Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 15 mai 2024, n° 22-22.595

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Champalaune

Rapporteur :

Mme Tréard

Avocat :

SCP Waquet, Farge et Hazan

Amiens, du 28 juin 2022

28 juin 2022

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 juin 2022), le 17 décembre 2014, la société BNP Paribas Personal Finance a cédé à la société Intrum Justitia Debt Finance AG (la société cessionnaire) une créance détenue sur Mme [M] (l'emprunteur) ayant donné lieu le 7 septembre 1998 à une ordonnance d'injonction de payer, signifiée en mairie, rendue exécutoire le 1er décembre 1998, qui avait été incluse dans trois plans de surendettement entre 1998 et 2007, sans que la créance ait été éteinte ou remboursée.

2. Le 6 août 2015, la société cessionnaire a signifié un commandement de payer aux fins de saisie-vente à l'emprunteur, lequel a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.

Moyens

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

3. La société cessionnaire fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre l'emprunteur, alors « que relève du champ d'application de la directive 2005/29/CE la relation juridique entre une société de recouvrement de créances et le débiteur défaillant d'un contrat de crédit à la consommation dont la dette a été cédée à la société ; que relèvent de la notion de produit au sens de l'article 2, sous c), de la directive 2005/29/CE les pratiques auxquelles une telle société se livre en vue de procéder au recouvrement de sa créance, la circonstance que la dette a été confirmée par une décision de justice et que cette décision a été transmise à un huissier de justice pour exécution étant sans incidence ; qu'en l'espèce, en retenant pour statuer comme elle l'a fait que Mme [M] n'a pas été avertie par la société Cetelem, en cas d'impayé, de ce qu'elle pourrait faire l'objet de poursuites, des années après de premières tentatives, par un fonds financier entièrement dévoué à la poursuite maximale des recouvrements de créances achetées à bas prix, et que cette pratique, postérieure au contrat, est déloyale, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants tirés de la relation juridique entre le consommateur et le prêteur initial et sans lien avec le produit considéré, et sans caractériser en quoi le fait pour la société Intrum Justitia Debt Finance AG de solliciter la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer obtenue par le créancier initial, pour obtenir le recouvrement de sa créance, serait déloyal, a violé l'article 5 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur. »

Motivation

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 120-1, devenu L. 121-1 du code de la consommation, tel qu'interprété à la lumière de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur :

4. Selon ce texte, une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.

5. Pour rejeter toute demande en paiement de la société cessionnaire, l'arrêt relève que l'emprunteur n'a pas été averti par la banque, en cas d'impayé, de ce qu'il pourrait faire l'objet de poursuites, des années après de premières tentatives, par un fonds financier dédié à la poursuite maximale des recouvrements de créances achetées à bas prix, et que cette pratique, postérieure au contrat, est déloyale. Se prévalant de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 20 juillet 2017 (C-357/16, Gelvora), l'arrêt ajoute que la cession spéculative de contrats de crédits à la consommation aux fins de recouvrement forcé contre des débiteurs défaillants doit être considérée comme une pratique commerciale déloyale prohibée au sens de la directive 2005/29/CE même en dehors de toute relation contractuelle entre le cessionnaire et le consommateur et même si la cession a porté sur un titre exécutoire. Il constate, en l'espèce, la nature de la créance cédée, correspondant à un crédit à la consommation et la circonstance que le cessionnaire n'indique pas le prix de la cession qui pourrait écarter l'aspect spéculatif de celle-ci. Il en déduit que l'opposabilité de cette cession et la validité des poursuites engagées par la société cessionnaire ne saurait être admise et qu'il n'est donc pas justifié de faire droit à la demande en paiement.

6. En statuant ainsi, alors que le fait pour une société cessionnaire de solliciter la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer obtenue par le créancier initial afin de poursuivre le recouvrement de la créance cédée, aurait-elle été acquise à bas prix, ne suffit pas à caractériser une pratique commerciale déloyale qui lui est imputable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Moyens

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

7. La société cessionnaire fait le même grief à l'arrêt, alors « que si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ; que l'arrêt retient que la reprise du recouvrement forcé de la dette de Mme [M] par la société Intrum Justitia Debt Finance AG doit être qualifiée d'abusive, de sorte que la cession de la créance lui est inopposable et que les poursuites engagées par la société Intrum ne sont pas valides ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui refuse le remboursement par Mme [M] des sommes par elle empruntées, a porté atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties, et a encore violé l'article 1134 ancien, devenu 1104, du code civil. »

Motivation

Réponse de la Cour

8. Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

9.Pour rejeter toute demande en paiement de la société cessionnaire, l'arrêt retient que la reprise du recouvrement forcé d'un contrat de crédit à la consommation plusieurs années après l'interruption des poursuites par le créancier initial, à un taux d'intérêts particulièrement élevé (13,50 %) par le cessionnaire ayant acquis le titre dans le cadre d'une cession spéculative de crédits à la consommation doit être qualifiée d'abusive au sens de l'abus de droit sanctionné sur le fondement de l'article 1240 du code civil et de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, dès lors que les moyens donnés par la loi ne sont plus ordonnés au paiement de la dette, mais à la réalisation d'un bénéfice par un fonds dédié à la spéculation au détriment des consommateurs ce qui les détourne de leur finalité légale. Il en déduit que la cession de la créance est inopposable à l'emprunteur et que les poursuites engagées par la société Intrum ne sont pas valides.

10.En statuant ainsi, alors que si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai.