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Décisions

CA Poitiers, 1re ch. civ., 14 mai 2024, n° 22/02103

POITIERS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Bourcier (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monge

Conseillers :

M. Orsini, Mme Verrier

Avocats :

Me Joly, Me Le Blay, Me Cirier

CA Poitiers n° 22/02103

13 mai 2024

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS

La société Bourcier Loisirs (Bourcier) a vendu aux époux [U] un camping car neuf de marque Fiat, modèle Ducato le 27 février 2018 pour un prix de 52 670 euros TTC.

Le véhicule était livré le 22 mai 2018, équipé d'une boîte automatique, option choisie par les acquéreurs.

La facture était émise le 23 mai 2018.

Le véhicule est tombé en panne le 25 février 2019 alors qu'il avait parcouru 10 583 km.

Il a fait l'objet d'un ordre de réparation le 25 février 2019.

Le concessionnaire Ital Auto 85 relevait que la boîte de vitesse patinait au démarrage et en marche arrière.

Les époux [U] ont repris possession du camping-car le 14 mars 2019.

Il est tombé en panne après avoir roulé 10 km.

Ils déploraient un patinage important en marche avant et arrière.

Par courrier recommandé du 15 mars 2019 adressé au vendeur, les époux [U] ont demandé l'annulation de la vente et le remboursement du prix d'achat.

Ils indiquaient avoir 'depuis deux mois de sérieux problèmes avec la boîte de vitesse dont Fiat n'arrive pas à résoudre le problème'.

Par courrier du 22 mars 2019, M. Bourcier les invitait à confier le véhicule au concessionnaire Fiat situé dans les Yvelines.

Il refusait l' 'annulation de la vente' , exprimait le souhait que 'Fiat solutionne au plus vite le souci affectant leur véhicule'.

Le véhicule était réparé et livré le 25 mars.

Au bout de 45 km, les époux [U] ont constaté que l'embrayage patinait en marche arrière.

Le véhicule était immobilisé à compter du 2 avril, faisait l'objet d'un nouvel ordre de réparation ( 10 981 km ) le 8 avril 2019, réparation motivée par un 'passage de la marche arrière impossible de temps en temps'.

Le 12 avril 2019, une facture de recherche de panne, de remplacement de l'embrayage, de la butée était établie.

Les époux [U] ont déclaré un sinistre à leur assureur qui a diligenté une expertise.

Le cabinet Betami a relevé une anomalie de fonctionnement au niveau de l'embrayage, anomalie se traduisant par un patinage important.

Le vendeur participait aux opérations, indiquait que la garantie Constructeur s'appliquait.

Le cabinet Betami précisait le 9 mai 2019 que le problème persistait malgré le remplacement du robot, qu'il était diagnostiqué le 15 mai 2019 une défectuosité de la centrale d'injection, centrale devant être remplacée.

La centrale était retournée chez le constructeur aux fins de reprogrammation.

Le 16 mai 2019, M. [U] demandait au concessionnaire Fiat l'arrêt des opérations de réparation.

Courant juillet 2019, le garage Ital Auto 85 réceptionnait la centrale reprogrammée par le constructeur et se tenait prêt à monter la pièce.

M. [U] refusait l'intervention.

Par actes des 29 août, 2 septembre 2019, les époux [U] ont assigné la société Bourcier SA et Ital Auto 85 devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire.

M. [I] a été désigné par ordonnance du 22 octobre 2019.

Il a déposé son rapport le 30 novembre 2020.

Par acte du 5 mars 2021, les époux [U] ont assigné la société Bourcier devant le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne aux fins de résolution de la vente et indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de l'article L. 217-4 du code de la consommation, à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés.

La société Bourcier a constitué avocat, mais n'a pas conclu.

Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a statué comme suit :

-PRONONCE la résolution aux torts exclusifs de la société BOURCIER de la vente intervenue le 27 février 2018, à Monsieur et Madame [T] [U], d'un camping-car neuf de marque FIAT, modèle DUCATO immatriculé [Immatriculation 5],

-CONDAMNE la société BOURCIER à restituer à Monsieur et Madame [U] la somme de 52.670,00 €,

-ORDONNE la restitution du véhicule FIAT, modèle DUCATO par Monsieur et Madame [U] à la société BOURCIER, à charge pour la société BOURCIER de récupérer le véhicule à ses frais exclusifs en quelques mains qu'il se trouve,

-CONDAMNE la société BOURCIER à verser à Monsieur et Madame [U] les sommes de 9.834,00 € au titre du préjudice matériel,

de 20 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance

DIT que les sommes allouées sont productrices d'intérêts au taux légal à compter du jugement, DIT que les intérêts dûs pour au moins une année entière sont capitalisés conformément à l'article 1342-3 du Code civil,

-CONDAMNE la société BOURCIER à verser à Monsieur et Madame [U] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-CONDAMNE la société BOURCIER aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

Le premier juge a notamment retenu que :

Les époux [U] ont acquis un camping-car neuf.

Le cabinet Betami a constaté un défaut de fonctionnement caractérisé par un important patinage de l'embrayage.

La société Ital Auto 85, concessionnaire Fiat , après de multiples interventions, a identifié une incompatibilité sur la centrale d'injection.

L'expert judiciaire attribue la panne à un dysfonctionnement de la boîte mécanique robotisée, boîte qui dysfonctionne toujours malgré le remplacement de l'embrayage.

L'expert a conclu à un défaut de conception ou de fabrication.

Le défaut de conformité est intervenu dans le délai de 24 mois à compter de la délivrance.

Le dysfonctionnement de la boîte de vitesse ne permet pas d'user normalement du véhicule neuf , véhicule non- conforme aux caractéristiques attendues au sens de l'article L. 217-7 du code de la consommation.

La résolution de la vente aux torts exclusifs du vendeur et l'indemnisation des préjudices subis à hauteur de 9834 euros sont justifiées.

Le préjudice de jouissance sera fixé à 20 000 euros à raison d'une utilisation de 6 à 7 mois par an et d'un coût journalier de location de 90 euros.

LA COUR

Vu l'appel en date du 10 mai 2022 interjeté par la SA Bourcier

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 8 mai 2023, la SA Bourcier a présenté les demandes suivantes :

Vu l'article L217-9 du Code de la consommation (applicable au 01.07.2016),

Vu le contrat de vente,

Vu le jugement du Tribunal judiciaire des Sables d'Olonne du 10 mai 2022

-Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuer de nouveau :

-Débouter les époux [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Constater que les consorts [U] sont défaillants à rapporter la preuve d'un désordre portant gravement atteinte à la conformité du véhicule,

Dire n'y avoir lieu à résolution de la vente,

En conséquence, remettre les parties dans la situation où elles se trouvaient avant la résolution

de la vente ;

Constater que les consorts [U] se sont opposés à toute réparation à compter de juillet 2019

-Ordonner en conséquence la restitution du montant des condamnations mises à la charge de SA BOURCIER en principal et sommes accessoires réglées en première instance au titre de l'exécution provisoire, et ce, avec les intérêts au taux légal à compter de la déclaration d'appel, et les y condamner,

Dire n'y avoir lieu à résolution de la vente pour défaut de conformité,

A titre infiniment subsidiaire, en cas de confirmation partielle du jugement rendu,

-Condamner uniquement la SA BOURCIER au paiement des frais de remorquage ;

-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné BOURCIER SA à verser aux consorts [U] les sommes au titre du préjudice de jouissance et pour les frais de gardiennage et les frais d'assurance ;

-Condamner les consorts [U] aux entiers dépens d'expertise ;

A l'appui de ses prétentions, la société Bourcier soutient en substance que :

-L'expert n'a pas réalisé d'investigation technique, n'a procédé à aucun examen visuel , aucun démontage. Il n'a pas procédé à un test de réparation.

-Les demandes sont recevables.

-Elle a repris le véhicule depuis le jugement, réalisé une reprogrammation.

Il fonctionne parfaitement.

-Le tribunal a cru le véhicule irréparable.

-C'est le propriétaire qui s'est opposé à la réparation alors que le véhicule était sous garantie.

Il y a une erreur d'appréciation sur l'importance de la non-conformité.

L'expert amiable envisageait une réparation.

Le propriétaire l a refusée alors que le garage avait reçu la carte calculateur avec une nouvelle programmation. Il fallait changer la carte de programmation de la boîte de vitesse.

-Le véhicule a été remis en route le 18 novembre 2022 selon constat du commissaire de justice le 29 novembre 2022.

L'expert judiciaire met en cause le fonctionnement de la boîte mécanique robotisée.

Toutefois, la panne est survenue alors qu'il avait roulé 11 000 km.

La défaillance n'existait pas au jour de la vente.

La panne provenait d'une déprogrammation de la carte de programmation du calculateur.

La panne était ponctuelle, réparable à moindres frais.

Il n'est pas prouvé que la réparation ou le remplacement était impossible.

Le consommateur a délibérément refusé la réparation alors qu'il bénéficiait de la garantie constructeur.

Les préjudices résultent de l'obstruction des acquéreurs.

-Le vice est apparu alors que le véhicule avait parcouru 11 000 km. Cela démontre qu'il n'existait pas au jour de la vente.

-sur les préjudices

Rien ne justifiait l'immobilisation . Les acquéreurs ont refusé la réparation.

Les frais d'assurance sont liés à l'usage d'un bien dont l'acquéreur a eu la jouissance. Ils n'incombent qu'à l'acquéreur.

-Le préjudice de jouissance n'est pas établi. Ils ne produisent pas de facture de location. Ils ont un autre camping-car.

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 8 février 2023, les époux [U] ont présenté les demandes suivantes :

Vu l'article 564 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles L. 211-1 , L. 217-4 et suivants du Code de la consommation,

Vu les articles 1603, 1610, 1641 et 1645 du Code civil, l'article 1231-1 du Code civil

Vu la jurisprudence citée, les pièces justificatives,

JUGER Monsieur et Madame [T] [U] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et prétentions.

-DEBOUTER purement et simplement la société BOURCIER de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif, comme étant irrecevables et mal fondées.

-In limine litis et à titre principal,

JUGER que la société BOURCIER n'a jamais élevé, en première instance et par-devant le Tribunal judiciaire des SABLES-D'OLONNE, la moindre prétention, malgré la constitution régulière d'un avocat au soutien de ses intérêts.

-JUGER irrecevable, en cause d'appel, l'ensemble des prétentions nouvelles formulées par la société BOURCIER.

-L'EN DEBOUTER purement et simplement.

A titre subsidiaire,

JUGER que l'expert judiciaire a respecté et rempli sa mission, que les époux [U] rapportent la preuve tant d'un défaut de conformité que d'un vice caché rédhibitoire touchant le camping-car neuf acheté auprès de la société BOURCIER.

-CONFIRMER le jugement du 10 mai 2022 rendu par le Tribunal judiciaire des SABLES-D'OLONNE, en toutes ses dispositions

Et statuant à nouveau ou y ajoutant,

-CONDAMNER la société BOURCIER à verser aux époux [U] les sommes de

35.859,80 euros en réparation intégrale de leur préjudice de jouissance.

10.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

-CONDAMNER la SA BOURCIER aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP CIRIER ET ASSOCIES,

A l'appui de leurs prétentions, les époux [U] soutiennent en substance que :

-Les demandes sont irrecevables.

La société Bourcier avait constitué avocat en première instance, n'avait rien demandé.

-Ils fondent leurs demandes sur le défaut de conformité.

L'expert judiciaire a dit que le véhicule dysfonctionne toujours même après avoir remplacé l'embrayage. La panne est survenue dans les 10 000 premiers km.

Ce défaut existait au moment de la vente, relève d'un défaut de conception ou de fabrication.

Ce système de boîte monté sur un camping-car rend le véhicule inapte à la circulation .

Le désordre sur la boîte mécanique robotisée est apparu dans les 8 mois de la délivrance.

L'expert a considéré le véhicule comme irréparable.

L'expertise a été réalisée en présence de la société Bourcier qui n'a pas contesté les investigations.

-Subsidiairement, ils fondent leurs demandes sur la garantie des vices cachés, sur l'existence d'un vice rédhibitoire.

-Les préjudices incluent des frais de gardiennage pour 9240 euros, des frais de remorquage pour 594 euros, soit 9834 euros.

-Il existe un préjudice de jouissance qu'ils évaluent à 35 859,80 euros.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 février 2024.

Motivation

SUR CE

-sur la recevabilité des demandes

La société Bourcier avait constitué avocat en première instance, n'avait pas conclu, n'avait formé aucune demande.

En appel, elle demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente, l'a condamnée à restituer le prix, a payer aux époux [U] des dommages et intérêts.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de limiter l'indemnisation aux frais de remorquage.

L'article 564 du code de procédure civile dispose : A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Les demandes formées en appel par la société Bourcier s'analysent comme des demandes tendant à écarter les prétentions adverses, sont recevables.

-sur la non-conformité du véhicule

Les acquéreurs demandent la confirmation du jugement qui a résolu la vente sur le fondement de l'ancien article L. 217-7 du code de la consommation.

La société Bourcier demande son infirmation au visa de l'ancien article 217-9.

L'ancien article L. 217-7 du code de la consommation dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance sauf preuve contraire.

Le vendeur peut combattre cette présomption si elle est non compatible avec le défaut de conformité invoqué.

L'ancien article 217-9 du code de la consommation prévoit : En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement.

Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acquéreur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut.

Il est alors tenu de procéder sauf impossibilité selon la modalité non choisie par l'acquéreur.

Selon l'ancien article 217-10, si la réparation et le remplacement sont impossibles , l'acquéreur peut rendre le bien et se faire restituer le prix.

La même faculté lui est ouverte si la solution ne peut être mise en oeuvre dans le délai d'un mois suivant sa réclamation.

La résolution de la vente ne peut être prononcée si le défaut de conformité est mineur.

Le consommateur a donc droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution.

La mise en conformité doit intervenir dans le délai de 30 jours à compter de sa demande.

Si le professionnel refuse le remplacement, la décision du vendeur doit être motivée par écrit.

Le consommateur n'a droit aux remèdes classiques de la résolution qu'à défaut de mise en oeuvre des remèdes contractuels.

Ces règles sont rappelées dans les conditions générales de vente signées, conditions qui sont produites.

-sur les désordres du véhicule

L'expert judiciaire a constaté un dysfonctionnement de la boîte mécanique robotisée, dysfonctionnement qui perdure malgré le remplacement de l'embrayage.

Il exclut toute faute de conduite.

Il estime que la survenue de la panne dans les 10 000 premiers km permet de dire que le défaut existait au moment de la vente et qu'il révèle un défaut de conception ou de fabrication.

M. [I] indique que 'la remise en état suppose de remplacer tous les éléments de la chaîne de fonctionnement sans certitude d'obtenir un résultat fiable dans le temps'.

La société Bourcier soutient que l'expert a fort mal expertisé, n'a pas réalisé d'investigation technique, n'a procédé à aucun examen visuel, à aucun démontage.

Elle lui reproche de n'avoir pas vérifié si le véhicule pouvait être réparé.

Il résulte du rapport d'expertise que la société Bourcier a participé aux opérations d'expertise, n'a formé aucune demande, remarque, n'a émis aucun dire.

Le cabinet Betami avait constaté une anomalie de fonctionnement au niveau de l'embrayage caractérisé par un patinage important, relevé la persistance du problème après changement du robot.

Il a indiqué qu'une défectuosité de la centrale d'injection était diagnostiquée, que la centrale avait été renvoyée au concessionnaire Fiat pour re-programmation.

Il a précisé que la centrale reprogrammée avait été réceptionnée en juillet 2019, qu'elle n'avait pas été montée du fait du refus des acquéreurs.

L'expert judiciaire ne commente pas spécifiquement ce rapport qui est néanmoins annexé à son rapport.

-sur la résolution de la vente

Le véhicule est tombé en panne pour la première fois le 25 février 2019 près d'une année après la vente intervenue le 27 février 2018 , puis, à nouveau les 14 mars, 8 avril 2019.

Il a fait l'objet de plusieurs tentatives de réparation prises en charge par le vendeur comme l'établissent les ordres de réparation des 25 février, 18 avril 2019.

Ces réparations n'ont pas été pérennes.

Les époux [U] ont demandé par courrier recommandé du 15 mars 2019 la résolution de la vente, résolution qui leur a été refusée par le vendeur le 22 mars.

Ce dernier les a invités à saisir le concessionnaire Fiat aux fins de réparation.

L'embrayage, le robot ont été remplacés sans que le problème ne soit résolu.

Les époux [U] ne contestent pas avoir refusé toute réparation du véhicule à compter du 16 mai 2019.

Le vendeur ne conteste pas l'existence d'un défaut de conformité, soutient que le défaut était mineur et que le véhicule était réparable, produit un constat d'huissier de justice du 22 novembre 2022 qui démontrerait que le véhicule roule normalement après un essai de 72 km.

Les productions et écritures démontrent que la société Bourcier a été dans l'incapacité de réparer le véhicule entre février et juillet 2019, date à laquelle la centrale d'injection a été reprogrammée.

Or, le vendeur disposait d'un délai de 30 jours pour faire réparer le véhicule à compter du 15 mars 2019, date à laquelle l'acquéreur avait indiqué son choix.

S'il pouvait contester ce choix ainsi qu'il l'a fait, encore devait-il réparer le véhicule dans le délai légal.

Les époux [U] qui avaient subi plusieurs pannes successives, plusieurs réparations infructueuses, des diagnostics différents, étaient fondés à refuser la dernière réparation proposée et à demander la résolution de la vente, le vendeur s'étant montré incapable de réparer le véhicule litigieux dans les délais prescrits.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente.

-sur les préjudices

La société Bourcier demande que le préjudice matériel soit limité aux frais de remorquage.

Les époux [U] ont justifié avoir exposé des frais de gardiennage en relation avec le refus du vendeur d'accepter la résolution de la vente.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la préjudice subi au titre des frais de remorquage et de gardiennage à la somme de 9834 euros ( 9240 + 594).

Les époux [U] ont en outre subi un préjudice de jouissance entre février 2019 et le 10 mai 2022, date du jugement qui a résolu la vente avec exécution provisoire.

Ils font valoir que l'expert judiciaire a chiffré leur préjudice à la somme de 35859,80 euros.

Le chiffrage a été fait sur la base d'un tarif de location de 90 euros par jour.

Les époux [U] ne démontrent pas qu'ils entendaient louer leur camping-car. En revanche, ils l'ont acheté alors qu'ils étaient retraités pour pouvoir l'utiliser.

Ils en ont été privés pendant plus de 3 années.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé leur préjudice de jouissance à la somme de 20 000 euros.

-sur les autres demandes

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de l'appelante .

Il est équitable de la condamner à payer aux intimés la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

-dit les demandes formées en appel par la société Bourcier Loisirs recevables

-confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour

Y ajoutant :

-déboute les parties de leurs autres demandes

-condamne la société Bourcier Loisirs aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Cirier et associés

-condamne la société Bourcier Loisirs à payer aux époux [U] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.