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Décisions

CA Paris, Pôle 6 - ch. 13, 10 mai 2024, n° 21/01316

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 21/01316

10 mai 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 10 Mai 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01316 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDMN

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/06368

APPELANT

Monsieur [E] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Caroline CARRE PAUPART, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

CPAM 75

DIRECTION DU CONTENTIEUX ET DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Mme [Z] [X] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par d'un jugement rendu le 2 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG19/06368) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [N], chauffeur de taxi pour le compte de la société [7], a été victime, le 15 août 2015, d'une agression à main armée qui a été déclarée auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « faisait une courses pour des clients jusqu'à Goussainville, une fois arrivés ces clients l'ont braqué avec une arme ; a dû remettre sa recette et la voiture ».

Le certificat médical initial établi le 17 août 2015 par le docteur [P] [B] faisait mention d'une « agression par arme à feu ; extorsion de fonds ; vol de véhicule ; choc psychologique ; patient (illisible) » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 16 août 2015.

La Caisse a pris en charge cet accident au titre du risque professionnel

L'état de santé de M. [N] a été considéré comme consolidé au 30 novembre 2015, date reportée par décision du 22 janvier 2018, au 30 décembre 2017 conformément aux conclusions de l'expertise technique qui avait été sollicitée par l'intéressé.

Considérant qu'il subsistait des séquelles indemnisables à cette date, et après avis de son service médical, la Caisse a, par décision du 20 février 2018, attribué à son assuré un taux d'incapacité permanente partielle de 30 %.

Estimant ce taux insuffisant, M. [N] a formé un recours devant la commission de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 22 mai 2018, a maintenu son taux d'incapacité à 30 %.

C'est dans ce contexte que M. [N] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, et qu'en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi

n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 2 décembre 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au

1er janvier 2020, a :

- débouté M. [E] [N] de sa demande de contre expertise,

- condamné ce dernier aux entiers dépens.

Le jugement a été notifié à M. [N] le 10 décembre 2020 qui en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le

18 décembre 2020.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 21 février 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et on plaidé.

M. [N] développe oralement les conclusions préalablement adressées au greffe par courriel du 11 janvier 2024, demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 2 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dont appel en ce qu'il l'a :

o débouté de sa demande de contre-expertise,

o condamné aux entiers dépens,

et, statuant de nouveau,

- ordonner une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin expert psychiatre inscrit près de la cour d'appel de Paris lequel aura pour mission d'évaluer son taux d'incapacité à la suite de l'agression du 15 août 2015.

La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 2 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris,

- dire et juger que les séquelles de l'accident justifient un taux de 30 %.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 21 février 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 10 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Moyens des parties

Au soutien de son recours, M. [N] rappelle les circonstances particulièrement violentes de son agression, expliquant qu'il avait pris en charge un client pour se rendre à [Localité 5] lorsqu'au même moment, il avait été rejoint par un autre individu et tous deux l'avaient mené dans une impasse où il avait été ceinturé par l'un tandis que l'autre actionnait la culasse d'une arme de poing de type pistolet automatique en sa direction. Sous la menace, ils lui avaient été dérobé son téléphone, son argent et son véhicule. Dans le cadre du traitement de son dossier, il a été examiné par le docteur [I] [T], médecin conseil de la Caisse le 5 janvier 2018 et il lui a été reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 30 %. Il estime que ce taux est sous évalué du fait qu'il suit toujours un traitement psychiatrique et médical et qu'il est dans l'incapacité de reprendre son activité de chauffeur de taxi et même de conduire un véhicule. Il fait grief au tribunal d'avoir considéré qu'il avait déjà fait l'objet d'une expertise alors qu'il ne s'agit que d'un rapport rédigé par un médecin de Caisse qui ne peut être considéré comme impartial. Contrairement à ce qu'à retenu le tribunal, il ne sollicite pas une contre-expertise mais une expertise médicale judiciaire neutre et objective permettant d'évaluer d'une façon impartiale et équitable les séquelles psychiques dont il souffre ainsi que leur impact sur sa capacité à exercer son métier de chauffeur de taxi.

La Caisse entend rappeler que M. [N] n'a pas fait l'objet d'une expertise par le docteur [T] dans le cadre de la contestation de son taux d'incapacité permanente partielle mais dans le cadre de la date de fixation de la consolidation de son état de santé suite à l'accident du travail. Dès lors, ce qui est contesté c'est la consultation qui a été sollicitée par le tribunal du contentieux de l'incapacité. Ce faisant, la Caisse indique qu'aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d'incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d'invalidité qui fixe des taux moyens d'incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l'infirmité, l'âge, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles.

Au cas de M. [N], elle estime que son médecin-conseil, en retenant un taux de 30 %, a fait une juste appréciation du guide barème au regard des séquelles présentées par l'intéressé. Elle précise que ce taux est au delà du taux proposé pour un état dépressif avec asthénie persistante qui se situe dans une fourchette entre 10 et 20 %. La tranche supérieure est celle de 50 à 100 % mais correspond à une grande dépression mélancolique et anxiété pantophibique, ce qui n'est pas le cas de M. [N].

Réponse de la cour

Aux termes de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale

Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.

Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.

Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.

l'article L. 434-2 du même code prévoyant

Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.

(...)

Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales.

Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l'importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l'activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l'examen médical pratiqué par le médecin.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.

Il résulte de la combinaison de ces textes que le taux d'incapacité permanente partielle, objet de la contestation, doit être évalué tel qu'il existait à la date de consolidation de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle suite à la décision de la caisse à l'origine de la procédure, les situations postérieures à cette date de consolidation ne pouvant pas être prises en considération par les juridictions du contentieux technique.

Par ailleurs, seules les réparations dues au titre des séquelles définitives d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle peuvent faire l'objet d'une contestation devant les juridictions, les séquelles imputables à un accident de travail ou une maladie professionnelle non encore consolidé ne pouvant pas être contestées devant ces juridictions.

Enfin, lorsque les juridictions sont saisies d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à un salarié victime d'accident de travail ou d'une maladie professionnelle, seules les séquelles imputables à l'accident ou à la maladie peuvent être prises en considération par ces juridictions pour apprécier l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle.

En l'espèce, le certificat médical initial établi le 17 août 2015 par le docteur [P] [B] faisait mention d'une « agression par arme à feu ;(...) choc psychologique ; patient (illisible) » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 16 août 2015.

L'état de santé de M. [N] a été considéré comme consolidé au 30 décembre 2017.

Il résulte du rapport d'évaluation établi par le médecin-conseil de la Caisse, sans que ce point ne soit contesté à l'audience, que M. [N] présentait, à la date de consolidation du 30 novembre 2015 des « séquelles d'agression par arme à feu, consistant en syndrome de stress post-traumatique chronique ».

A l'examen, réalisé le 27 octobre 2017, le médecin notait les doléances de M. [N] comme étant des troubles importants du sommeil, des insomnies, des réveils en sursaut et une impression de ne pas arriver à s'en sortir. Il évoquait une reviviscence du traumatisme, essentiellement la nuit avec des images de l'agression en « flash Symptômes ». Il bénéficiait d'un traitement médical anxiolytique et anti dépresseur (Imovane) ainsi qu'un suivi spécialisé par un psychiatre une à deux fois par mois.

A l'examen, il relevait une discrète négligence, une humeur dépressive, une tristesse et une péjoration de l'avenir, en particulier professionnel. Il notait un obstacle psychogène à la reprise de son emploi de taxi, perçu comme irrémédiable. Des idées suicidaires étaient exprimées.

Pour sa part, l'examen psychomoteur était normal, le langage était fluide et adapté et le discours était cohérent.

Le médecin-conseil concluait à un état de stress psycho traumatique post-agression chronicisé avec une importance incidence professionnelle justifiant un taux d'incapacité permanente partielle de 30 %.

Dans le cadre de la contestation de la date de consolidation de l'état de santé de M. [N], le docteur [T] a réalisé une expertise technique le 5 janvier 2018 de laquelle il ressortait que les doléances portaient essentiellement sur des troubles du sommeil et la réminiscence de l'agression. Ce sont d'ailleurs les mêmes doléances qui seront évoquées par M. [N] devant le médecin-conseil de la Caisse. L'expert notait un bon contact, une expression sans difficulté et relevait qu'il ne présentait pas d'altération de ses capacités intellectuelles. Il notait que tous les mécanismes cognitifs étaient en place et efficients et qu'il ne se retrouvait aucune confusion mentale ni syndromes délirants ni enfin d'éléments de type psychotique. Il confirmait par contre l'existence de troubles « de types anxio-dépressifs » et des éléments de type phobique sans pour autant retrouver de ralentissement idéo moteur, d'isolement social ou d'inhibition. Il n'avait subi aucune hospitalisation.

L'expert confirmait que l'état de l'assuré n'évoluait plus depuis des mois, ce que lui confirmait M. [N], et le traitement psychotrope était stable.

Le barème indicatif d'invalidité liés aux accidents du travail, dans son chapitre 4.2.1 sur les séquelles de syndrome subjectif, post-commotionnel prévoit de retenir un taux compris entre 5 et 20 %.

Ce même barème, s'agissant des maladies professionnelles, prévoit, en son chapitre 4 consacré aux «Affections neurologiques, neurosensorielles et psychiatriques » et plus particulièrement en son paragraphe 4.4 consacré aux «Troubles psychiques - Troubles mentaux organiques » prévoit pour les états dépressifs :

- 10 à 20 % lorsqu'il existe une asthénie persistante,

- 10 à 20 % lorsqu'il existe des troubles du comportement d'intensité variable,

- 50 à 100 % lorsqu'est constatée une grande dépression mélancolique et/ou une anxiété pantophobique.

Le médecin-conseil a donc reconnu à M. [N] un taux supérieur à la fourchette haute celui prévu pour l'asthénie et les troubles du comportement, ce qui paraît cohérent avec les constatations médicales telles que rappelées ci-avant.

Pour contester le taux retenu par la Caisse, M. [N] évoque l'impartialité de l'expert et produit, à l'appui de ses allégations, divers documents d'ordre médical.

La cour relèvera au préalable que, contrairement à ce qu'indique M. [N], aucune expertise n'a été ordonnée s'agissant de déterminer son taux d'incapacité permanente partielle. Le rapport du docteur [T] portait sur la date de consolidation de son état, de sorte qu'il n'y a pas lieu se prononcer sur les critiques qu'il porte sur son impartialité.

Ensuite, M. [N] verse aux débats :

- des ordonnances médicales établies entre le 17 août 2015 et le 24 septembre 2020 prescrivant des anti-dépresseurs et des neuroleptiques ;

- ses avis d'arrêts de travail jusqu'en mars 2019 ;

- un certificat médical établi le 19 octobre 2018 par l'unité de psychiatrie ambulatoire du pavillon [H] mentionnant un syndrome psychomoteur et précisant que « son état est encore marqué par la persistance de symptômes qui l'empêchent de reprendre une activité professionnelle malgré le traitement » ;

- un certificat médical établi le 20 octobre 2020 par la même unité de soin qui précise que « il est absolument nécessaire de poursuivre et d'intensifier le suivi en adaptant la thérapie à des anti-dépresseurs majeurs (...) associés à des neuroleptiques ».

De ces pièces il apparaît donc que seule l'évaluation des séquelles est contestée et non leur nature ni le barème appliqué par le médecin-conseil.

Or, la cour ne peut que constater que ces éléments ne permettent nullement de remettre en cause la pertinence du taux retenu par la Caisse.

Tout d'abord, aucun des praticiens n'évoque d'état mélancolique ni de troubles pantophobique, c'est-à-dire « une peur de tout ». Les médecins, qui au demeurant attestent d'un état à une date postérieure à la date de consolidation, évoquent la persistance « d'un stress post-traumatique », des « syndromes psychotraumatique » et « l'impossibilité de reprendre son activité professionnelle » ce qui confirme d'ailleurs les constatations du médecin-conseil et de l'expert technique s'agissant tant de la nature des lésions, que de la persistance des symptômes nécessitant la poursuite du traitement et que la phobie apparaît « par flash ».

Ensuite, aucun des médecins à l'origine des certificats médicaux produits par M. [N] ne vient critiquer le taux retenu par la Caisse, alors qu'ils attestent plus d'un an après sa fixation. Ils n'évoquent d'ailleurs à aucun moment le taux qu'il conviendrait de retenir, se contentant de souligner la nécessité de poursuivre le traitement médical, ce qui n'a jamais été contesté.

Force est donc de constater que M. [N] ne produit aucun élément qui révélerait un différend d'ordre médical qu'il conviendrait de résoudre par une expertise.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que l'examen de la situation médicale de M. [N] ayant abouti à fixer un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % est conforme au barème indicatif rappelé ci-avant.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

M. [N], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,

DÉCLARE l'appel formé par M. [E] [N] recevable,

CONFIRME le jugement rendu le 2 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG19/06368) en toutes ses dispositions ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE M. [N] aux dépens.

La greffière La présidente