a soudainement cessé de lui verser son salaire en septembre 2010.
M. [W] conteste l'existence d'un contrat de travail et explique que M. [G] [V] gravitait autour de lui, puis a tenté d'obtenir de l'argent par chantage et extorsion. Il souligne qu'il réside en Suisse et qu'il était doté d'une fortune importante.
Le contrat de travail est constitué par une prestation, une rémunération et un lien de subordination.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
M. [G] [V] produit de nombreux relevés bancaires entre 2004 et 2010 qui démontrent que M. [W] a régulièrement effectué des virements à son profit.
S'ils étaient très proches, les montants des virements n'étaient pas identiques. Ainsi au mois de février 2007 deux virements ont été effectués par M. [W], de 2 700 euros et de 300 euros. Ils étaient d'un même montant de 3 050 euros en 2007, 2008, 2009 et les premiers mois de l'année 2010, pour être à deux reprises de 1 000 euros aux dates des 17 septembre et 06 octobre 2010, sans autre virement effectué au cours de ces deux mois. Les relevés de compte indiquent qu'ils proviennent de M. [W], cependant sans aucune mention d'un salaire ou d'une rémunération. Les fiches bancaires de plusieurs virements effectués ne comportent pas d'indication dans la rubrique 'motif de l'opération'.
Pour l'année 2004, seul l'extrait du 02 novembre est produit, qui n'indique aucun virement mais un chèque de 3 000 euros, sans élément permettant de l'attribuer à M. [W]. Pour l'année 2005 seul l'extrait du 02 mars est produit, sans virement mais qui mentionne un chèque de 2 000 euros, également sans élément permettant de l'attribuer à M. [W].
Pour plusieurs mois, aucun virement n'est justifié par M. [G] [V]. Ainsi, les relevés de l'année 2006 indiquent des virements de M. [W], de 3 044,02 euros aux mois de mai, juin et juillet, puis le 03 novembre, sans élément pour les mois d'août, septembre et octobre, ni pour celui de décembre. En 2007 aucun virement n'est justifié pour les mois d'avril, août, septembre et octobre. En 2008 aucun virement n'est justifié pour les mois de janvier, février, mars, mai, juin et juillet. En 2009 aucun virement n'est justifié pour le mois d'octobre. En 2010 aucun virement n'est justifié pour les mois d'avril et mai.
M. [G] [V] produit plusieurs attestations de personnes qui indiquent qu'il est intervenu pour accomplir des démarches pour M. [W], en qualité de salarié de celui-ci. Cependant, elles sont relatives au comportement de M. [G] [V], avec lequel ces témoins étaient en lien, et non à celui de M. [W].
Une personne atteste avoir été la compagne de M. [G] [V] et indique qu'il travaillait pour M. [W], qui était exigeant, et dont il gérait plusieurs démarches. Elle est rédigée en termes généraux.
Deux courriers ont été nommément adressés à M. [G] [V] pour faire état d'impayés de M. [W] : le premier en date du 1er avril 1992 émane d'un ébéniste qui lui demande s'il peut faire avancer les choses, et le second d'une entreprise de garde meuble le 15 octobre 2001 pour indiquer qu'en raison d'impayés certains meubles ne seront pas accessibles.
Les éléments produits établissent ainsi qu'à plusieurs reprises M. [G] [V] est intervenu ponctuellement pour accomplir des démarches concernant M. [W]. S'il est apparu salarié de celui-ci auprès de quelques personnes, aucun élément ne démontre qu'il a reçu des ordres de M. [W], qui en aurait ensuite contrôlé l'exécution. Aucun comportement caractérisant un pouvoir de sanction n'est produit.
La preuve du lien de subordination de M. [G] [V] à M. [W] n'est pas rapportée.
Les éléments produits par M. [G] [V] sont insuffisants à établir l'existence du contrat de travail revendiqué.
M. [G] [V] doit en conséquence être débouté de toutes ses demandes.
Le conseil de prud'hommes sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [G] [V] qui succombe supportera les dépens et sera condamné à verser à M. [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [G] [V] aux dépens ;
Condamne M. [G] [V] à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président