CA Toulouse, 2e ch., 14 mai 2024, n° 22/02827
TOULOUSE
Arrêt
Autre
PARTIES
Défendeur :
Triana-Europe (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Salmeron
Conseillers :
Mme Moulayes, Mme Martin de la Moutte
Avocats :
Me Bouche, Me Ducap
Faits et procédure
La Sarl Triana Europe a été constituée le 1er octobre 2007 entre Monsieur [P] [O], gérant et Madame [J] [F] avec pour domaine d'activité le domaine informatique et notamment la télécommunication, la gestion de banques de données, l'étude, la conception et la réalisation et l'hébergement de site internet ; elle s'est ensuite positionnée sur le marché des outils de traçabilité par géolocalisation gps.
Courant 2009, Monsieur [T] [M], ingénieur informaticien, et Monsieur [P] [O] partageant un intérêt commun pour la géolocalisation ont décidé de collaborer.
Le 1er mars 2010, Monsieur [P] [O] a cédé à Monsieur [T] [M] 40% des parts sociales de la société Triana Europe.
Monsieur [O] est demeuré gérant est détenteur de 40% des parts sociales de la société.
Fin 2010, les relations entre Monsieur [P] [O] et Monsieur [T] [M] se sont dégradées.
Ces dissensions ont trouvé notamment leur origine dans la création par Monsieur [O] et Madame [F] d'une société Ge Technologie, ayant la même activité que Triana Europe.
Par jugement en date du 26 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a considéré que Monsieur [T] [M] s'est rendu coupable d'actes de concurrence déloyale au détriment de la société Triana-Europe.
Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 16 octobre 2019, Monsieur [P] [O] a proposé en vain la dissolution de la société pour cause d'absence d'affectio societatis et de mésentente entre associés. Monsieur [M] s'est opposé à cette dissolution en raison du fait qu'il n'avait aucune visibilité sur les comptes de la société Triana Europe et ce malgré ses demandes par courriers en dates des 2 octobre 2018, 19 octobre 2018 et 20 février 2019 puis par acte extra-judiciaire le 14 octobre 2019.
Madame [J] [F] est décédée le [Date décès 7] 2020, laissant pour lui succéder Mesdames [K] et [H] [F], et Monsieur [G] [F] ; ils agissent en qualité d'indivisaires des parts détenues par la défunte, Monsieur [G] [F] étant désigné en qualité de mandataire commun de l'indivision [F].
Par acte du 21 mai 2021, Monsieur [P] [O], Madame [K] [F], Monsieur [G] [F] et Madame [H] [F] ont fait délivrer assignation à Monsieur [T] [M] et la société Triana-Europe devant le tribunal de commerce de Toulouse afin de voir prononcer la dissolution de la société Triana-Europe.
Par jugement du 4 juillet 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a :
- condamné Monsieur [P] [O], en sa qualité de gérant, à communiquer à Monsieur [M], sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard commençant à courir le 15ème jour suivant la signification de la présente décision et jusqu'à communication du dernier des documents, les documents suivants :
- bilans, comptes de résultat et grand livre comptable pour les années 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ;
- inventaire ou liste des biens détenus par la société ;
- relevés bancaires des comptes ouverts au nom de la société sur les 5 dernières années ;
- s'est réservé le pouvoir de liquider ladite astreinte ;
- débouté Monsieur [P] [O], Madame [K] [F], Madame [H] [F], Monsieur [G] [F] de leur demande de dissolution de la société Triana Europe ;
- débouté les parties de toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ;
- condamné Monsieur [P] [O], Madame [K] [F], Madame [H] [F], Monsieur [G] [F] à payer, in solidum, à Monsieur [T] [M] la somme de 1. 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Monsieur [P] [O], Madame [K] [F], Madame [H] [F], Monsieur [G] [F] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 22 juillet 2022, Monsieur [P] [O], Madame [K] [F], Monsieur [G] [F] et Madame [H] [F] ont relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément.
La clôture est intervenue le 29 janvier 2024.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d'appelants n°2 devant la Cour d'appel de Toulouse n°2 notifiées le 25 janvier 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [P] [O], Madame [K] [F], Madame [H] [F], Monsieur [G] [F] demandant, au visa des articles 1844-7 du code civil, de :
- déclarer recevable Monsieur [P] [O], Madame [K] [F], Madame [H] [F], Monsieur [G] [F], et bien fondés en leur appel,
- déclarer toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées,
- infirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse en date du 4 juillet 2022,
Statuant à nouveau :
- constater la mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société Triana-Europe,
En conséquence :
- prononcer la dissolution anticipée de la société Triana-Europe, société à responsabilité limitée au capital de 6 100,00 euros, ayant son siège social [Adresse 2], immatriculée au Rcs de [Localité 9] sous le n° 500 490 321 ;
- nommer Monsieur [P] [O], de nationalité française, né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 9] (31), demeurant [Adresse 3]), en qualité de liquidateur pour procéder à la liquidation de la société et accomplir toutes formalités légales y afférentes,
- condamner Monsieur [T] [M], intimé, au paiement de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [T] [M], intimé, aux entiers dépens de l'instance.
Monsieur [O] et l'indivision [F] affirment que la mésentente entre associés est caractérisée, et que Monsieur [M] en est à l'origine, rappelant la condamnation de ce dernier pour des faits de concurrence déloyale, ces agissements ayant conduit à la cessation de l'activité de la société Triana, qui ne réalise plus aucun chiffre d'affaire.
Ils ajoutent que Monsieur [M] abuse de sa qualité d'associé pour bloquer les prises de décisions au sein de la société ; ils illustrent la paralysie dont ils se prévalent par l'opposition de l'intimé à la dissolution de la société Triana Europe, une telle décision ne pouvant être prise que par les associés représentant les trois quart des parts sociales.
Ils contestent tout manquement dans la communication des informations relatives à l'activité de la société, rappelant que Triana Europe est désormais une coquille vide, et que les informations nécessaires ont été apportées à Monsieur [M] par la transmission d'un rapport de la gérance.
Ils affirment que les comptes sociaux lui ont été régulièrement communiqués, qu'il n'y a plus d'inventaire dans la mesure où, depuis l'arrêt de l'activité en 2011 la société Triana Europe n'a plus investi, et que les comptes bancaires ne peuvent pas lui être communiqués, le compte professionnel de la société ayant été clôturé.
Monsieur [O] et les consorts [F] contestent ainsi qu'un défaut de communication puisse justifier de la paralysie du fonctionnement de la société par Monsieur [M].
Vu les conclusions d'intimé notifiées le 26 janvier 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [T] [M] demandant, au visa des articles 1844-7 du code civil, de :
- confirmer le jugement du 4 juillet 2022 du Tribunal de Commerce de Toulouse dont appel en toutes ses dispositions ;
- débouter Monsieur [P] [O], Madame [K] [F], Madame [H] [F], Monsieur [G] [F] de toutes leurs demandes et dire n'y avoir lieu à prononcer une dissolution judiciaire ;
- condamner Monsieur [P] [O], Madame [K] [F], Madame [H] [F], Monsieur [G] [F] à payer 6 000 euros à Monsieur [T] [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Monsieur [M] affirme avoir sollicité en vain depuis plusieurs années, la communication des documents relatifs à la situation financière et économique de la société ; il ajoute n'avoir été convoqué à aucune assemblée générale, si ce n'est à celle de 2019 au cours de laquelle la dissolution de la société devait être soumise au vote
A défaut de détenir toute information sur la situation de la société, il s'est opposé à sa dissolution ; il estime son refus légitime et justifié.
Il conteste toute paralysie du fonctionnement de la société, les décisions ordinaires étant susceptibles d'être prises, selon les statuts, par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales ; il rappelle détenir 40% des parts sociales de la société, et ainsi ne pas être en mesure de créer une situation de blocage.
Il ajoute que la mésentente entre associés découle uniquement de l'attitude de Monsieur [O] et de Madame [F], qui ont créé une société concurrente, conduisant la société Triana Europe à cesser toute activité.
Il précise avoir demandé à sortir de la société sous réserve d'obtenir des informations sur la situation de celle-ci, mais qu'aucune réponse ne lui a été donnée.
La Sarl Triana Europe, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 23 septembre 2022 par signification en dépôt étude ainsi que les conclusions des appelantes le 17 novembre 2022 par signification à [P] [O], gérant qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l'acte, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
Lors de l'audience du 27 février 2024, les parties ont été invitées à donner leur avis sur une médiation ; la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2024
MOTIFS
Les parties n'ont pas donné suite à la proposition de médiation formulée ; toutefois, elles ont indiqué par message de l'avocat des appelants du 8 mars 2024, être d'accord pour organiser une Assemblée générale extraordinaire de dissolution.
Celle-ci s'est tenue le 22 avril 2024 ; la dissolution anticipée de la société Triana Europe a été votée, et Monsieur [P] [O] a été nommé en qualité de liquidateur.
Les parties ont été invitées par message RPVA du 25 avril 2024, à indiquer à la Cour les conséquences qu'elles tiraient de ce vote et de l'accord trouvé sur la dissolution de la société, et ce avant le 6 mai 2024.
Par message RPVA du 2 mai 2024, l'avocat des appelants a sollicité un retrait du rôle.
Par message RPVA du 6 mai 2024, l'avocat de Monsieur [M] a également sollicité un retrait du rôle.
Il ressort des dispositions des articles 382 et 383 du code de procédure civile, que le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
Il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire.
A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.
En l'état de la demande conjointe des parties, l'affaire sera retirée du rôle.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, par défaut, et par mise à disposition au greffe,
Ordonne le retrait du rôle en l'état de la demande conjointe des parties.