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Décisions

CA Pau, 2e ch. sect. 1, 14 mai 2024, n° 19/02745

PAU

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Socipont (SCI), Laburthe Manufacture de Chaussures Tannerie (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pellefigues

Conseillers :

Mme Baylaucq, M. Darracq

Avocats :

Me Duale, Me Prigent, Me Pitico, Me Dissez, Me Sabin, Me Suissa

TGI Pau, du 5 juill. 2019, n° 15/29723

5 juillet 2019

Par jugement contradictoire du 5 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Pau a :

' Prononcé la dissolutionjudiciaire de la SCI Socipont immatriculée au RCS de Pau sous le n° SIRIET 414 840 249 00018

* Désigné la S.E.L.A.S EGIDE prise en la personne de Maitre [Y] [V], [Adresse 13], en qualité de liquidateur avec pour mission de :

* Réaliser les opérations de liquidation de la sociéte Socipont et mener à bien les opérations sociales en cours, les instances judiciaires en cours impliquant la societé, réaliser tous les éléments de l'actif social, payer le passif et répartir le solde en numéraire entre les associés en proportion de leurs droits respectifs,

* remplir toutes les formalités afférentes ou corrélatives à la dissolution de la société,

* continuer l'exploitation socialejusqu'aujour de la réalisation de l'actif en entreprenant toutes opérations necessaires au maintien de la valenr de réalisation des éléments d'actif comme de maintenir la valeur des él éments d'actif qne les associés se proposent de partager entre eux,

* faire tous les actes d 'administration, représenter la societé dissoute vis a vis des tiers, délivrer et certi'er tous comptes et documents sociaux de toute nature,

* céder ou résilier tous baux et locations, tous traités et marchés avec ou sans indemnité, resilier avec ou sans indenmité tous les contrats de travail,

* vendre de gré à gré ou aux encheres publiques, selon qu'il avisera, sans aucune formalité de justice, en bloc ou en détail, aux prix, charges et conditions qu'il jugera convenablos, tous les biens et droits mobilicrs ou immobiliers composant l'actif social,

* requérir toutes adjudications, en 'xer la ou les dates, dresser tous les cahiers des charges ;

* établir toutes designations et origines de proprieté des biens à vendre, obliger la société défenderesse à toutes garanties et au rapport de toutes mainlevées et certi'cat de radiation ;

* en tant que de besoin, faire tous dires, déclarations, réserves et additions, modi'cations et recti'cations à tous les cahiers des charges et procès-verbaux d'enchères,

* accepter de tous adjudicataires ou de tous autres qu'il appartiendra toutes garanties mobilières on immobilières offertes, pour assurer le paiement des prix ainsi que le transport de toutes indemnités d'assurances en cas d'incendie et autres,

* recevoir toutes sommes dues à la sociéte, payer ce qu'eIle peut devoir, négocier tous règlements par anticipation, accorder toute prorogation de délai,

* de toutes sommes et valeurs reçues ou payées, donner ou retirer toutes quittances ct décharges,

* faire tous dépôts dans toutes les banques et etablissements de credit, effectuer tous retraits des mêmes établissements, realiser toutes opérations de comptes-courants ; souscrire, endosser, accepter, tirer et acquitter tous effets de commerce, chèques, virements. billets et mandats

* souscrire, modi'er, résilier toutes polices d'assurances contre incendie, les accidents, ou tous autres risques, aux conditions que le liquidateur jugera convenables, rernplir toutes formalités qu'il y aura lieu à ces effets, rccevoir toutes indernnités en cas de sinistre,

* produire à tous ordres et contributions dans lesquels Ia société pourrait etro interessée, faire tous dires et contredits, donner toutes les approbations et autorisations, retirer tous bordereaux de collocation et do distribution ,

* en cas de redressement ou liquidation judiciaire ou de sauvegarde de débiteurs sociaux, prendre toutes mesures utiles dans l'intérêt de la société, adhérer à tous arrangements et règlements de toute nature ou les rejeter, recevoir tous dividendes,

* engager ou continuer toutes instances devant tous juges et tribunaux compétents,

* en cas de dif'cultés et à défaut de paiernent, engager, exercer toutes poursuites et actions, judiciaires, faire exécuter toutes décisions de justice par tous les moyens et voies de droit, y compris la saisie immobiliere, consentir tout acquiescement,

* 'xer tous délais aux associés pour retirer toutes sommes pouvant leur revenir, consigner toutes sommes non retirées dans les delais,

* aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, registres et procès-verbaux,

constituer tous mandatanes sociaux, faire toutes déclarations et affirmations, élire domicile et genéralement faire pour la liquidation de Ia société tout ce qui sera utile et nécessaire sans aucune restriction ni réserve,

* appeler les associés à statuer sur les comptes du dernier exercice social commencé jusqu'au jour de la dissolution de la sociéte et sur le quitus à donner ,

* dire que les correspondances et la noti'cation de tous actes et documents de la liquidation de la societé devront être adressés à1'adresse du liquidateur ;

'- Dit que la rémuneration du liquidateur sera prise en charge directeinent par la SCI Socipont ;

- Dit que le liquidateur devra accomplir les formalités légales de publicité de la liquidation ;

- Dit n'y avoir lieu de statuer sur le reste des demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la decision ;

Condamne la SCI Socipont aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.

Par déclaration du 19 août 2019, [P] [B] épouse [E] et [U] [B] épouse [D] ont interjeté appel de la décision.

Par arrêt par défaut du 14 septembre 2021, la cour d'appel de Pau a :

Avant-dire droit,

renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 10 novembre 2021 à 8h30 afin de faire désigner un mandataire ad hoc avec mission de représenter la SCI Socipont dans la présente instance,

réservé les demandes des parties et les dépens jusqu'à l'arrêt de fond.

Le décès de [P] [B] est intervenu le 9 janvier 2022.

La production de l'acte de décès et de l'acte de notoriété ordonnée par renvoi à la mise en état, a été effectuée le 12 janvier 2023 et ces diligences ont interrompu l'instance à compter de cette date.

[U] [F] épouse [D] intervient donc à la procédure es qualité d'appelante à titre personnel et en sa qualité d'ayant droit de [P] [E] veuve [B].

[U] [F] épouse [D] appelante au principal conclut à :

Vu l'ancien article 1134 du Code civil,

Vu les articles 1844-7, 1868,1869 et 2224 du Code civil

Vu les articles 5 et 564 du Code de procédure civile,

Vu les articles 370 et 373 du Code de procédure civile,

Il est demandé à la Cour d'appel de Pau de :

- Juger que l'instance, interrompue depuis le 12 janvier 2023, reprend en l'état

où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue ;

- Recevoir l'intervention volontaire de Madame [U] [B] épouse [D] en sa qualité d'héritière de Madame [P] [E] veuve [B] ;

Infirmer en totalité le jugement du Tribunal de grande instance de Pau du 5 juillet 2019 ;

Statuant à nouveau :- Juger que Madame [U] [B] épouse [D] et Madame [P] [E] veuve [B] ont régulièrement exercé leur droit de retrait qui a priseffet le 28 janvier 2016 ;

- Juger en conséquence que Madame [U] [B] épouse [D] n'a plus la qualité d'associée et de gérante de la SOCIETE IMMOBILIERE SOCIPONT à compter du 28 janvier 2016 ;

- Juger en conséquence que Madame [P] [E] veuve [B] n'avait plus la qualité d'usufruitière des parts de la Société Immobilière Socipont appartenant à [U] [F] épouse [D] depuis le 28 janvier 2016 ;

- Dire et juger que Monsieur [R] [Z], Madame [J] [B] épouse [T], Madame [G] [B] et Monsieur [X] [B] sont tenus in solidum de régler à [U] [F] épouse [D], en sa qualité d'ancienne associée de la société SOCIPONT et en sa qualité d'héritière de Madame [P] [E] veuve [B], le prix des 1 664 parts qu'elles détenait ;

- Homologuer le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [W] [S] du 8 février 2018 ;JP00413/ [B] EPOUSE [D] C/ [B] ' CONCLUSIONS 14 06 23

- A titre principal, condamner Monsieur [R] [Z], Madame [J] [B] épouse [T], Madame [G] [B] et Monsieur [X] [B], in solidum, à régler à Madame [U] [B] épouse [D], en sa qualité d'ancienne associée de la société SOCIPONT et en sa qualité d'héritière de Madame [P] [E] veuve [B], la somme de 139 559,68 euros, avec intérêts au taux annuel de 6 % à compter du 28 janvier 2016 et, à titre subsidiaire condamner :

o Monsieur [X] [B] à régler à Madame [U] [B] épouse [D], en sa qualité d'ancienne associée de la société SOCIPONT et en sa qualité d'héritière de Madame [P] [E] veuve [B], la somme de 46 408,33 euros, avec intérêts au taux annuel de 6 % à compter du 28 janvier 2016 ;

o Madame [J] [B] épouse [T] à régler à Madame [U] [B] épouse [D], en sa qualité d'ancienne associée de la société SOCIPONT et en sa qualité d'héritière de Madame [P] [E] veuve [B], la somme de 46 408,33 euros, avec intérêts au taux annuel de 6 % à compter du 28 janvier 2016 ;

o Condamner Monsieur [R] [Z] à régler à Madame [U] [B] épouse [D], en sa qualité d'ancienne associée de la société SOCIPONT et en sa qualité d'héritière de Madame [P] [E] veuve [B], la somme de 334,67 euros, avec intérêts au taux annuel de 6 % à compter du 28 janvier 2016 ;

o Madame [G] [B] à régler à Madame [U] [B] épouse [D], en sa qualité d'ancienne associée de la société SOCIPONT et en sa qualité d'héritière de Madame [P] [E] veuve [B], la somme de 46 408,33 euros, avec intérêts au taux annuel de 6 % à compter du 28 janvier 2016 ;

- Déclarer irrecevables et mal fondées l'action sociale formée à l'encontre de Madame [U] [B] épouse [D], ainsi que les demandes de condamnation formulées à leur encontre par les associés de la SOCIETE IMMOBILIERE SOCIPONT pour le compte de cette dernière ;

- Déclarer Madame [I] [B] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] irrecevables en leurs demandes suivantes :

o « Condamner les autres associés de la Société SOCIPONT à payer à Madame [I] [Z] la somme 34.638,31 € en remboursement de la valeur de ses droits sociaux dans cette société, au prorata des parts détenues par chacun dans le capital de ladite société » ;

o « Condamner les autres associés de la Société SOCIPONT à payer à Monsieur [R] [Z] la somme de 251,61 € en remboursement de la valeur de ses droits sociaux, au prorata des parts détenues par chacun dans le capital de ladite société » ;

- Débouter les parties de toutes demandes, conclusions et fins contraires ;

- Condamner Monsieur [R] [Z], Madame [I] [B] épouse [Z], Madame [J] [B] épouse [T], Madame [G] [B] et Monsieur [X] [B], in solidum, aux dépens d'appel, qui seront recouvrés directement par Maître Christophe Duale conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu'au règlement de la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure

*

[X] [B], [J] [B] épouse [T] et [G] [B] concluent à :

Vu les articles 1382, 1836, 1844-10, 1844-7 et 1869 du Code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces,

Vu le redressement, puis la liquidation judiciaire de la Sté [B] Laburthe Manufacture de Chaussures Tannerie et la déclaration de créance de la Sté Socipont,

PLAISE A LA COUR :

A titre principal :

- Confirmer le jugement rendu le 5 juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Pau en toutes ses dispositions ;

En conséquence :

- Rejeter la demande en paiement de [U] [F] épouse [D] et de

Mme [P] [B] au titre du « rachat » de leurs parts sociales en ce qu'elle est

dirigée contre les concluants ;

A titre subsidiaire, si le jugement devait être réformé en ce qu'il a prononcé la dissolution de la SCI Socipont et débouté les parties de leurs demandes :

- Annuler la délibération du 16 décembre 2014 en raison de l'abus de majorité qui

l'affecte ;

En conséquence :

- Condamner la SCI Socipont à effectuer les formalités modificatives consécutives à l'annulation de la réduction de capital auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Pau aux frais exclusifs de la SCI Socipont ;

- Fixer le montant de la créance Socipont au passif de la Sté [B] Laburthe à la somme de 112.720,59 € arrêtée au 31 décembre 2014 et 95.889,49 € au titre de l'exercice 2015 ;

- Dire que l'article 5, 2° des statuts de la SCI Socipont doit être réputé non écrit ;

- Condamner [U] [F] épouse [D], et la Sté [B] Laburthe solidairement du fait de l'irrégularité de leur vote à l'assemblée générale du 16 décembre 2014 à 157.834,92 €, et ce au bénéfice de la Sté Socipont.

En conséquence s'agissant de la Sté [B] Laburthe :

- Fixer le montant de la créance Socipont au passif de la Sté [B] Laburthe à la somme de 157.834,92 € au titre dudit abus de droit de vote

- Juger que les retraits formés par les concluants sont valables et qu'en conséquence ils ne seront pas tenus par le rachat des parts sociales des autres associés retrayants ;

En conséquence,

- Rejeter la demande en paiement de Mme [U] [F] épouse [D] et de Mme [P] [B] au titre du « rachat » de leurs parts sociales en ce qu'elle est dirigée contre les concluants ;

A titre infiniment subsidiaire :

- Autoriser le retrait pour justes motifs de Mme [J] [T], de Mme [G] [B] et de M. [X] [B] et dire qu'ils ne seront pas tenus par le rachat des parts sociales des autres associés retrayants ;

En toute hypothèse :

- Débouter, toutes fins, demandes et conclusions contraires,

- Condamner in solidum les appelantes aux dépens

- Les condamner in solidum à la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC

*

[I] [B] épouse [Z], [R] [Z] concluent à :

Vu les articles 1844-7 et 1844-8 du Code civil,

Vu l'article 1844-7 du Code civil,

Vu l'article 1850 du Code civil,

Vu l'article 1857 du Code civil,

Vu l'article 1869 du Code civil,

Vu l'article 1833 du Code civil,

Vu les statuts de la Société Socipont,

Vu l'article L. 612-15 du Code de commerce,

Vu les articles 696, 699 et 700 du Code de procedure civile,

A titre principal,

Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a ordonné la dissolution de la Société Socipont, prise en la personne de Maitre [Y] [V], et désigner un liquidateur chargé de la mission décrite dans cette decision.

Le réformer pour le surplus,

Annuler la première résolution de l'assemblée générale extraordinaire de la Société

Socipont, prise en la personne de Maitre Yann Branco Fernandes, du 16 décembre 2014 ;

Condamner Mesdames [P] [B] et [U] [D], in solidum, à payer à la Société Socipont, prise en la personne de Maitre Yann Branco Fernandes, la somme de 48.239,59 € par an du 22 mars 2015 au 26 mars 2018, outre la somme de 113.329 € à titre de dommages et intérêts ;

Débouter Mesdames [P] [B] et [U] [D] de l'ensemble de leurs

demandes.

Condamner Mesdames [P] [B] et [U] [D], in solidum, à payer aux époux [Z] la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les condamner in solidum aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par

Maitre Christophe Pitico.

A titre subsidiaire,

Condamner les autres associés de la Socièté Socipont, prise en la personne de Maître [Y] [V], à payer à Madame [I] [Z] la somme 34.638,31 € en remboursement de la valeur de ses droits sociaux dans cette société0, au prorata des parts détenues par chacun dans le capital de ladite socièté ;

Autoriser le retrait de Monsieur [R] [Z] de la Socièté Socipont, prise en la personne de Maître Yann Branco Fernandes ;

Condamner les autres associés de la Socièté Socipont, prise en la personne de Maître [Y] [V], à payer à Monsieur [R] [Z] la somme de 251,61 € en remboursement de la valeur de ses droits sociaux, au prorata des parts détenues par chacun dans le capital de ladite socièté ;

Condamner Mesdames [P] [B] et Madame [U] [D], in solidum,

à indemniser Madame [I] [Z] et Monsieur [R] [Z] de toutes les sommes

que ces derniers seraient condamnés à payer à leurs co-associés de la Socièté Socipont, prise en la personne de Maître [Y] [V], en conséquence de leur retrait ;

Débouter Mesdames [P] [B] et [U] [D] de leurs autres demandes ;

Les condamner, in solidum, à payer aux époux [Z] la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile.

Les condamner in solidum aux entiers depens qui seront recouvrés directement par

Maitre Christophe Pitico.

* LA SELARL Ekip' es qualité de Mandataire Liquidateur de la Société [B]-Laburthe conclut à :

Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,

Donner acte à la SELARLEkip', es qualité de Mandataire Liquidateur de la Société [B]-Laburthe, de ce qu'elle s'en rapporte à justice concernant la demande de dissolution de la SCl Socipont.

Dire et juger en cas de dissolution de la SCI Soclpont, que l'ensemble des autres demandes formulées parchacune des autres parties ne présentent plus d'objet.

Dans l'hypothèse où la Cour réformait le Jugement dont appel concernant la dissolution de la SCI Socipont,

Donner acte à la SELARL Ekip', es qualité de Mandataire Liquidateur de la Société [B]-Laburthe, de cequ'elle s'en rapporte à justice sur l'ensemble des demandes formulées par chacune des autres parties.

En toutes hypothèses,

Mettre totalement hors de cause la SELARL Ekip', es qualité de Mandataire Liquidateur de la Société [B]-Laburthe, sur l'ensemble des demandes formulées par chacune des autres parties.

Dire et juger que la SELARL Ekip', es qualité de Mandataire-Liquidateur de la Société [B]-Laburthe, n'a commis aucune faute, ni aucun manquement de quelque nature qui soit, à l'égard de chacune des autres parties à la présente procédure.

Condamner la ou les parties qui succombera(ont), à payer à la SELARL Ekip', es qualité de Mandataire Liquidateur de la Société [B]-Laburthe, une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 duCPC ainsi qu'aux entiers dépens.

[O] [N] et Maître [V] ès qualité de Mandataire ad hoc de la SCI Socipont n'ont pas conclu.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2024.

SUR CE

La SCI Socipont a été constituée selon acte authentique du 28 janvier 1976, avec pour objet la location d'immeubles situés à Pontacq.

Les parts de la SCI Socipont étaient alors détenues par :

- [X] [B] : 416 parts

- [J] [T] : 416 parts

- [G] [B] : 416 parts

- [I] [Z] : 416 parts

- [U] [D] : 1.664 parts en nue propriété

-[P] [B] : 1.664 parts en usu'uit

- [O] [N] : 1.664 parts

- 1a SATonon Laburthe : 6.008 parts.

Suivant contrat de bail du 1er janvier 2006, 1a SCI Socipont a loué des locaux à la SATonon Laburthie pour l'exploitation de son activité de fabrication de chaussures et d'articles en cuir, pour un loyer annuel de 47.324,90€.

Par courrier en date du 4 décembre 2014, [I] [Z] a noti'é son retrait de la SCI

Socipont avec effet au 28 janvier 2016 et a sollicité le paiement de sa quote-part de revenus pour les exercices 2012 et 2013.

Suivant assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2014, il a été decidé :

' la réduction de la dette locative de la SA [B] Laburthe via une réduction de capital, par suppression de 2.000 de ses parts (de 6.008 à 4.008 parts), adoptée à 8.091 voix sur 1 1.000,

' le changement de gérance de [P] [B], remplacée par [U] [F] épouse [D] et [X] [B], adopté a l'unanimité,

' que la gérance puisse mettre à jour le bail liant la SCI Socipont à la SA [B]

Laburthe, à l'unanimité,

la cession de 3 parts de [I] [Z] à [R] [Z].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 décernbre 2014, [U] [F] épouse [D], gérante de la SCI Socipont, a informé les associés du retrait de [I] [Z].

Par courrier des 21 et 22 janvier 2015 adressés à la SCI Socipont, [P] [B],

[U] [F] épouse [D], [O] [N] et la SA [B] Laburthe ont exercé leur droit de retrait, avec effet au 28 janvier 2016,

Par lettres recommandées avec accusé de reception du 27 janvier 2015 [J] [T] et [G] [B] ont demandé leur retrait dc Ia SCI Socipont.

Par courrier du 19 mars 2015, [X] [B] a adressé une demande de retrait à la SCI

Socipont et a indiqué démissionner de ses fonctions de co-gérant.

Par courrier du 31 mars 2015, la gérante de la SCI Socipont, [U] [F] épouse [D], a informé [X] [B] du caractère tardif de son retrait, effectué postérieurement au délai prévu par les statuts, et a invité les quatre associés restants ([X] [B], [J] [T], [G] [B] et [R] [Z]) à acquérir les parts des associés retrayants.

Par actes d'huissier de justice des 4 et 7 décembre 2015, [X] [B], [J] [T] et [G] [B] ont assigné la SCI Socipont, la SA [B] Laburthe, [U] [F] épouse [D], [P] [B], [O] [N], [R] [Z], et [I] [B] épouse [Z] devant le Tribunal dc grande instance de Pau sur le fondernent des articles 1382, 1836, l844-10,1844-7 et 1869 du code civil aux 'ns :

A titre principal

- de voir annuler la première résolution dc 1'assemblée générale du 16 décembre 2014 prononçant la réduction du capital de la société Socipont

A titre subsidiaire

- d'autoriser leur retrait

A titre in'niment subsidiaire

- de prononcer la dissolution judiciaire de la société Socipont.

Par ordonnance du 17 février 2016, le juge des référés du Tribunal dc grande instance de Pau, saisi sur requête de [U] [F] épouse [D], [P] [B], [O] [N] et de la SA [B] Laburthe, a nommé un expert judiciaire aux 'ns de déterminer la valeur des parts sociales dc la SCI Socipont.

L'expert a déposé son rapport le 8 février 2018, dans lequel il fixe la valeur unitaire des parts sociales à 83,87€, soit une valeur globale de 754.830€ pour les 9.000 parts composant le capital de la SCI Socipont.

Par jugement du 14 decernbre 2017, le Tribunal de commerce de Pau a placé la SA [B] Laburthe en redressernent judiciaire et la SELARL [R] [L] a été désignée cornme mandataire.

Par acte d'huissier de justice du 29 janvier 201 8, [X] [B], [J] [T] et [G] [B] ont appelé à la cause Ia SELARL [R] [L] es-qnalités de mandataire judiciaire de la SA [B] Laburthe.

Le redressement judiciaire de la SA [B] Laburthe a été converti en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce du 20 février 2018, et la SELARL

[R] [L] a été nommée ès-qualités de liquidateur.

Par ordonnance du juge-commissaire du 26.mars 2018, le bail liant la SA [B] Laburthe à la SCI Socipont a été résilié.

Par jugement dont appel, le tribunal de grande instance de Pau a prononcé la dissolution judiciaire de la SCI Socipont sur le fondement de l'article 1844-7 ,5° du Code civil.

Sur la demande de dissolution de la SCI Socipont :

[X] [B], [J] [T] et [G] [B] ont saisi le tribunal de grande instance de Pau par acte d'huissier de justice des 4 et 7 décembre 2015 en présentant cette demande à titre infiniment subsidiaire.

Devant la cour d'appel cette demande s'est imposée à eux comme demande principale, alors que les autres demandes portant sur la nullité de la délibération de l'assemblée générale du 16 décembre 2014, la contestation de la clause statutaire de retrait, et l'autorisation de retrait pour justes motifs n'étaient plus que subsidiaires dans l'hypothèse où il n'était pas fait droit à la demande de dissolution de la société Socipont.

Ils sollicitent donc la confirmation du jugement entrepris.

[I] [B] épouse [Z], [R] [Z] sollicitent la confirmation du jugement sur ce point et sa réformation pour le surplus.

La SELARL Ekip' s'en rapporte sur la demande de dissolution .

L'appelante au principal, [U] [F] épouse [D], considère que la dissolution n'est pas justifiée et que ses conditions ne sont pas remplies.

Elle critique le jugement entrepris au motif qu'il a apprécié l'existence de l'affectio societatis entre les associés sortants et les associés restants de la Société immobilière Socipont alors que l'existence de l'affectio societatis ne peut s'apprécier qu'entre ceux qui ont encore la qualité d'associés au jour où le juge statue soit entre :

[R] [Z] (qui n'a pas exercé son droit de retrait)

[J] [B] épouse [T],

[G] [B]

[X] [B].

Selon elle,le jugement doit être infirmé pour ce seul motif.

L'article 1844-7 , 5° du Code civil dispose :

«La société prend fin :

'

5° 'Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société' »

la mésentente entre associés n'est une cause de dissolution anticipée que dans la mesure où elle a pour effet de paralyser le fonctionnement de la société.

Ces dispositions envisagent, de façon non limitative, la mésentente entre associés et l'inexécution par un associé de ses obligations parmi les causes de dissolution pour juste motif.

Les juges du fond apprécient souverainement l'existence de la mésentente et si ces conséquences entraînent la paralysie de fonctionnement de la société.

En l'espèce, à la date à laquelle les débats ont lieu devant le tribunal saisi par une partie des associés sollicitant la dissolution judiciaire de la société, c'est-à-dire le 14 février 2019 ,comme l'a constaté la juridiction, tous les associés ont manifesté leur volonté de ne plus faire partie de la SCI Socipont.

Ces retraits sont intervenus par les courriers adressés par les associés concernés, le 4 décembre 2014, les 21 et 22 janvier 2015, le 27 janvier 2015 et le 19 mars 2015.

Trois associés ont saisi le tribunal judiciaire aux fins de demander la dissolution de la société par actes des 4 et 7 décembre 2015 et à titre principal aux fins d'annuler la premièrerésolution de l'assemblée générale du 16 décembre 2014 prononçant la réduction du capital de la société.

Ces retraits en cascade manifestent la disparition de l'affectio societatis, élément essentiel du contrat de société, en ce qu'ils témoignent d'une perte définitive de confiance des associés les uns envers les autres.Les associés en effet ne désirent plus se comporter comme associés et continuer à collaborer, caractérisant ainsi une disparition de l'affectio societatis.

La disparition de l'affectio societatis, entendu comme la volonté de continuer à collaborer à une 'uvre commune et à se comporter comme des associés est de nature à générer une mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société suite à la démission de la gérante [U] [F] épouse [D] et du cogérant [X] [B].

En effet, un administrateur ad hoc a été désigné par ordonnance du 14 mars 2016, suite au procès-verbal de difficultés de Maître [A] du 10 juin 2016 aux fins de convoquer tous les associés de la SCI Socipont .

La désignation d'un nouveau gérant n'a pu avoir lieu faute d'atteindre le quorum requis, seuls cinq associés étant présents représentants 1661 parts sur 11 000.

Il a également été souligné que dans le cadre de la procédure collective de la seule locataire des locaux de la SCI Socipont, la SA [B] Laburthe, un administrateur ad hoc avait dû être désigné par ordonnance du 7 février 2018 afin que la créance de la SCI Socipont soit déclarée au passif pour un montant de 554 296,75 € ce qui est bien révélateur d'une mésentente durablement installée entre les associés paralysant le fonctionnement de la société.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne la dissolution anticipée de la SCI Socipont pour justes motifs.

- Sur les conséquences de la dissolution judiciaire de la SCI Socipont :

Aux termes de l'article 1884-8 al 1er du Code civil, la dissolution de la société entraîne sa liquidation.

Ainsi la dissolution d'une société impose la mise en 'uvre d'une phase de liquidation, obéissant à des règles qui lui sont propres, applicables à tous les associés, ce processus conduisant non à l'évaluation des droits sociaux en vue de leur remboursement et à la réduction du capital social par l'annulation des parts, mais à la réalisation de l'actif pour assurer l'apurement du passif, au remboursement du capital social et, le cas échéant, au partage de l'actif subsistant selon les règles du droit commun.

Aux termes de l'alinéa 3 du même texte, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.

Par arrêt du 12 février 2013 laChambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que : « La personnalité morale d'une société dissoute ne subsiste que pour les besoins de sa liquidation ; que les opérations inhérentes à l'accueil d'une demande de retrait formé par l'associé d'une société dissoute, visant au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, sont étrangères aux besoins de la liquidation. »

Ainsi même formulée antérieurement, la demande de retrait n'a qu'un caractère subsidiaire par rapport à la demande de dissolution. L'associé qui se retire d'une société civile ne perd sa qualité d'associé qu'après remboursement de la valeur de ses droits sociaux. C'est ce qui a été jugé par la Cour de cassation notamment dans un arrêt de la chambre commerciale du 17 juin 2008.

L'appelante ne peut prétendre obtenir remboursement de ses parts sociales dès lors que son retrait a été acté. En tant qu'associée, elle doit supporter les conséquences de la dissolution.

La prétention du retrayant à obtenir remboursement de ses parts sociales est absorbée en quelque sorte car la demande de dissolution laquelle si elle est accueillie va mettre un terme à la participation de l'associé attrayant au regroupement.

Cet associé pourra récupérer sa mise par l'effet de la dissolution de la société.

Comme l'indique l'arrêt précité dès lors qu'une demande de dissolution anticipée a été formulée, la demande de retrait devient sans objet car celui-ci représente une nature subsidiaire au regard de la dissolution et il n'a plus à être envisagé dès lors qu'il est question de dissoudre le groupement.

Dès lors les demandes de remboursement de parts sociales exprimées par [U] [F] épouse [D] et [P] [E] veuve [B] en faisant valoir qu'elles ont régulièrement exercé leur droit de retrait qui a pris effet le 28 juillet 2016 seront rejetées dans leur intégralité en confirmation du jugement déféré qui a exactement relevé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les autres demandes, les comptes devant être faits dans le cadre de la liquidation.

Il y a donc lieu de débouter [U] [F] épouse [D] prise en sa qualité d'appelante et d'héritière de [P] [E] Veuve [B] de l'ensemble de ses prétentions.

Elle sera condamnée à payer la somme de 3000 € à [I] [B] épouse [Z] et [R] [Z], la somme de 3000 € à [X] [B], [J] [T] et [G] [B], et la somme de1000 € à la SELARL Ekip' es qualité de mandataire liquidateur de la société [B]-laburthe, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut en dernier ressort

Déboute [U] [F] épouse [D] prise en sa qualité d'appelante et d'héritière de [P] [E] veuve [B] de l'ensemble de ses prétentions.

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Condamne [U] [F] épouse [D] prise en sa qualité d'appelante et d'héritière de [P] [E] veuve [B] à payer à :

- [I] [B] épouse [Z] et [R] [Z] la somme de 3000 €

- [X] [B], [J] [T] et [G] [B],la somme de 3000 €

- la SELARL Ekip' es qualité de mandataire liquidateur de la société [B]-laburthe, la somme de1000 €

Et ce sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit [U] [F] épouse [D] prise en sa qualité d'appelante et d'héritière de [P] [E] veuve [B] tenue aux dépens.