CA Poitiers, 1re ch., 7 mai 2024, n° 22/01717
POITIERS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Référence Expertise Normandie (SARL), Référence Expertise Bretagne (SARL), Référence Expertise Val de Loire (SARL)
Défendeur :
Conseil Informatique Maintenance Expertise Services (SASU)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monge
Conseillers :
Mme Verrier, M. Orsini
Avocats :
Me Le Lain, Me Laugery, Me Baudouin, Me Andriamanankaja
Le réseau 'Référence Conseil' regroupe des experts automobiles indépendants.
Le groupement d'intérêt économique 'Référence Conseil' a été créé en 2006 afin de mutualiser notamment les outils informatiques et de télécommunications.
Une 'délégation de service' en date du 22 octobre 2010 a été conclue entre le groupement d'intérêt économique et la société Conseil informatique maintenance expertise services - Cimex.
Un contrat de prestation de services et d'hébergement de serveurs et un contrat de prestations de services ' impressions/fax/scan' avec location du matériel ont été proposés à la signature des adhérents du groupement d'intérêt économique. Ces contrats étaient à durée déterminée, renouvelables par tacite reconduction.
Courant 2017, le réseau s'est partiellement restructuré. Les sociétés Référence expertise Normandie (Ren), Référence expertise Bretagne (Reb) et Référence expertise Val de Loire (Revl) ont regroupé diverses agences locales.
Les relations entre ces sociétés et la société Cimex se sont dégradées.
Par courriers recommandés en date du 8 novembre 2018, la société Cimex a notifié aux sociétés Ren, Reb et Revl la résiliation au 31 mars 2019 des contrats de service et de maintenance des matériels de photocopies. A l'issue d'une réunion s'étant tenue le11 décembre 2018, elle a annoncé mettre fin au 31 mars 2019 aux contrats de prestations de services et d'hébergement de serveurs.
La société Cimex a facturé le 29 juin 2019 des pénalités de résiliation anticipée, soit (montants toutes taxes comprises) :
- pour la société Reb :
- facture n° FA02276 d'un montant de 26 973,10 € (C2T - [Localité 9] et [Localité 12]);
- facture n° FA02278 d'un montant de 299,09 € ([Localité 16]) ;
- facture n° FA02281 d'un montant de 417,64 € ([Localité 13]) ;
- pour la société Ren :
- facture n° FA02275 d'un montant de 2 255,41 € ([Localité 14]) ;
- facture n° FA02277 d'un montant de 1 146,90 € ([Localité 7]/[Localité 11]) ;
- facture n° FA02282 d'un montant de 2 778,04 € ([Localité 10]) ;
- Facture n° FA02283 d'un montant de 12 660, 97 € (Berexauto) ;
- pour la société Revl :
- facture n° FA02274 d'un montant de 12 998,40 € (Castela) ;
- facture n° FA02279 d'un montant de 5 120,54 € ([Localité 8]).
Par courrier recommandé en date du 8 octobre 2019, ces sociétés ont contesté être redevables du paiement de ces factures. Elles ont restitué le 6 février 2020 divers matériels à la société Cimex.
Par acte du 16 septembre 2020, la société Cimex a fait assigner les sociétés Ren, Reb et Revl devant le tribunal de commerce de Poitiers.
Soutenant que ces sociétés avaient unilatéralement rompu la relation contractuelle, elle a demandé paiement :
- à la société Reb de la somme de 27.689,83 € correspondant aux pénalités de résiliation des services internet et téléphonie des agences de [Localité 16], [Localité 13] et C2t ;
- à la société Ren de la somme de 30.629,08 € correspondant aux pénalités de résiliation des services internet et téléphonie des agences Berexauto, de [Localité 10], [Localité 7]/[Localité 11] et [Localité 14], à la régularisation du contrat copieur de l'agence de [Localité 11] et des frais de remise en état du matériel loué aux agences de [Localité 11], [Localité 10] et Berexauto ;
- à la société Revl de la somme de 29.875,08 € correspondant aux pénalités de résiliation des services internet et téléphonie de l'agence d'[Localité 8], à la régularisation des contrats de copieurs des agences d'[Localité 8] et de [Localité 15] et à des prestations de service au profit de Castella expertise.
Les défenderesses ont soutenu que le litige était de la compétence du tribunal de commerce de Rennes, leurs demandes reconventionnelles ayant pour objet l'indemnisation de la rupture abusive de la relation commerciale.
Elles ont au fond conclu au rejet des prétentions de la société Cimex, celle-ci ayant manqué à ses obligations contractuelles, ne justifiant pas du mauvais état du matériel dont l'entretien lui incombait et n'étant pas venue le quérir ainsi que convenu.
Elles ont reconventionnellement demandé paiement :
- la société Reb des sommes de :
- 9.838.96 € (montant hors taxes) en réparation de son préjudice économique ;
- 12.000 € en réparation de son préjudice moral ;
- 5.000 € en réparation du préjudice de temps ;
- la société Ren des sommes de :
- 17.158,01 € (montant hors taxes) en réparation de son préjudice économique ;
- 18.000 € en réparation de son préjudice moral ;
- 5.000 € en réparation du préjudice de temps ;
- la société Revl des sommes de :
- 16.182,54 € (montant hors taxes) en réparation de son préjudice économique ;
- 15.000 € en réparation de son préjudice moral ;
- 5.000 € en réparation du préjudice de temps.
Par jugement du 30 mai 2022, le tribunal de commerce de Poitiers a statué en ces termes :
'Dit : Les Sociétés REB, REN et REVL irrecevables en leurs demandes reconventionnelles
Se dit : compétent à juger les demandes des parties.
Dit : Les Sociétés REB. REN et REVL recevables en leur demandes, mais non fondées
Rejette : l'ensemble des demandes fins et conclusions des Sociétés REB, REN et REVL
Dit : la Société CIMEX recevable et fondée en toutes ses demandes fins et conclusions
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNE la société REFERENCE EXPERTISE BRETAGNE (REB) à payer à CIMEX SERVICES la somme totale de 27 689,83 au titre des pénalités de résiliation des services internet et téléphonie de REA [Localité 16], REA [Localité 13] et C2T
CONDAMNE la société REFERENCE EXPERTISE NORMANDIE (REN) à payer à CIMEX SERVICES la somme totale de 30 629,08 au titre des pénalités de résiliation des services internet et téléphonie pour BEREXAUTO, REA [Localité 10], [Localité 7]/[Localité 11] et [Localité 14], la régularisation du contrat copieur de [Localité 11] et des frais de remise en état du matériel loué à [Localité 11], REA [Localité 10] et BEREXAUTO
CONDAMNE la société REFERENCE EXPERTISE VAL DE LOIRE (REVL) à payer à CIMEX
SERVICES la somme totale de 29 875,08 € au titre des pénalités de résiliation des services internet et téléphonie pour REA [Localité 8], de la régularisation des contrats copieur pour REA [Localité 8] et REA [Localité 15] et des prestations de service exécutées par CIMEX SERVICES pour CASTELA EXPERTISE.
CONDAMNE in solidum les sociétés REFERENCE EXPERTISE BRETAGNE (REB), REFERENCE EXPERTISE NORMANDIE (REN) et REFERENCE EXPERTISE VAL DE LOIRE (REVL) à payer 10 000 € au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE in solidum les sociétés REFERENCE EXPERTISE BRETAGNE (REB), REFERENCE EXPERTISE NORMANDIE (REN) et REFERENCE EXPERTISE VAL DE LOIRE (REVL) aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 115,46 E TTC.
Dit que l'exécution provisoire du présent jugement s'applique de plein droit, l'acte introductif d'instance étant postérieur au 1er janvier 2020".
Il a considéré que :
- les contrats contenaient une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Poitiers ;
- les demandes reconventionnelles fondées sur la rupture brutale des relations commerciales relevaient de la compétence de la juridiction de [Localité 13] et étaient dès lors irrecevables ;
- les défenderesses avaient accepté le 11 décembre 2018 de supporter les coûts associés à la rupture des contrats ;
- la rupture des relations contractuelles était imputable aux défenderesses ;
- l'état du matériel devait s'apprécier à la date de sa restitution et que la preuve d'un défaut d'entretien par la société Ricoh n'était pas rapportée par les défenderesses.
Par déclaration reçue au greffe le 7 juillet 2022, les sociétés Référence expertise Normandie (anciennement Référence expertise automobile [Localité 7]), Référence expertise Bretagne et Référence expertise Val de Loire ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, elles ont demandé de :
'Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau:
In limine litis,
Vu les articles L. 442-6 et D. 442-3 du Code de commerce, en vigueur avant 2019 et aujourd'hui devenus les articles L. 442-1 et D. 442-2 du Code de commerce,
Se déclarer incompétente pour connaître du présent litige au profit de la juridiction compétente
en application de l'article D. 442-3 du Code de commerce,
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
Subsidiairement au fond,
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,
Vu l'article 1353 du Code civil,
Vu l'article L. 442-4 du Code de commerce,
Constater que la société CIMEX est à l'origine de la résiliation de l'ensemble des contrats et qu'elle ne justifie d'aucune de ses prétentions indemnitaires,
Débouter la société CIMEX de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
Reconventionnellement, prononcer la résiliation sans indemnité du contrat copieur liant la société CIMEX à la société REN pour son agence de [Localité 14],
Dire et juger que la société CIMEX a causé à la société REB, la société REN et la société REVL des préjudices qu'il convient de réparer,
Condamner la société CIMEX à verser à la société REB :
- La somme de 9 838,96 € HT en réparation du préjudice économique
- La somme de 12 000 euros en réparation du préjudice moral
- La somme de 5 000 euros en réparation du préjudice de temps
Condamner la société CIMEX à verser à la société REN :
- La somme de 17 158,01 € HT en réparation du préjudice économique
- La somme de 18 000 euros en réparation du préjudice moral
- La somme de 5 000 euros en réparation du préjudice de temps
Condamner la société CIMEX à verser à la société REVL :
- La somme de 16 182,54 € HT en réparation du préjudice économique
- La somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral
- La somme de 5 000 euros en réparation du préjudice de temps
En toute hypothèse,
Condamner la société CIMEX à verser à la société REB, REN et REVL chacune une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du CPC.
Condamner la société CIMEX aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile'.
Elles ont soutenu que la société Cimex, dont les prestations ne donnaient plus satisfaction, avait pris unilatéralement la décision de résilier les contrats 'impression fax et scan' puis, à l'issue de la réunion du 11 décembre 2018, de résilier les autres contrats.
Elles ont soutenu :
- qu'en raison de leurs demandes reconventionnelles fondées sur la rupture brutale de la relation contractuelle, l'entier litige relevait de la compétence de juridiction de [Localité 13] par application des articles L. 442-1 et D. 442-2 du code de commerce ;
- que la clause insérée dans certains contrats, intitulée 'règlement des litiges', ne respectait pas les conditions de l'article 48 du code de procédure civile et ne permettait pas de scinder le dossier entre deux juridictions.
Elles ont conclu au rejet des prétentions de la société Cimex aux motifs que :
- cette société ne justifiait pas des stipulations contractuelles relatives aux indemnités de résiliation dont le paiement était sollicité ;
- l'accès aux services d'hébergement des serveurs ayant été coupé, les contrats copieurs étaient devenus sans objet ;
- l'entretien des matériels était à la charge de la société Cimex qui devait au surplus venir en reprendre possession et avait accepté le risque du transport en n'y ayant pas procédé ;
- les photocopieurs, anciens, n'avaient pas été remis en état mais mis au rebut ;
- la société Castella n'étant pas contractuellement liée avec la société Cimex, celle-ci ne pouvait pas demander paiement de prestations dont au surplus, elle ne justifiait pas.
Elles ont maintenu leurs demandes d'indemnisation des préjudices selon eux imputables à faute à la société Cimex.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, la société Cimex a demandé de :
'Vu les articles 1103 du Code civil et 700 du Code de procédure civile, les moyens qui précèdent et les pièces versées au débat,
[...]
- CONFIRMER la décision déférée ;
EN CONSÉQUENCE :
- CONDAMNER la société REFERENCE EXPERTISE BRETAGNE (REB) à payer à CIMEX SERVICES la somme totale de 27 689,83 € au titre des pénalités de résiliation des services internet et téléphonie de REA [Localité 16], REA [Localité 13] et C2T ;
- CONDAMNER la société REFERENCE EXPERTISE NORMANDIE (REN) à payer à CIMEX SERVICES la somme totale de 30 629,08 € au titre des pénalités de résiliation des services internet et téléphonie pour BEREXAUTO, REA [Localité 10], [Localité 7]/[Localité 11] et [Localité 14], la régularisation du contrat copieur de [Localité 11] et des frais de remise en état du matériel loué à [Localité 11], REA [Localité 10] et BEREXAUTO ;
- CONDAMNER la société REFERENCE EXPERTISE VAL DE LOIRE (REVL)à payer à CIMEX SERVICES la somme totale de 29 875,08 € au titre des pénalités de résiliation des services internet et téléphonie pour REA [Localité 8], de la régularisation des contrats copieur pour REA [Localité 8] et REA [Localité 15] et des prestations de service exécutées par CIMEX SERVICES pour CASTELA EXPERTISE.
- CONDAMNER in solidum les sociétés REFERENCE EXPERTISE BRETAGNE(REB), REFERENCE EXPERTISE NORMANDIE (REN) et REFERENCE EXPERTISE VAL DE LOIRE (REVL) à payer 10 000 € au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés REFERENCE EXPERTISE BRETAGNE(REB), REFERENCE EXPERTISE NORMANDIE (REN) et REFERENCE EXPERTISE VAL DE LOIRE (REVL) aux entiers dépens.
EN TOUTES HYPOTHÈSES :
- CONDAMNER in solidum les sociétés REFERENCE EXPERTISE BRETAGNE(REB), REFERENCE EXPERTISE NORMANDIE (REN) et REFERENCE EXPERTISE VAL DE LOIRE (REVL) à payer 10 000 € au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés REFERENCE EXPERTISE BRETAGNE(REB), REFERENCE EXPERTISE NORMANDIE (REN) et REFERENCE EXPERTISE VAL DE LOIRE (REVL) aux entiers dépens'.
Elle s'est prévalue des clauses attributives de compétence insérées aux contrats litigieux, fondant selon elle la compétence du tribunal de commerce de Poitiers.
Elle a soutenu pour fonder ses prétentions que :
- les appelantes avaient lors de la réunion du 11 décembre 2018 exprimé leur volonté de se passer de ses services et avaient accepté de supporter les indemnités de résiliation des contrats internet et téléphonie ;
- les courriers de résiliation avaient été adressés en considération de cette volonté ;
- l'accord intervenu le 11 décembre 2018, de nature contractuelle, autorisait de ne pas produire les contrats ;
- demeuraient dues au titre des contrats copieurs les échéances qui restaient à courir jusqu'à la date d'échéance de chacun d'entre eux ;
- les fonctions des copieurs mis à disposition permettaient d'en user indépendamment de la fonction gestion électronique des documents ('Ged') qu'elle avait spécifiquement développée ;
- ce matériel avait été restitué endommagé et avait dû être remis en état.
Elle a maintenu que la société Castela expertise était contractuellement engagée et qu'elle avait exécuté les prestations convenues dont le prix lui était dès lors dû.
Elle a conclu au rejet des demandes indemnitaires des appelantes, les préjudices allégués n'étant pas établis.
L'ordonnance de clôture est du 14 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 442-6 du code de commerce dans sa version applicable à la date de la fin de la relation commerciale dispose que :
'I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
[...]
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
[...]
III. - L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt
[...]
Les litiges relatifs à l'application du présent article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.'.
L'article D. 442-3 du code commerce dans a version applicable à cette date précise que :
'Pour l'application de l'article L. 442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre.
La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris'.
L'article L. 442-1 du même code dans sa version applicable à la date d'introduction du litige dispose que :
'II. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels'.
L'article L. 442-4 du même code dispose à cette même date que :
'III.-Les litiges relatifs à l'application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.'.
L'article D. 442-3 modifié dans sa version applicable à cette date précise que :
'Pour l'application du III de l'article L. 442-4, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre.
La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris'.
L'annexe 4.2.1 donne compétence, pour les cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes au tribunal de commerce de Rennes.
La règle découlant de l'application combinée des articles L. 442-6, III, devenu L. 442-4, III, et D. 442-3, devenu D. 442-2 du code de commerce, désignant les seules juridictions indiquées par ce dernier texte pour connaître de l'application des dispositions du I et du II de l'article L. 442-6 précité, devenues l'article L. 442-1, institue une règle de compétence d'attribution exclusive et non une fin de non-recevoir.
ll en résulte que, lorsqu'un défendeur à une action fondée sur le droit commun présente une demande reconventionnelle en invoquant les dispositions de l'article L. 442-6 précité, la juridiction saisie, si elle n'est pas une juridiction désignée par l'article D. 442-3 précité, doit, si son incompétence est soulevée, selon les circonstances et l'interdépendance des demandes, soit se déclarer incompétente au profit de la juridiction désignée par ce texte et surseoir à statuer dans l'attente que cette juridiction spécialisée ait statué sur la demande, soit renvoyer l'affaire pour le tout devant cette juridiction spécialisée.
Les appelantes sollicitent l'indemnisation de ce qu'elle considèrent être une rupture abusive des contrats les liant à l'intimée.
L'examen de cette demande relevait, par application des dispositions précitées, de la compétence d'attribution du tribunal de commerce de Rennes.
L'intimée demande paiement de pénalités de résiliation anticipée. L'examen de cette demande suppose d'apprécier l'imputabilité de la rupture, contestée.
Ces demandes, dont l'interdépendance fait obstacle à l'application des clauses attributives de compétence stipulées, doivent être examinées par la même juridiction, au cas d'espèce la cour d'appel de Paris compétente par application de l'article D 442-3 précité.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens de première instance et d'appel sera réservée.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du 30 mai 2022 du tribunal de commerce de Poitiers ;
et statuant à nouveau,
DECLARE le tribunal de commerce de Poitiers incompétent pour connaître des demandes formées devant lui ;
DECLARE compétente pour en connaître la cour d'appel de Paris, par application de l'article D 442-3 du comme de commerce ;
RENVOIE en conséquence l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Paris ;
DIT que le dossier de l'affaire et une copie du présent arrêt seront transmis par le greffe à celui de la cour d'appel de Paris ;