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Décisions

CA Riom, ch. com., 15 mai 2024, n° 22/00053

RIOM

Arrêt

Autre

CA Riom n° 22/00053

15 mai 2024

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°218

DU : 15 Mai 2024

N° RG 22/00053 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXN3

ACB

Arrêt rendu le quinze Mai deux mille vingt quatre

décision dont appel : Jugement au fond, origine tribunal de proximité de VICHY, décision attaquée en date du 25 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 11-21-000145

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Anne-Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

S.A.R.L. LME

immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 788 979 383

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentants : Maître Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et Maître Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

APPELANTE

ET :

M. [W] [X]

et

Mme [C] [H] épouse [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Maître Elise BAYET de la SCP LALOY - BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

S.A. CA CONSUMER FINANCE

immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 542 097 522

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentants : Maîtr e Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS

DEBATS : A l'audience publique du 13 Mars 2024 Madame BERGER a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 15 Mai 2024.

ARRET :

Prononcé publiquement le 15 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 juillet 2020, M. [W] [X] et Mme [C] [H] épouse [X] ont passé commande auprès de la SARL LME (La Maison Ecolo) d'une installation solaire photovoltaïque, pour un montant de 24 990 euros TTC, financée par un contrat de prêt souscrit le même jour auprès de la SA CA Consumer Finance, sous l'enseigne Sofinco, prêt remboursable en 180 mensualités de 185,69 euros après un différé de 5 mois, au taux nominal annuel de 3,85 %.

Par acte d'huissier en date des 26 et 29 mars 2021, M. et Mme [X] ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal de proximité de Vichy, la SARL LME et la SA CA Consumer Finance aux fins d'obtenir l'annulation des contrats souscrits et la restitution des sommes versées, de faire reconnaître une faute de l'établissement prêteur de manière à être dispensés du remboursement des fonds prêtés, et d'obtenir des dommages et intérêts.

Par jugement réputé contradictoire du 25 novembre 2021, le JCP a :

- prononcé la nullité du contrat de fourniture et installation de panneaux photovoltaïques du 16 juillet 2020 entre la SARL LME et M. et Mme [X] ;

- en conséquence, condamné la SARL LME à restituer à M. et Mme [X] le prix de vente et d'installation de ces matériels, soit la somme de 24 990 euros ;

- condamné la SARL LME à reprendre le matériel livré et installé au domicile de M. et Mme [X] et à remettre la toiture dans l'état dans lequel elle se trouvait avant son intervention, à ses frais, le tout en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception ;

- dit qu'à défaut d'exécution spontanée de cette obligation de dépose et de récupération dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision à la SARL LME, celle-ci serait réputée abandonner la propriété de ces éléments aux époux [X] ;

- constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté consenti par la SA CA Consumer Finance à M. et Mme [X] selon offre préalable en date du 16 juillet 2020 ;

- condamné M. et Mme [X] à restituer à la SA CA Consumer Finance la somme de 24 990 euros au titre du capital emprunté déduction faite de l'intégralité des sommes payées par les emprunteurs à la banque, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- débouté M. et Mme [X] de leurs demandes de dommages et intérêts à l'égard de la SARL LME et de la SA CA Consumer Finance ;

- condamné in solidum la SARL LME et la SA CA Consumer Finance à payer à M. et Mme [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné in solidum la SARL LME et la SA CA Consumer Finance aux entiers dépens ;

- prononcé l'exécution provisoire du jugement.

- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire.

La SARL LME a interjeté appel du jugement le 29 décembre 2021.

Par conclusions déposées et notifiées le 1er juin 2022, la SARL LME demande à la cour, au visa des dispositions du code de la consommation, des articles 1134, 1147 du code civil, et 700 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement entrepris, puis statuant à nouveau, de :

- débouter M. et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamner M. et Mme [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Elle soutient que l'assignation qui lui a été délivrée est nulle car signifiée à une adresse qui n'était pas la sienne, ce qui doit entraîner l'infirmation du jugement et le débouté des demandes de M. et Mme [X].

Sur le fond, elle soutient que le bon de commande manuscrit n'a jamais été appliqué car M. [X] a souhaité rajouter son épouse ; que seul le bon de commande n°0899 daté du 16 juillet 2020 a reçu application.

Elle conteste l'analyse du tribunal quant aux caractéristiques essentielles des biens et services vendus, au prix unitaire ou aux délais de livraison.

Elle soutient, par ailleurs, ne jamais avoir tenté de tromper les époux [X].

Elle invoque de surcroît la réitération du consentement de M. et Mme [X] et l'application de l'article 1182 alinéa 3 du code civil pour conclure n'y avoir lieu à nullité des conventions pour quelque cause que ce soit.

Aux termes de leurs conclusions déposées et notifiées le 18 mai 2022, M. [W] [X] et Mme [C] [H] épouse [X] demandent à la cour, au visa des articles L.111-1, L.121-7, L.121-18, L.311-31 et suivants du code de la consommation, de l'article 1147 du code civil, et de l'article 700 du code de procédure civile, de :

- infirmer le jugement en ce qu'il :

les a condamnés à restituer à la SA CA Consumer Finance la somme de 24 990 euros au titre du capital emprunté déduction faite de l'intégralité des sommes payées par les emprunteurs à la banque, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts à l'égard de la SARL LME et de la SA CA Consumer Finance ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- condamner au titre des restitutions la SA CA Consumer Finance à leur restituer l'intégralité des sommes versées en exécution du contrat de crédit affecté annulé par la présente décision, avec intérêts au taux légal sur chaque mensualité à compter de son prélèvement ;

- condamner au titre des restitutions la SA CA Consumer Finance à la privation de sa créance de restitution des sommes prêtées en exécution du contrat de crédit affecté annulé ;

- condamner solidairement la SARL LME et la SA CA Consumer Finance à leur payer et porter les sommes suivantes :

2 000 euros au titre de la réparation de leur préjudice économique ;

1 000 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral ;

- condamner solidairement la SARL LME et la SA CA Consumer Finance à leur payer et porter la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- confirmer pour le surplus ;

- débouter la SA CA Consumer Finance de son appel incident ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Sur leur appel incident, ils soutiennent notamment que la banque a libéré le capital emprunté sur la base d'un document extrêmement sommaire, qui ne fait pas état du matériel vendu ni des travaux et prestations précisément réalisés ; que ce document n'est pas suffisamment précis pour rendre compte de la complexité de l'opération financée et du fonctionnement de l'installation ; que cette libération par un professionnel hautement qualifié du secteur bancaire constitue une faute importante; que la faute de la banque est de nature à la priver de sa créance de restitution des sommes prêtées ; que leur préjudice du fait de la faute de la banque sera réparé par la perte totale pour le prêteur de sa créance de restitution.

Ils ajoutent avoir subi un préjudice économique lié à la nécessité de rembourser les échéances d'un crédit en dépit d'un manque d'intérêt économique de l'installation alors même que leur situation financière leur laisse très peu de marge de manoeuvre. Ils estiment en outre avoir subi un préjudice moral.

Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 12 septembre 2022, la SA CA Consumer Finance demande à la cour, au visa des articles L.111-1 et suivants, L.312-1 et suivants, L.312-56 du code de la consommation, des articles 1241 et 1182 alinéa 2 du code civil, de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme [X] de leurs demandes de dommages et intérêts à l'égard de la SARL LME et la SA CA Consumer finance ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

à titre principal et reconventionnel :

- dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies;

- dire et juger que M. et Mme [X] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l'exécution volontaire des contrats, de sorte que l'action est irrecevable en application de l'article 1338 alinéa 2 du code civil;

- dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute ;

- constater que M. et Mme [X] ne respectent pas leurs engagements au titre du contrat de crédit ;

- en conséquence, débouter M. et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- dire et juger que M. et Mme [X] seront tenus d'exécuter les contrats jusqu'au terme ;

à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait confirmée:

- dire et juger que l'absence de faute de l'établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques ;

- condamner solidairement M. et Mme [X] à lui payer la somme de 24 990 euros (capital déduction à faire des règlements) ;

en tout état de cause :

- condamner solidairement M. et Mme [X] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les mêmes aux entiers dépens.

Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

Par arrêt contradictoire du 26 avril 2023, la cour d'appel de Riom a :

- ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'examen de l'affaire à la mise en état du 25 mai 2023 à 9 heures ;

- enjoint à M. [W] [X] et Mme [C] [H] épouse [X] de produire le verso des bons de commande versés en pièces n°2 et n°4 en versant aux débats les originaux des contrats ;

- enjoint à la SARL LME de produire le verso du bon de commande versé en pièce n°1en versant aux débats l'original du contrat ;

- en cas d'impossibilité matérielle de produire les originaux, enjoint aux parties de produire une copie réalisée dans un format raisonnable permettant de lire les caractères d'imprimerie ;

- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties ;

- réservé les dépens.

Le 4 mai 2023, M. et Mme [X] ont communiqué en original le recto du bon de commande n°0899 du 16 juillet 2020. Ils ont indiqué ne pas disposer du document original avec les CGV au verso.

Le 16 mai 2023, la SARL LME a produit le bon de commande n°899 en original sur deux feuilles.

La procédure a été clôturée le 1er février 2024.

MOTIFS :

Sur la nullité de l'assignation :

L'appelante sollicite que l'assignation introductive d'instance soit déclarée nulle au visa de l'article 54 du code de procédure civile au motif que l'adresse du siège social de la société LME figurant sur l'assignation est erronée.

Cependant, la SARL LME a déjà formé cette demande devant le tribunal de proximité de Vichy dans le cadre d'une demande de rectification d'erreur matérielle et par jugement du 29 avril 2022 le tribunal l'a déboutée de sa demande.

La SARL LME n'a pas formé appel de cette décision qui a désormais force de chose jugée. Cette demande sera donc déclarée irrecevable.

Sur la nullité du contrat de vente :

- sur l'irrégularité du bon de commande :

Deux bons de commande sont produits. Néanmoins il n'est pas contesté par les parties que c'est le bon de commande n°0899 signé par les deux époux qui lie les parties.

Ce bon de commande n°0899 souscrit le 16 juillet 2020 et signé par M. et Mme [X] mentionne que le contrat a été signé à [Localité 4]. Il est acquis aux débats que l'opération litigieuse a été conclue dans le cadre d'un démarchage à domicile.

S'agissant d'un contrat conclu hors établissement, il est en conséquence régi par les dispositions des articles L.221-1 et suivants du code de la consommation applicables à la date de signature du contrat, soit les dispositions du code de la consommation postérieures à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et antérieures à l'ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021.

Aux termes de l'article L.221-5 du code de la consommation applicable, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations suivantes :

1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L.112-4 ;

3° en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service (l'article R.111-1 précise que le contrat indique les modalités d'exécution et de livraison du contrat).

4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte;

5° s'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

Aux termes de l'article L.221-9, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations mentionnées à l'article L.221-5. [...]. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L.221-5.

Enfin, l'article L.242-1 prévoit que les dispositions de l'article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Le JCP a jugé que la description des biens fournis était insuffisante.

L'appelante estime que les premiers juges ont ajouté au texte en exigeant des informations non prévues par la loi comme des précisions sur le modèle des panneaux SOLUXTEX, la marque du micro-onduleur, la description de la domotique et le mode d'installation des panneaux. S'agissant du prix unitaire et du prix de la main d'oeuvre, elle souligne qu'aucun texte ne prévoit une telle ventilation du prix, seul le prix global à payer étant exigé.

Les intimés soutiennent que le bon de commande ne désigne pas de manière suffisamment précise les caractéristiques essentielles des biens vendus et des services proposés, les modalités et délai d'exécution du contrat de nature à permettre aux acquéreurs de prendre pleinement connaissance des engagements pris et d'exercer en connaissance de cause leur droit de rétractation.

En l'espèce, la description du bien vendu figurant au bon de commande est la suivante:

- installation de panneaux solaires photovoltaïques comprenant 11 modules certifiés CE et NF de 330 Wc chacun de marque SOLUXTEC ou équivalent d'une puissance globale de 3830 Wc

- micro onduleur

- prix : 21 990 euros TTC

- domotique de marque FHE ou équivalent pour un prix de 3 000 euros TTC.

S'agissant du prix, aucun texte n'exige la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé. L'annulation du contrat n'est donc pas encourue en l'absence d'une telle mention.

Il résulte de la description contenue dans le bon de commande que seul le nombre et la marque des panneaux est précisée, et encore sans certitude puisqu'il est précisé 'ou équivalent', en revanche aucune précision n'est donnée sur le micro onduleur alors que la marque de chaque équipement constitue une caractéristique essentielle.

S'agissant du délai de livraison la mention 'sous 12 mois' apparaît insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3° du code de la consommation, dès lors qu'il n'était pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu'un tel délai global et lointain ne permettait pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécuterait ses différentes obligations.

Dès lors, les prescriptions du code de la consommation ci-dessus rappelées n'ont pas été respectées et la nullité du contrat de vente est encourue, emportant confirmation de la décision sur ce point.

Le contrat de vente ayant été annulé, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen tiré de la nullité du contrat fondée sur le dol.

- sur la confirmation du contrat

La méconnaissance des dispositions sus-visées du code de la consommation, tout comme celle des articles 1130 et suivants du code civil, est sanctionnée par une nullité relative susceptible d'être couverte par les actes postérieurs.

Selon l'article 1182 du code civil, la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.

L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé.

La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.

Il convient donc de déterminer si l'auteur a eu connaissance du vice et l'intention de le réparer. La première de ces conditions est à la base de toute confirmation. Si une partie n'a pas eu connaissance du vice affectant l'acte, elle ne peut émettre un consentement éclairé destiné à le confirmer.

Le JCP a estimé qu'il n'y avait pas eu de confirmation de l'acte nul, la livraison puis la signature de l'attestation de fin de travaux ne pouvant emporter une telle renonciation. Il a également relevé que M. et Mme [X] ne se sont jamais acquittés d'aucune échéance de remboursement postérieurement au différé d'amortissement.

L'appelante soutient que les intimés ont réitéré leur consentement de façon expresse en :

- signant le contrat de crédit

- signant une fiche de dialogue relative à leurs revenus et charges

- lui remettant leurs éléments d'identité et de solvabilité

- obtenant l'attestation de conformité du consuel.

- acceptant la livraison des marchandises

- suivant les travaux

- signant une attestation de livraison

- signant un mandat de prélèvement SEPA

Les intimés soutiennent que le bon de commande signé n'est assorti d'aucune condition générale de vente. Ils affirment que l'attestation de fin de travaux a été anti-datée.

En l'espèce, il n'a pu être établi avec certitude si les conditions générales de vente (CGV) ont bien été remises à M. et Mme [X], ces derniers affirmant n'avoir eu que la première page du bon de commande et la SARL LME ne justifiant pas en produisant l'original du contrat que les CGV étaient imprimées au verso de l'offre.

Par ailleurs, il apparaît que M. et Mme [X] n'ont versé aucune mensualité du prêt. Enfin, il convient de relever que la présente instance a été introduite très peu de temps après la signature du bon de commande (8 mois).

Dès lors, il ressort de ces éléments que les époux [X] n'ont pas eu l'intention de couvrir les vices affectant le bon de commande et le jugement sera également confirmé sur ce point.

Sur les conséquences de l'annulation des contrats

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné que les parties soient replacées dans leur état originel, ce qui implique dans les rapports prêteur/emprunteur, l'obligation pour le prêteur de rembourser aux emprunteurs les échéances réglées par ces derniers.

Compte tenu de l'annulation du contrat conclu le 16 juillet 2020 entre la SARL LME et M. et Mme [X], le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL LME à reprendre le matériel livré et installé au domicile de la SARL LME, à remettre la toiture dans l'état où elle se trouvait avant son intervention et à restituer à M. et Mme [X] la somme de 24 990 euros correspondant au prix de vente et d'installation du matériel.

Sur l'annulation du contrat de crédit accessoire :

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a prononcé, par application des dispositions de l'article L.312-55 du code de la consommation, l'annulation subséquente du contrat de crédit affecté.

La SA CA Consumer Finance prétend n'avoir commis aucune faute dans la libération des fonds. Elle expose qu'il n'appartient pas au prêteur de s'assurer de la conformité du bon de commande au code de la consommation et qu'au demeurant aucune disposition n'impose à l'organisme de crédit de détenir un exemplaire du bon de commande pour accorder le financement, seule la mention du bien financé devant être précisée dans le contrat de crédit. Enfin, elle soutient que même à considérer qu'elle ait décelé des irrégularités sur le bon de commande, elle était fondée à considérer que la signature de l'attestation de fin de travaux et la demande de paiement manifestaient l'intention de couvrir l'éventuelle nullité.

S'agissant du remboursement, par l'emprunteur, du capital prêté, il s'évince des articles L311-31 et L311-32 du code de la consommation que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Cass.Civ 1ère 25 novembre 2020, 19-14.908).

Le premier juge a ainsi considéré, à juste titre, que le prêteur avait commis des fautes en ne s'assurant pas que son partenaire commercial avait bien démarché les époux [X] dans le respect des prescriptions du code de la consommation, le procès-verbal de réception des travaux étant étranger à cette obligation de vérification du prêteur.

S'agissant du procès-verbal de réception des travaux, il convient de relever que cette attestation signée des deux époux est datée du 19 août 2020. Aux termes de ces attestations les époux confirment avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises, constater expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés et constater la parfaite exécution du contrat. Cependant, la date du 19 août 2021 indiquée comme condition d'exécution du contrat, modalité et délai de livraison est constitutive d'une anomalie qui aurait dû inciter la banquer à réaliser un contrôle complémentaire pour s'assurer auprès des époux que l'exécution des travaux était bien complète.

La preuve de la faute commise par le prêteur dans l'exécution de ses obligations étant établie, il appartient aux emprunteurs de démontrer l'existence de leur préjudice et que celui-ci résulte directement de la faute de l'établissement bancaire.

En l'espèce, M. et Mme [X] reconnaissent que le raccordement au réseau ERDF est intervenu et que l'installation est opérationnelle. A cet égard, comme le premier juge l'a rappelé l'absence de rentabilité ne constitue pas un préjudice indemnisable par la banque prêteur dès lors qu'elle ne saurait être tenue des manquements de son partenaire commercial quant à la performance énergétique. Par ailleurs, par l'effet de plein droit de l'annulation du contrat de vente prononcée, la SARL LME, qui ne fait l'objet d'aucune procédure collective et est in bonis, doit restituer aux époux [X] le prix de vente lequel correspond au capital emprunté et sera en mesure d'exécuter son obligation de reprise du matériel et de procéder à la remise en état des lieux en payant le coût de cette remise.

Dès lors, M. et Mme [X], qui ne subissent pas de préjudice du fait du déblocage des fonds, ne sauraient être dispensés de rembourser le capital au prêteur.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [X] à restituer à la SA CA Consumer Finance le montant du capital emprunté soit la somme de 24 990 euros, déduction faite de l'intégralité des sommes payée par les emprunteurs à la banque.

Sur les préjudices subis par M. et Mme [X] :

- au titre de leur préjudice économique :

M. et Mme [X] affirment qu'ils ont subi un préjudice économique lié à la nécessité de rembourser les échéances d'un crédit en dépit du manque d'intérêt économique de l'installation et de leur situation financière précaire.

Cependant, M. et Mme [X] ne justifient par aucune pièce que l'opération leur a causé un endettement excessif, étant précisé qu'ils n'ont remboursé à ce jour aucune mensualité du prêt.

- au titre de leur préjudice moral :

M. et Mme [X] font valoir que cette opération les a affectés en ce que la conclusion d'un contrat irrégulier a entraîné leur endettement sur une durée de plus de 15 années et qu'ils ont eu l'impression d'être floués au terme d'une démarche de prospection trompeuse.

En l'espèce, il a établi que la SARL LME n'a pas volontairement induit en erreur M. et Mme [X] sur une rentabilité ou efficacité de l'installation étant rappelé, comme mentionné par le premier juge, que l'installation était destinée à une autoconsommation et non à une revente.

Ils seront déboutés de leur demande en dommages-intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La SARL LME et la SA CA Consumer Finance sui succombent seront condamnés in solidum aux dépens. La SARL LME et la SA CA Consumer Finance seront également condamnées in solidum à payer à M. et Mme [X] la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de nullité de l'assignation formée par la SARL LME ;

Condamne in solidum la SARL LME et la SA CA Consumer Finance in solidum à payer à M. [W] [X] et Mme [C] [H] épouse [X] la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la SARL LME et la SA CA Consumer Finance aux dépens.

Le Greffier La Présidente