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Décisions

CA Riom, ch. com., 15 mai 2024, n° 22/01800

RIOM

Arrêt

Autre

CA Riom n° 22/01800

15 mai 2024

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°219

DU : 15 Mai 2024

N° RG 22/01800 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4BV

VTD

Arrêt rendu le quinze Mai deux mille vingt quatre

décision dont appel : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MOULINS, décision attaquée en date du 10 Août 2022, n°22/57, enregistrée sous le n° RG 19/00165

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Anne-Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Cécile CHEBANCE,greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [U] [G]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Maître Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS

APPELANT

ET :

S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE 'SFR'

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 343 059 564

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentants : Maître William HILLAIRAUD de la SCP D'AVOCATS W. HILLAIRAUD - A. JAUVAT, avocat au barreau de MOULINS et Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMÉE

DEBATS : A l'audience publique du 13 Mars 2024 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 15 Mai 2024.

ARRET :

Prononcé publiquement le 15 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Entre 2009 et 2015, treize lignes de téléphonie mobile ont été souscrites au nom de M. [R] [K] auprès de la SA Société Française de Radiotéléphone (SFR) dont les consommations et abonnements étaient débités chaque mois sur le compte bancaire de M. [U] [G].

Les prélèvements mensuels opérés dans ce cadre ont été honorés pendant plusieurs années, et ce jusqu'au mois de juillet 2018, époque à partir de laquelle les prélèvements ont été rejetés par la banque de M. [G].

Le mois suivant, M. [G] s'est plaint auprès de la SA SFR de la souscription des abonnements susvisés qu'il imputait à Mme [O] [K] : il a sollicité le remboursement d'une somme de 56 413 euros représentant les prélèvements effectués de 2012 à 2018.

Or, après dépôt de plainte de l'intéressé et procédure d'instruction, M. [X] [Y] et Mme [O] [K] ont été condamnés pour escroquerie et usage de faux en écriture (arrêt de la cour d'appel de Riom du 16 août 2017 confirmant en partie un jugement du tribunal de grande instance de Moulins du 8 mars 2017).

La SA SFR n'ayant pas donné une suite favorable à la demande en remboursement et se trouvant dans l'incapacité de produire les contrats en vertu desquels elle a prélevé ces sommes, M. [U] [G] l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Moulins par acte du 12 mars 2019, au visa des articles 1202, 1203 et 1240 du code civil, et 515 du code de procédure civile, afin que la SA SFR soit condamnée à lui verser avec le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes suivantes :

- 53 888,69 euros déduction faite d'un versement de 534,86 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation ;

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement du 10 août 2022, le tribunal judiciaire de Moulins a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, :

- rejeté l'exception d'irrecevabilité fondée sur la prescription de l'article L.34-2 du code des postes et communications électroniques ;

- débouté M. [U] [G] de sa demande en restitution des sommes indues en application de l'article 1302-2 du code civil ;

- débouté M. [U] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamné M. [U] [G] à verser à la SA SFR la somme de 100,84 euros au titre de deux factures impayées de 2018 ;

- condamné M. [U] [G] à verser à la SA SFR la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Le tribunal a énoncé :

- que si la SA SFR se trouvait dans l'impossibilité de produire les documents contractuels à l'origine des prélèvements, il ne demeurait pas moins que ceux-ci s'inscrivaient dans une double relation fictive contractuelle, tant en ce qui concernait les contrats des treize lignes ouvertes au nom de M. [R] [K], que pour les autorisations de paiement de M. [U] [G] ; qu'il était établi par la procédure pénale que dans le cadre de l'escroquerie dont le demandeur avait été victime de la part de M. [X] [Y], que M. [G] payait l'abonnement des lignes de téléphonie mobile souscrit pour chaque société et que les contrats ouverts au nom de M. [R] [K] avaient été souscrits frauduleusement par sa mère, Mme [O] [K], qui avait profité de la situation de handicap de son fils placé sous tutelle ;

- qu'en dépit de cette situation, si M. [G] n'avait pas qualité pour demander la nullité de ces contrats, action ne pouvant être exercée le cas échéant que par M. [R] [K] ou son représentant légal, il était cependant fondé à soutenir que les prélèvements opérés en fraude de ses droits ne ressortaient pas du cadre visé par la prescription annale de l'article L.33-1 du code des postes et télécommunications, dès lors qu'il n'était pas l'auteur de l'autorisation de prélèvement ; que les dispositions relatives aux courtes prescriptions étaient d'application stricte et ne pouvaient être étendues à des cas qu'elles ne visaient pas expressément ;

- qu'il s'agissait d'une demande en restitution de l'indu ; que le droit à restitution cessait dans le cas où le créancier par suite du paiement, avait détruit son titre ; que selon la société d'archivage de la SA SFR, les contrats et les autorisations de prélèvement sur le compte de M. [G] n'avaient pu être retrouvés ; que cette impossibilité provenait exclusivement de l'ancienneté des faits qui avaient été révélés à la SA SFR par courrier de juillet 2018, alors que la plainte déposée par M. [G] remontait au 8 février 2012 ; que malgré cette plainte et un premier courrier adressé à la SA SFR le 28 avril 2011 concernant une ligne non visée dans le présent litige, M. [G] n'avait pas réagi aux prélèvements mensuels de l'ordre de 300 à 500 euros effectués dans le cadre de l'escroquerie de M. [Y] de 2012 à 2018 ; que cette extrême négligence devenait coupable alors même qu'après la condamnation pénale, des prélèvements se poursuivaient sans réaction de M. [G] ; qu'ainsi, il avait contribué à cette situation, aucune faute ne pouvant être reprochée à la SA SFR qui ne disposait plus du titre et se trouvait dans l'impossibilité d'en demander le paiement au vrai débiteur ;

- sur le fondement de la responsabilité délictuelle, que seule la réaction rapide de M. [U] [G] aurait pu permettre de mettre fin à cette situation que la SA SFR, victime elle aussi du faux en écriture privée, n'avait pas la possibilité de détecter ;

- qu'enfin, la demande relative à des factures impayées d'une ligne téléphonique dont M. [G] était titulaire, se rattachait aux prétentions originaires par un lien suffisant et était ainsi recevable.

M. [U] [G] a relevé appel de ce jugement le 8 septembre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées en date du 11 mai 2022, l' appelant demande à la cour de :

- recevoir et déclarer fondé son appel ;

- statuant à nouveau, rejeter les exceptions de prescription formulées par la SA SFR

- infirmer le jugement dont appel ;

- vu l'article 1302 du code civil, condamner la SA SFR à lui payer et porter la somme de 53.888,69 euros en restitution de l'indu reçu par elle, outre 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, le tout avec intérêts de droit capitalisés à compter de l'assignation du 12 mars 2019 ;

- en toute hypothèse, vu les articles 1178 et suivants du code civil, déclarer nuls et de nul effet les contrats et mandats invoqués par SFR pour retenir les fonds litigieux ;

- vu l'article 1240 du code civil, déclarer la SA SFR fautive pour avoir signé lesdits actes avec un incapable majeur, et ainsi lui avoir créé un préjudice direct de cause à effet correspondant à 58 888,69 euros ;

- condamner en tant que de besoin la SA SFR à lui payer en indemnisation la somme de 58.888,69 euros avec intérêts de droit capitalisés à compter de l'assignation du 12 mars 2019 ;

- débouter la SA SFR de l'intégralité de ses demandes irrecevables et mal fondées ;

- condamner la SA SFR à lui payer et porter la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées en date du 21 février 2023, la SA SFR demande à la cour, au visa des articles L.34-2 du code des postes et communications électroniques, 2224 du code civil, et 122 du code de procédure civile, de :

- la recevoir en son appel incident et l'y déclarer bien fondée ;

- dire et juger M. [U] [G] irrecevable en ses demandes pour la période antérieure au 12 mars 2018 ;

- en tout état de cause, au fond, vu les articles 4 et 32 du code de procédure civile, dire et juger M. [U] [G] irrecevable en sa demande de nullité des contrats ;

- pour le surplus, vu les articles L.133-18 et L.133-24 du code monétaire et financier, 1193, 1217, 1231-1, 1231-2, 1302-2, 1347, 1353 et 1937 du code civil, et 9 du code de procédure civile :

- juger que M. [U] [G] ne démontre aucune faute de sa part à son encontre, ni un quelconque indu au titre des contrats en cause ;

- constater que par l'effet des paiements de M. [U] [G], elle a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance au titres desdits contrats;

- juger que l'éventuel droit à répétition de M. [U] [G] a cessé ;

- en conséquence, dire et juger M. [U] [G] mal fondé en ses moyens et demandes au soutien de son appel, et l'en débouter en toutes fins qu'il comporte ;

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

- à titre subsidiaire, pour l'hypothèse où la cour ferait droit aux demandes de M. [U] [G] à l'encontre de la SA SFR, condamner M. [U] [G] à lui payer la somme de 53 888,69 euros en réparation du préjudice causé par M. [U] [G], avec intérêts de droit à compter de la demande, et ce, jusqu'à parfait paiement, et en ordonner la compensation judiciaire avec les sommes allouées à celui-ci ;

- en tout état de cause, condamner M. [U] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023.

MOTIFS

- Sur la prescription

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l'article L.34-2, alinéa 1 du code des postes et des communications électroniques, la prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l'article L.33-1 du même code, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement.

Les dispositions relatives aux courtes prescriptions étant d'application stricte et ne pouvant être étendues à des cas qu'elles ne visent pas expressément, il en résulte qu'elle est sans application aux demandes en réparation d'autres préjudices, à la condition, toutefois, que ceux-ci ne consistent pas seulement en le paiement du prix des prestations (Cass. Com. 10 mars 2021, n°19-17.054).

Par ailleurs, est soumise à la prescription annale de l'article L.34-2 du code des postes et des communications électroniques, l'action en restitution de sommes trop perçues par l'opérateur au titre du contrat de service de fourniture de prestations électroniques, y compris après la résiliation du contrat (Cass. Com., 25 octobre 2023, n°22-17.220).

En l'espèce, il n'est pas contesté que la répétition de l'indu réclamée porte sur des sommes correspondant uniquement au paiement du prix des prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques au sens de l'article L.32, 6° du code des postes et communications électroniques. Elle entre ainsi dans le champ d'application strict de l'article L.34-2, quelque soit la cause de la demande en répétition de l'indu.

Le délai court, en matière de répétition de l'indu, à compter du jour du paiement du prix des prestations. Ainsi toutes les demandes en restitution des sommes payées avant le 12 mars 2018, au vu de la date de délivrance de l'assignation, sont irrecevables, en raison de la prescription.

Néanmoins, la demande de dommages et intérêts fondée à titre subsidiaire sur la responsabilité délictuelle de la société SFR, est quant à elle soumise à la prescription de droit commun, et est donc recevable.

- Sur le fond

M. [U] [G] soutient avoir été victime d'escroqueries commises par M. [X] [Y] et sa compagne Mme [O] [K], qui ont donné lieu à leur condamnation par la cour d'appel de Riom le 16 août 2017 ; qu'en reprenant ses comptes, il a constaté que d'importantes sommes avaient été encaissées à partir de son compte bancaire par la SA SFR sur la base de contrats d'ouverture de lignes téléphoniques et de mandats SEPA qu'il n'avait jamais souscrits; qu'il ne s'est pas rendu compte immédiatement de ces dépenses qui se confondaient avec celles qu'il avait, lui, souscrites, étant également client SFR pour son activité professionnelle de médecin généraliste de campagne ; que dès qu'il a pu, il a interrogé la SA SFR qui ne lui a jamais répondu autrement que par des faux fuyants.

Il estime que la somme ainsi versée indûment s'élève à 53 888,69 euros, il fonde sa demande sur la répétition de l'indu de l'article 1302 du code civil et subsidiairement, invoque la responsabilité délictuelle de la SA SFR en lui reprochant d'avoir concouru à son dommage en signant avec un incapable majeur.

Au surplus, il conteste toute négligence de sa part, rappelant avoir été victime d'une escroquerie, qu'en outre ses dépenses de téléphone ne sont pas les plus significatives dans ses frais de fonctionnement, et qu'il ne recevait aucune facture, celles-ci étant envoyées aux escrocs ; que dès qu'il a un doute, il a écrit à la SA SFR, à savoir le 20 avril 2011, le 23 août, le 18 septembre et le 2 novembre 2018.

Il convient de préciser qu'entre 2009 et 2015, M. [R] [K] a souscrit auprès de la SA SFR treize lignes de téléphonie mobile pour une durée indéterminée, et que pour permettre le règlement des factures correspondantes, une autorisation de prélèvement sur le compte ouvert dans les livres du Crédit Agricole par M. [U] [G] a été remise, sachant que ce dernier était par ailleurs titulaire de quatre lignes auprès de la SA SFR.

Les prélèvements mensuels ont été honorés pendant de nombreuses années jusqu'au mois de juillet 2018.

De même, il y a lieu de constater qu'il ressort de la lecture de l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 16 août 2017 qu'il n'a à aucun moment été fait état dans cette procédure pénale, du règlement par M. [U] [G] des contrats d'abonnement de téléphonie mobile de M. [R] [K]. L'arrêt pénal fait état du règlement par l'appelant 'des abonnements des portables de chaque société' de M. [Y], ou encore de 'la remise de fonds par M. [G] par le biais de chèques, de paiements de factures de repas, d'hôtels, de vêtements, de locations de voiture ou encore de téléphones portables'.

Les contrats souscrits par M. [R] [K] n'ont pas été jugés comme constitutifs d'une fraude.

En outre, M. [U] [G] n'a pas qualité pour demander la nullité des contrats, action qui ne pourrait être exercée que par M. [R] [K] ou son représentant légal.

Les contrats n'ont pas été invalidés, mais uniquement résiliés pour impayés à la suite de la dénonciation de l'autorisation de prélèvement de M. [U] [G] au mois de juillet 2018. Ainsi, les prélèvements opérés par la SA SFR en contrepartie de l'usage des lignes sont réguliers et n'ouvrent pas droit à une répétition de l'indu sur la période de mars à juillet 2018, la période antérieure étant atteinte par la prescription de l'article L.34-2 du code des postes et des communications électroniques.

Au surplus, ainsi que l'a relevé le tribunal, les dispositions de l'ancien article 1377 du code civil et le nouvel article 1302-2 du code civil relatif à l'erreur du solvens issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable à compter du 1er octobre 2016, qui sont rédigées de façon identique prévoient que le droit à restitution cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre.

Le tribunal a rappelé qu'à la suite d'un incident de mise en état diligenté par M. [G], le juge de la mise en état avait par décision du 29 septembre 2020, ordonné à la SA SFR de produire les contrats souscrits par M. [R] [K] et les autorisations de prélèvement sur le compte de M. [U] [G] ; que selon la société d'archivage de la SA SFR, aucune de ces pièces n'avait pu être retrouvée dans l'inventaire informatique de son compte eu égard à l'ancienneté de ces documents ; que les mandats de prélèvements SEPA n'étaient plus disponibles dans les outils de la SA SFR, seule restait lisible la référence partiellement masquée du compte prélevé.

Le tribunal a juste titre énoncé que cette impossibilité provenait exclusivement de l'ancienneté des faits qui avaient été révélés à la SA SFR par un courrier d'août 2018, alors que la plainte déposée par M. [U] [G] auprès des services de gendarmerie pour des faits d'escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux en écriture privée contre M. [X] [Y], remontait au 8 février 2012.

En outre, le courrier du 28 avril 2011 invoqué par l'appelant, concernait en réalité une ligne non visée dans le présent litige, courrier dans lequel M. [U] [G] se plaignait de l'ouverture d'une ligne par une tierce personne ayant utilisé ses papiers d'identité. L'intéressé n'a pourtant pas réagi face aux prélèvements mensuels de l'ordre de 300 à 500 euros effectués sur son compte bancaire de 2012 à 2019.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de l'appelant sur le fondement de la répétition de l'indu.

A titre subsidiaire, M. [U] [G] invoque le fondement de la faute délictuelle commise par la SA SFR dont il a été victime à hauteur du dommage équivalent aux 53 888,69 euros soutirés à tort de son compte.

Il fait valoir que M. [R] [K] était depuis très longtemps incapable de contracter valablement pour quelle que prestation que ce soit au vu de la mesure de tutelle dont il fait l'objet ; que les contrats dont la SA SFR se prévaut, sont de nullité absolue ; qu'une telle nullité peut être demandée par toute personne justifiant d'un intérêt ; que les prestations exécutées doivent donner lieu à restitution ; que cette nullité procède d'une faute impliquant par elle-même réparation à hauteur des sommes obtenues correspondant au dommage.

Il a déjà énoncé ci-dessus que M. [G] n'a pas qualité pour demander la nullité des contrats, action qui ne peut être exercée que par M. [R] [K] ou son représentant légal.

Au surplus, le cour adopte les motifs du premier juge, à savoir que l'intéressé ne peut sérieusement prétendre que l'escroquerie dont il a été victime relève de la responsabilité délictuelle de la SA SFR au motif qu'elle ne se serait pas assurée de l'identité et de la capacité de M. [R] [K], alors qu'il y a tout lieu de penser que la SA SFR a été elle-aussi victime d'un faux en écriture privée par l'entremise de Mme [K], qui au regard de la situation de son fils M. [R] [K], placé sous tutelle, a signé les contrats. Or, lesdits contrats ont été honorés régulièrement pendant de nombreuses années : même après le jugement pénal du 8 mars 2017 et l'arrêt du 16 août 2017, les prélèvements se sont poursuivis sans réaction de M. [U] [G]. Dans ces circonstances, il ne peut être reproché à la SA SFR de ne pas s'être inquiétée de la capacité de M. [R] [K]. En effet, seule la réaction de l'appelant aurait pu permettre de mettre fin à cette situation que la SA SFR n'avait pas la possibilité de détecter.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par M. [G] fondée sur la responsabilité délictuelle de la SA SFR.

- Sur la demande reconventionnelle de la SA SFR

La SA SFR sollicite à titre reconventionnel, la condamnation de l'appelant au paiement d'une somme de 100,84 euros au titre de factures impayées concernant un contrat n°1+960+3472 portant sur le numéro d'appel fixe 01 45 00 66 02.

M. [U] [G] qui ne conteste ni être titulaire de la ligne litigieuse, ni le montant réclamé, soutient que cette demande ne peut pas s'inscrire dans le cadre reconventionnel, celle-ci ne présentant pas un lien suffisamment étroit avec la demande principale selon l'article 70 du code de procédure civile.

Néanmoins, une telle demande se rattache aux prétentions originaires avec un lien suffisant, s'agissant d'une demande relative à des factures impayées d'une ligne téléphonique dont M. [U] [G] est titulaire. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande.

- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Succombant à l'instance, M. [U] [G] sera condamné aux dépens d'appel.

L'équité commande néanmoins de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,

Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité fondée sur la prescription de l'article L.34-2 du code des postes et communications électroniques ;

Statuant à nouveau sur ce point :

Déclare M. [U] [G] irrecevable en ses demandes fondées sur la répétition de l'indu pour la période antérieure au 12 mars 2018 ;

Confirme le surplus des dispositions du jugement ;

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour ;

Condamne M. [U] [G] aux dépens d'appel.

Le Greffier La Présidente