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Décisions

CA Poitiers, 1re ch. civ., 14 mai 2024, n° 22/01849

POITIERS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Saint Jean Contrôle Mondain (SARL), Mutuelle de Poitiers Assurances (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monge

Conseillers :

Mme Verrier, M. Orsini

Avocats :

Me Lochet, Me Blanc-Delas, Me Huberdeau, Me Hidreau, Me Wong-Fat, Me Monteragioni-Lambert, Me Wilpotte

TJ Saintes, du 17 juin 2022

17 juin 2022

Exposé du litige

*****

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS

Le 12 janvier 2019, M. [B] a vendu à Mme [C] un véhicule d'occasion de marque Triumph Spitfire mis en circulation le 4 mai 1979, ayant parcouru 79 000 km.

L' annonce parue décrivait le véhicule somme suit :

'bon état général, aucune corrosion sur châssis et caisse, peinture refaite par un professionnel, roues fils, roule régulièrement, kilométrage 80 000 '.

Le procès-verbal de contrôle technique (PVCT) du 7 janvier 2019 rappelait la date de première mise en circulation ( 4 mai 1979), le kilométrage 78 970.

Il relevait 3 défaillances majeures :

2.1. 3 g 2 -état de la timonerie de direction : capuchon antipoussière manquant ou gravement détérioré

5. 3.3 a 2 -tubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension:

-mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu

5. 3.4 b 2 -rotules de suspension: capuchon antipoussière manquant ou fêlé

S' y ajoutaient 4 défaillances mineures :balais d'essuie-glace défectueux, mauvais fonctionnement du lave-glace du pare brise, éclairage de la plaque d'immatriculation arrière, usure anormale du pneu Ard Arg.

M. [B] a confié le véhicule à la société Restauration Véhicules anciens qui a réalisé des travaux, puis présenté le véhicule à la contre-visite.

Le procès-verbal du 8 janvier constate l'absence de défaillance majeure.

La société Restauration véhicules anciens ( RVA) a émis une facture le 28 janvier 2019 au nom du vendeur d'un montant de 322,70 euros TTC dont 88,67 euros au titre du contrôle technique et de la contre visite.

Sont facturées au titre des prestations de réparation

'-huile moteur

-produit bruit pont

-main d'oeuvre bague train avant, soufflet de rotule, faisceau phare, main d'oeuvre, divers'.

Après la vente, Mme [C] a fait réaliser un nouveau contrôle technique le 14 janvier 2019 alors que le véhicule avait parcouru 79 273 km.

Il était constaté 3 défaillances majeures:

5.1.3 a 2 roulement de roues : jeu ou bruit excessif AVD, AVG

6.1.7 b 2 transmission: usure excessive des roulements de l'arbre de transmission

6.4 .1 a 2 pertes de liquides, fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route

4 défaillances mineures : jeu anormal dans la direction, mauvais fonctionnement du lave-glace du pare-brise, glace défectueuse du feu de marche arrière, pneu usure normale des pneus AVD AVG.

Par courriers des 18 janvier, 2 avril 2019, Mme [C] a demandé au vendeur la prise en charge des frais de remise en état.

Elle a fait état sur le trajet retour d'un bruit important, d'un comportement anormal du véhicule dans les virages, d'une boîte de vitesse qui accroche en troisième

Elle se prévalait d'un devis en date du 21 février 2019 chiffrant les travaux de réparation à la somme de 6029,98 euros.

Mme [C] a assigné le vendeur, le contrôleur technique et son assureur devant le juge des référés.

L'expertise était ordonnée le 16 décembre 2019.

L' expert a déposé son rapport le 9 avril 2020.

Par actes des 24, 27 novembre, 17 décembre 2020, Mme [C] a assigné M. [B], la société Saint Jean Contrôle Mondain , la société Mutuelle de Poitiers assurances aux fins de :

-voir prononcer la nullité de la vente, à titre subsidiaire sa résolution,

-condamner vendeur et contrôleur technique à l' indemniser de ses préjudices.

Elle a fondé ses demandes sur le dol, à titre subsidiaire, sur la garantie des vice cachés, le défaut de délivrance, la faute.

Par jugement du 17 juin 2022, le tribunal judiciaire de Saintes a notamment statué comme suit :

'

-déboute Madame [Z] [C] de l'ensemble de ses demandes

-condamne Madame [Z] [C] aux dépens, comprenant ceux de référé et les frais d'EXPERTISE judiciaire

-condamne Madame [Z] [C] à payer à Monsieur [N] [B], à la SARL SAINT JEAN CONTROLE MONDAIN et à la MUTUELLE DE POITERS ASSURANCES, pris distinctement, la somme de 3.000 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. '

Le premier juge a notamment retenu que :

- sur le dol

M. [K], garagiste, a réparé le véhicule, a établi une facture le 28 janvier 2019.

C'est lui qui a présenté le véhicule au contrôle technique les 7 et 8 janvier.

Le vendeur a confié la réalisation des réparations à un professionnel.

Toute connivence est exclue.

Le contrôle technique du 7 janvier 2019 qui relève des défaillances majeures et mineures ne peut être soupçonné de complaisance.

L' expert judiciaire met en cause la qualité des réparations.

Ce n'est pas le rôle d'un contrôleur technique de vérifier la qualité des réparations.

L' expertise n'établit pas la faute du contrôleur technique.

Les défaillances majeures levées le 8 n'apparaissent pas au demeurant sur le procès-verbal du 14. La nomenclature des défaillances est différente.

Les observations de l'expert judiciaire sur la fuite de liquide qui aurait dû être mentionnée sur le procès-verbal du 7 sont contestables. Rien ne permet d'affirmer que la perte de liquide était visible.

Aucune collusion frauduleuse n'est démontrée.

- sur la garantie des vices cachés

L' expert énumère des défauts. Certains sont apparents, d'autres mécaniques

Il ne se prononce à aucun moment sur leur gravité , ni ne constate qu'ils rendent le véhicule impropre à circulation. Il préconise une révision mécanique générale.

Les désordres proviennent d'une usure normale d'un véhicule âgé de 40 ans dont l'état apparent reflétait cette ancienneté.

- sur le défaut de délivrance conforme

Le véhicule serait non-conforme aux indications du contrôle technique du 8.

Le grief n'est pas fondé.

Mme [C] pouvait en outre obtenir un certificat d'immatriculation sur la base du contrôle technique du 8, a choisi de faire réaliser un autre contrôle technique le 14 .

- sur la faute

La perte de liquide, le bruit de roulement excessif relevés le 14 n'étaient pas nécessairement décelables le 7 .

L' usure excessive des roulements de l'arbre de transmission relevée le 14 n'est pas évoquée par l'expert judiciaire.

La faute du contrôleur technique n'est pas établie.

LA COUR

Vu l'appel en date du 19 juillet 2022 interjeté par Mme [C]

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 8 mars 2023 , Mme [C] a présenté les demandes suivantes :

INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :

-débouté Madame [Z] [C] de l'ensemble de ses demandes

-condamné Madame [Z] [C] aux dépens, comprenant ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire,

-condamné Madame [Z] [C] à payer à Monsieur [N] [B], à la SARL SAINT JEAN CONTROLE MONDAIN et à la MUTUELLE DE POITERS ASSURANCES, pris distinctement, la somme de 3.000 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

ET, STATUANT A NOUVEAU,

1/ A TITRE PRINCIPAL

Vu les articles 1137 et suivants, 1240 et suivants

Vu les pièces versées aux débats,

- CONSTATER l'intention dolosive prouvée par les agissements de Monsieur [N] [B] et la collusion et les agissements dolosifs fautifs entre M. [B] et SARL SAINT JEAN CONTROLE MONDAIN, tiers de connivence.

- PRONONCER la nullité de la vente du véhicule Triumph immatriculé BB 217 JN survenue le 12 janvier 2019 entre Mme [C] et M. [B] sur le fondement des articles 1137 et suivants du code civil

- CONSTATER la faute de la SARL SAINT JEAN CONTROLE MONDAIN

En conséquence,

-CONDAMNER M. [B] à reprendre possession dudit véhicule à ses frais et dans le délai de 15 jours à compter de la décision sous astreinte de 100 € par jour de retard et sous contrôle d'un huissier, aux frais de M. [B].

-CONDAMNER M. [B] à lui rembourser la somme de 11.500 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard

-CONDAMNER solidairement M. [B], la SAS SAINT JEAN CONTROLE MONDAIN et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à lui régler les sommes de 150 €par mois au titre de la perte de jouissance, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la décision

600 € au titre de son préjudice moral.

65 € coût du contrôle technique du 14 janvier 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la décision

93,60 € correspondant au coût du remorquage du véhicule par le Garage PECOUT en vue de l'expertise judiciaire avec intérêts au taux légal à compter de la décision

351 € TTC correspondant au coût de la « mise à disposition de l'atelier d'un pont élévateur pour expertise d'un véhicule immatriculé [Immatriculation 6] » au Garage PECOUT

277,31 € TTC correspondant aux frais d'assurance avec intérêts au taux légal à compter de la décision

2/ A TITRE SUBSIDIAIRE,

Vu les articles1641 et suivants et 1240 et suivants du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

- PRONONCER la résolution de la vente du véhicule Triumph immatriculé BB 217 JN

-CONSTATER la faute de la SARL SAINT JEAN CONTROLE MONDAIN

En conséquence,

-CONDAMNER M. [B] à reprendre possession dudit véhicule à ses frais et dans le délai de 15 jours à compter de la décision sous astreinte de 100 € par jour de retard et sous contrôle d'un huissier,

- CONDAMNER M. [B] à rembourser à Mme [C] la somme de 11.500 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, sous astreinte

-CONDAMNER solidairement M. [B], la SAS SAINT JEAN CONTROLE MONDAIN et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à lui payer les sommes de

150 € par mois au titre de la perte de jouissance, soit 6.300 €,au jour de la déclaration d'appel, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la décision

600 € au titre de son préjudice moral.

65 € coût du contrôle technique du 14 janvier 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la décision

93,60 € correspondant au coût du remorquage du véhicule par le Garage PECOUT en vue de l'expertise judiciaire avec intérêts au taux légal à compter de la décision

351 € TTC correspondant au coût de la « mise à disposition de l'atelier d'un pont élévateur pour expertise d'un véhicule immatriculé [Immatriculation 6] » au Garage PECOUT

277,31 € TTC correspondant aux frais d'assurance avec intérêts au taux légal à compter de la décision

3/ A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,

Vu les articles 1604 et suivants1240 et suivants,

Vu les pièces versées aux débats,

-PRONONCER la résolution de la vente du véhicule Triumph immatriculé BB 217JN en raison de l'absence de livraison conforme du véhicule par Monsieur [N] [B]

CONSTATER la faute de SARL SAINT JEAN CONTROLE MONDAIN

En conséquence,

-CONDAMNER M. [B] à reprendre possession dudit véhicule à ses frais et dans le délai de 15 jours à compter de la décision sous astreinte et sous contrôle d'un huissier

-CONDAMNER M. [B] à rembourser à Madame [Z] [C] la somme de 11.500 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de -CONDAMNER solidairement M. [B], la SAS SAINT JEAN CONTROLE MONDAIN et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à lui régler les sommes de

150 € par mois au titre de la perte de jouissance, soit 6.300 €, au jour de la déclaration d'appel, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la décision

600 € au titre de son préjudice moral.

65 € coût du contrôle technique du 14 janvier 2019 avec intérêts à compter de la décision

93,60 € correspondant au coût du remorquage du véhicule par le Garage PECOUT en vue de l'expertise judiciaire avec intérêts au taux légal à compter de la décision

351 € TTC correspondant au coût de la « mise à disposition de l'atelier d'un pont élévateur pour expertise d'un véhicule immatriculé [Immatriculation 6] » au Garage PECOUT

277,31 € TTC correspondant aux frais d'assurance avec intérêts à compter de la décision

4/ A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

Vu les articles 1240 et suivants, et vu les pièces versées aux débats,

-PRONONCER la responsabilité pour faute de M.[B], et de la SARL SAINT JEAN CONTROLE MONDAIN dans l'exercice de sa mission de contrôle, fautes ayant causé préjudice à Madame [C]

-CONDAMNER solidairement la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES,M. [B] et la SAS SAINT JEAN CONTROLE MONDAIN pour faute à lui verser des dommages et intérêts en réparations des préjudices listés ci-dessous :

En conséquence :

-CONDAMNER solidairement M. [B], la SAS SAINT JEAN CONTROLE MONDAIN et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à lui régler les sommes de

6.360,72 € correspondant au prix des réparations du véhicule litigieux, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir

150 € par mois au titre de la perte de jouissance, soit 6.300 €, au jour de la déclaration d'appel, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la décision

600 € au titre de son préjudice moral.

65 €, coût du contrôle technique du 14 janvier 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la décision

93,60 € correspondant au coût du remorquage du véhicule par le Garage PECOUT en vue de l'expertise judiciaire avec intérêts au taux légal à compter de la décision

351 € TTC correspondant au coût de la « mise à disposition de l'atelier d'un pont élévateur pour expertise d'un véhicule immatriculé [Immatriculation 6] » au Garage PECOUT

277,31 € TTC correspondant aux frais d'assurance avec intérêts à compter de la décision

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

-CONDAMNER solidairement M. [B],la SAS SAINT JEAN CONTROLE MONDAIN et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à verser à Madame [Z] [C] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance outre 3.000 € en cause d'appel.

- CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [B], la SAS SAINT JEAN CONTROLE MONDAIN et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire pour un montant de 2.900 €.

A l'appui de ses prétentions, Mme [C] soutient en substance que :

-Elle a décidé d'acquérir le véhicule en comparant les deux contrôles techniques remis: celui du 7 janvier 2019 et la contre-visite du 8 janvier 2019.

-Le procès-verbal du contrôle technique du 14 janvier fait état de nombreux désordres.

-Les réparations n'ont en réalité pas été effectuées.

-Le procès-verbal du 8 est frauduleux. Il a été présenté pour la tromper avec la connivence de la société Saint Jean.

-La facture relative aux travaux établie par la société RVA date du 28 janvier 2019, s'élève à 322, 70 euros dont 98,67 euros au titre du contrôle technique et de la contre-visite.

C'est une facture de complaisance.

Elle indique 'produit bruit pont'. C'est un additif pour réduire le bruit du pont arrière.

Il s'agit de travaux ayant pour but de masquer un désordre. Cela conforte le dol.

-Elle ne peut circuler avec le véhicule.

Un contrôle technique défavorable empêche l' actualisation du certificat d'immatriculation et l' assurance.

-Les défauts non réparés rendent la conduite dangereuse.

-Les défaillances majeures portent sur les organes du train avant et sur l'arbre de transmission

-Elle n'aurait pas acquis le véhicule si elle avait su.

-Le véhicule a été acquis pour un prix de 11 500 euros, le coût des réparations s'élève à plus de 6000 euros.

-L' expert judiciaire a indiqué que les défauts majeurs mentionnés sur le procès-verbal du 7 ont été très sommairement réparés, auraient dû apparaître sur le procès-verbal du 8 , n'ont pas été réparés correctement.

Les défauts persistaient. Cela ressort de l' expertise judiciaire du 13 février 2020.

Ils auraient dû figurer sur les PVCT des 7 et 8.

Les pièces n'ont pas été changées, auraient dû être remplacées, et non réparées.

Des défauts ont été omis.

Il existe une perte de liquide mentionnée sur le PVCT du 14 et non sur celui du 7.

Le vendeur n'a pas communiqué le contrôle technique réalisé courant octobre 2018, qui avait moins de six mois lors de la vente, n'a pas mis en cause le garage.

Le dol est le fait du vendeur , du contrôleur technique.

Le contrôleur devait redoubler de vigilance, a manqué à ses obligations.

L' expert a dit la que la perte d'huile au niveau du moteur et de la boîte de vitesses et pont arrière devait apparaître sur le 7, qu'elle est manifestement bien antérieure à janvier 2019.

-Il y a absence de livraison conforme. Le véhicule vendu ne correspond pas au PVCT du 8.

-Les préjudices incluent le coût des travaux s'élevant à 6360,72 TTC, la perte de jouissance, le préjudice moral, le coût du CT du 14 janvier 2019, les frais de transport au garage, les fais d' expertise judiciaire, le coût de la location du pont, les frais d'assurance.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 7 décembre 2022, M. [B] a présenté les demandes suivantes :

Déclarer recevable l'appel formé par Madame [Z] [C] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES le 17 Juin 2022

Vu les dispositions des articles 1137, 1240 et 1641 et suivants du Code Civil.

Vu l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal d'Instance de SAINTES LE 16 décembre 2019.

Vu le rapport déposé par l'expert judiciaire le 9 Avril 2020, les éléments du dossier.

En conséquence, et statuant à nouveau,

A titre principal,

-Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES le 17 Juin 2022 en toutes ses dispositions.

-A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la Cour considérerait le véhicule comme affecté de vices cachés et/ou de défaut de conformité,

-Prononcer la résolution de la vente et limiter la condamnation de Monsieur [N] [B] au remboursement du prix de cession.

-Condamner la SARL SAINT JEAN CONTROLE MONDAIN à indemniser Monsieur [N] [B] en lui versant la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts.

En tout état de cause,

-Condamner Madame [Z] [C] à titre principal, la SARL SAINT JEAN CONTROLE MONDAIN à titre subsidiaire, à verser à Monsieur [N] [B] la somme complémentaire de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'à prendre en charge les entiers dépens d'appel.

A l'appui de ses prétentions, M. [B] soutient en substance que :

-La vente a porté sur un véhicule âgé, de collection, dont l'usage ne peut être qu'extrêmement limité. Mme [C] a été déçue par le véhicule.

-La cession et l'immatriculation supposaient un contrôle technique sans défaillances majeures

Celui du 7 janvier relevait 3 défaillances majeures, 4 défaillances mineures.

Il avait jugé plus correct de faire réaliser un PVCT récent.

Il a confié les travaux à M. [K] (société RVA). Il a proposé de faire la contre-visite.

Les défaillances apparues sur le dernier contrôle technique lui sont évidemment inconnues.

-Le véhicule n'est pas impropre à sa destination.

-Les travaux à faire sont des travaux d'entretien relativement mineurs.

-Mme [C] pouvait obtenir une carte grise sur la base du PVCT du 8 janvier 2019.

Il lui incombe de faire les travaux nécessaires à la levée des réserves.

Il n'a pas commis de faute, a vendu en l'état.

-A titre subsidiaire, le prix de vente est de 9000 euros.

Rien ne justifie les demandes formées au titre des intérêts, d'une condamnation sous astreinte.

Mme [C] est seule responsable de son préjudice de jouissance.

Le préjudice moral n'est pas établi.

Il est vendeur de bonne foi.

-A titre subsidiaire, le contrôleur technique sera condamné à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 6000 euros.

-M. [K] atteste avoir entretenu le véhicule de 2010 jusqu'à sa vente le 13 septembre 2019.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 9 janvier 2023 , la société Saint Jean Contrôle Mondain a présenté les demandes suivantes :

-Débouter Mme [C] de l'intégralité de ces demandes, fins et conclusions.

-Confirmer le jugement rendue le 17 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de SAINTES en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

-Condamner Madame [Z] [C] à payer à la SARL SAINT JEAN CONTROLE MONDAIN la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile.

-Condamner Madame [Z] [C] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire pour un montant de 2 900 euros.

A l'appui de ses prétentions, le contrôleur technique soutient en substance que:

-Mme [C] a acquis un véhicule de collection dont la première mise en circulation est du 4 mai 1979, qui avait roulé 79 000 km pour un prix de 9000 euros et non 11 500 euros.

-S'il avait été de connivence avec le vendeur, il n'aurait pas établi le premier contrôle technique faisant état de défaillances majeures et nécessitant une contre-visite.

Le vendeur a produit une facture justifiant de la réalisation de travaux et de leur paiement.

Il a mandaté la société RVA pour réaliser la visite et la contre-visite.

-Il ne répond pas du défaut d'entretien du véhicule, ni du fait que réparations ont été effectuées à moindres frais

- sur la faute délictuelle

Les vérifications qui incombent au contrôleur technique sont limitées.

Il y a une séparation stricte entre le contrôle et la réparation.

La mission est restreinte. Les points sont définis. La preuve d'une faute n'est pas rapportée.

La société RVA est intervenue sur la bague de train avant, le soufflet de rotule, le faisceau des phares. Le contrôleur technique n'a pas à vérifier la pérennité des travaux.

Le PVCT du 14 janvier 2019 diffère du 7.Les premières défaillances ont bien été levées.

Le non-signalement de la perte de liquide ne peut lui être reproché dans la mesure où il est possible que le véhicule ait été nettoyé juste avant le contrôle.

-L'expert judiciaire n'a pas repris le défaut afférent à l'usure des roulements de l'arbre de transmission. On ne peut lui reprocher de ne pas avoir signalé un désordre non retenu par l'expert.

Le défaut relatif au roulement de roues est imputable à Mme [C].

La société RVA était intervenue sur le train avant.

-Subsidiairement, sur les préjudices

Un véhicule datant de1979 ne pouvait être en parfait état de fonctionnement.

L'expert a relevé le caractère apparent de la corrosion de la sellerie, de la capote, de l'ancienneté des pneus.

L' expert a chiffré à 6000 euros la révision générale mécanique du véhicule.

Les prestations sont injustifiées.

Le préjudice de jouissance comme le préjudice moral ne sont pas justifiés.

Mme [C] n'a pas été contrainte de louer un autre véhicule.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 3 janvier 2023, la société Mutuelle de Poitiers assurances a présenté les demandes suivantes :

Vu l'article 1240 et suivant du Code civil,

Vu l'article 1641 et suivant du Code civil,

Vu l'article 1604 et suivant du Code civil,

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [F], les pièces,

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de SAINTES du 17 juin 2022,

Dire et juger les demandes formulées par Madame [Z] [C] infondées à l'encontre de la MUTUELLE DE POITIERS, es qualité d'assureur de la S.A.R.L JEAN CONTROLE MONDAIN, que les garanties de la MUTUELLE DE POITIERS n'ont pas vocation à s'appliquer,

-Rejeter en conséquence l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la MUTUELLE DE POITIERS

-Condamner Madame [Z] [C] à régler à la MUTUELLE DE POITIERS la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et de la présente instance d'appel dont distraction au profit de la SCP ELIGE LA ROCHELLE [Localité 10].

A l'appui de ses prétentions, la société Mutuelle de Poitiers assurances soutient en substance que :

-La garantie est accordée exclusivement si la prestation de l'assuré a entraîné une détérioration du véhicule.

Sont exclus: les frais nécessaires pour refaire la prestation exécutée par l'assuré; le montant total ou partiel de remboursement des travaux ou prestations effectuées.

-La connivence du vendeur et du contrôleur technique n'est pas démontrée.

-Les désordres majeurs relevés le 7 n'ont pas été constatés le 14.

-La garantie des vices cachés, l' obligation de délivrance ne peuvent être invoquées que contre le vendeur.

-Selon l'expert [F] tous les défauts sont les conséquences d'un très mauvais entretien mécanique du véhicule avant la transaction.

La vétusté était connue de l'acquéreur.

L' expert a regretté que les réparations aient été faites à moindres frais. Elles ont donc été faites. Le seul grief est ne pas avoir vérifié la pérennité des travaux.

Le contrôleur se limite à vérifier les points limitativement énumérés.

Sa prestation n'a pas entraîné la détérioration du véhicule.

-Subsidiairement, Mme [C] demande une révision complète sans commune mesure avec les désordres initiaux.

Elle est seule responsable de la perte de jouissance, des frais consécutifs.

Elle a pris l'initiative du second contrôle technique. Elle pouvait conserver la carte grise et assurer le véhicule.

Le préjudice moral allégué n'est pas sérieux.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 décembre 2023

Motivation

SUR CE

A l'audience des plaidoiries, la cour a demandé aux parties de s'expliquer par note en délibéré remise avant le 4 mars 2024 sur la nature du préjudice subi par l'acquéreur dans l'hypothèse d'une faute du contrôleur technique dans l'exécution de ses obligations contractuelles.

Mme [C] a déposé une note le 23 février 2024, la société Saint Jean Contrôle mondain le 4 mars 2024, la société Mutuelle de Poitiers le 22 février 2024.

- sur le dol

Selon l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

L'article 1132 du code civil dispose : l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.

Selon l'article 1133, les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.

L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie.

L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité.

L'article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Selon l'article 1138 du code civil, le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du cocontractant.

Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence.

L'article 1139 du code civil dispose que l'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.

Mme [C] estime que le vendeur lui a menti sur l'état réel du véhicule, que le PVCT du 8 janvier était mensonger, lui a fait croire que le véhicule ne présentait aucune défaillance majeure, était en bon état ce qu'infirment le PVCT du 14 janvier et le rapport d'expertise judiciaire.

Elle considère que le vendeur a menti intentionnellement avec la complicité du contrôleur technique.

Il ressort des productions que le PVCT du 7 janvier 2019 énumère 4 défaillances majeures, défaillances levées le 8.

Dans l'intervalle, des travaux ont été effectués par M. [K] (société Restauration Véhicules Anciens). Ce dernier atteste avoir entretenu le véhicule entre 2010 et la vente, a établi une facture le 28 janvier 2019 correspondant aux réparations effectuées entre le 7 et le 8 janvier.

Si l'expert judiciaire a estimé que les travaux avaient été mal faits, il ne conteste pas qu'ils ont été réalisés.

Le PVCT du 14 janvier réalisé par un autre contrôleur technique retient 3 défaillances majeures qui diffèrent de celles relevées le 7 janvier.

Cela établit qu'il a été remédié, fût-ce de manière temporaire aux défaillances visées le 7.

Il ressort donc des éléments précités que le caractère mensonger du contrôle technique du 8 janvier n'est pas démontré.

Le vendeur était fondé à croire que les défaillances majeures avaient été levées.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que le dol du vendeur n'était pas établi.

- sur la garantie des vices cachés

L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.

L'article 1642 du code civil dispose que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

Selon l'article 1643, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

L'article 1644 du code civil dispose:

Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix , ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

L'article 1645 du code civil prévoit: Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Selon l'article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

Mme [C] soutient que le véhicule est inapte à la circulation, que la conduite est dangereuse , que les défaillances relevées sur les PVCT des 7 et 14 auraient dû figurer sur le PVCT du 8 réalisé avant la vente , que la réparation du véhicule impose des frais supplémentaires validés par l'expert à hauteur de 6000 euros.

L'expert [F] a retenu que tous les défauts du véhicule sont la conséquence d'un très mauvais entretien du véhicule avant la vente, malgré une carrosserie extérieure en bon état.

Il estime que les 3 défaillances majeures relevées le 7 ont été mal réparées, qu'elles auraient dû figurer sur le PVCT du 8.

Persistent selon lui les défauts relatifs suivants:

-la rotule de direction avant gauche qui est non étanche

-les silentblocs d'amortisseurs avant fissurés et dégradés

-les soufflets de rotules supérieures de suspension avant non étanches et fixées sommairement avec du fil de fer

Il indique que le PVCT du 14 énonce des défauts complémentaires dont certains auraient dû être mentionnés le 7 et donc le 8.

Il cite la perte de liquide au niveau du moteur, de la boîte de vitesse, du pont arrière.

Il précise avoir parfaitement connaissance de la mission des contrôleurs techniques (page 17).

La perte de liquide au niveau du moteur, de la boîte de vitesse, du pont arrière est selon lui bien antérieure à janvier 2019.

L'expert judiciaire chiffre les travaux de remise en état du véhicule à 6000 euros sans faire le départ entre les travaux nécessaires à la levée des défaillances majeures et les autres travaux.

Mme [C] doit démontrer que les vices cachés affectant le véhicule sont d'une gravité suffisante pour justifier la résolution de la vente.

L'expertise judiciaire cible un défaut d'entretien généralisé , chiffre les travaux de remise en état à la somme de 6000 euros.

Or, l'annonce rédigée par le vendeur décrit un véhicule en bon état général et roulant régulièrement.

Il n'est nullement décrit comme un véhicule de collection, à utiliser avec circonspection, précautionneusement.

Les contrôles techniques des 7 et 8 portent sur un véhicule d'occasion classique .

Celui du 8 accrédite l'absence de toute défaillance majeure.

Ces informations sont démenties par le rapport d'expertise judiciaire qui décrit un véhicule très mal entretenu, nécessitant des réparations pour un montant supérieur à 6000 euros.

L'expert précise que la plupart des défauts n'étaient pas décelables sans pont élévateur et donc n'étaient pas apparents.

Les parties sont en désaccord sur le prix de vente: 11 500 euros selon Mme [C], 9000 euros selon M. [B].

Les réparations représentent selon le cas plus de 50 % , les deux-tiers du prix de vente.

La résolution de la vente pour vices cachés est donc justifiée.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

M. [B] sera donc condamné à restituer à Mme [C] le prix de vente qu'il a perçu.

Il résulte des productions message SMS de M. [B] du 31 décembre 2018 indiquant son accord sur le prix de 11 500 euros, attestation de M. [X] qui a assisté à la remise du prix au vendeur soit un chèque de 9000 euros et 2500 euros en espèces que le prix payé est de 11 500 euros.

Mme [C] sera déboutée de ses demandes d'intérêt au taux légal, d'astreinte.

- sur la connaissance des vices cachés par le vendeur

Il n'est pas démontré que le vendeur qui faisait entretenir son véhicule par un garagiste spécialisé dans la restauration des véhicules anciens avait connaissance du caractère insuffisant des réparations facturées le 28 janvier 2019, ni du fait qu'il avait été globalement mal entretenu.

Dans la mesure où la connaissance des vices par le vendeur n'est pas démontrée de manière certaine, Mme [C] sera déboutée de ses demandes d'indemnisation au titre des préjudices consécutifs : perte de jouissance, préjudice moral, frais de contrôle technique, de remorquage, de mise à disposition du pont élévateur, d 'assurance.

- sur les demandes dirigées contre le contrôleur technique

Mme [C] demande sur le fondement de l'article 1240 du code civil la condamnation du contrôleur technique et de son assureur à lui payer diverses sommes au titre des préjudices matériels et immatériels subis.

Par note en délibéré du 23 février 2024, elle a indiqué que les PVCT des 7 et 8 janvier l'avaient confortée dans sa décision d'acquérir le véhicule , que cette 'situation pouvait à tout le moins s'analyser en une perte de chance de ne pas contracter. '

L'expert judiciaire considère que plusieurs défauts auraient dû apparaître sur la contre-visite du 8 janvier 2020.

Il nomme la perte de liquide au niveau du moteur, de la boîte de vitesse et du pont arrière.

Il a indiqué que les opérations d'expertise ont permis de constater que le défaut était bien antérieur à janvier 2019.

La perte de liquide est une défaillance critique ou majeure selon l'arrêté du 18 juin 1991 relatif au contrôle technique.

L'expert constate en outre l'usure excessive des roulements de l'arbre de transmission qui représente également une défaillance critique ou majeure

Les photographies annexées au rapport d'expertise judiciaire démontrent qu'étaient apparents

-le défaut d'étanchéité de la rotule de direction (photo 27)

-la fissuration et dégradation des silent blocs d'amortisseurs avant (photos 21  et 22)

-le défaut d'étanchéité des soufflets de rotule supérieure de suspension avant fixés sommairement (photos 28 et 29)

Les rotules de suspension ne sont autres que les capuchons signalés comme défaillants le 7 janvier 2019.

L'expert a néanmoins précisé que la majorité des défauts étaient situés sur le soubassement du véhicule, n'étaient pas décelables sans pont élévateur.

Il résulte des éléments précités que le contrôleur technique a manqué à ses obligations contractuelles, a manqué manifestement de rigueur.

Cette faute a causé un préjudice à Mme [C] qui a perdu une chance de ne pas acquérir le véhicule, du moins, de négocier son prix d'acquisition.

Ce préjudice sera évalué à la somme de 3000 euros.

- sur l'action en indemnisation exercée par le vendeur contre le contrôleur technique

La résolution de la vente est liée au fait que le véhicule vendu était en fait mal, voire très mal entretenu.

M. [B] sera débouté de son recours dirigé contre la société Saint Jean Contrôle mondain qui n'était pas chargé de l'entretien du véhicule.

- sur la condamnation de la société Mutuelle de Poitiers

Il résulte des conditions produites que la garantie responsabilité civile dommages causés après travaux couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré du fait des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers, y compris les clients et survenant après achèvement des travaux sur lequel l'assuré a exercé la profession déclarée au contrat ceci y compris en cas de défaillance dans l'accomplissement de sa prestation notamment en cas d'exécution défectueuse des travaux, erreur de diagnostic, erreur ou omission dans les conseils prodigués, vices atteignant les biens vendus.

L'article 4 précise s'agissant des biens sur lesquels l'assuré a exercé sa prestation que la garantie est accordée exclusivement si la prestation de l'assuré a entraîné une détérioration du véhicule.

Sont exclus les frais nécessaires pour refaire la prestation exécutée par l'assuré, le montant du remboursement des travaux ou prestations effectués.

Mme [C] ne démontre que l'assurance souscrite s'applique en l'absence de détérioration du véhicule 'contrôlé'.

- sur les autres demandes

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de M. [B], de la société Saint Jean Contrôle Mondain.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

- infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour

Statuant de nouveau

- prononce la résolution de la vente du véhicule Triumph immatriculé BB 217 JN survenue le 12 janvier 2019 entre Mme [Z] [C] et M. [N] [B] sur le fondement de la garantie des vices cachés

- condamne M. [B] a restituer le prix de vente de 11 500 euros à Mme [C]

- dit qu'il reprendra possession du véhicule à ses frais

- dit que M. [B] vendeur n'avait pas connaissance des vices du véhicule

- déboute Mme [C] de ses demandes d'indemnisation

- dit que la société Saint Jean Contrôle mondain a manqué à ses obligations contractuelles

- condamne la société Saint Jean Contrôle mondain à payer à Mme [C] la somme de 3000 euros au titre d'une perte de chance

Y ajoutant :

- déboute les parties de leurs autres demandes

- condamne M. [B] et la société Saint Jean Contrôle Mondain aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais de référé et d'expertise judiciaire avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Elige La Rochelle-Rochefort

- laisse à la charge de la société Mutelle de Poitiers les frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel

- condamne M. [B] à payer à Mme [C] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamne la société Saint Jean Contrôle Mondain à payer à Mme [C] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.