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Décisions

Cass. 2e civ., 26 septembre 2019, n° 18-17.302

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocat :

SCP Marc Lévis

Riom, du 26 mars 2018

26 mars 2018

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Riom, 26 mars 2018), que la société Crédit immobilier de France-Rhône-Alpes Auvergne, devenue par l'effet d'une fusion-absorption, à compter du 1er juin 2015, la société Crédit immobilier de France développement, a consenti, par acte notarié du 9 août 2010, un prêt immobilier à M. et Mme X... ; que par acte d'huissier de justice en date du 18 décembre 2015, la banque a fait délivrer aux débiteurs un commandement de payer valant saisie immobilière ; que par acte du 29 mars 2016, elle les a fait assigner à une audience d'orientation ; que par un jugement du 30 novembre 2017, un juge de l'exécution a fixé la créance et ordonné la vente forcée de l'immeuble appartenant à M. et Mme X... ; que ces derniers ont interjeté appel de ce jugement :

Attendu que la société Crédit immobilier de France développement fait grief à l'arrêt d'annuler le commandement valant saisie immobilière ainsi que tous les actes subséquents et d'ordonner la radiation de la procédure de saisie immobilière, alors selon le moyen :

1°/ que la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine à la société absorbante, dans l'état où il se trouve à la date de l'opération ; qu'en l'espèce, la fusion-absorption de la société Crédit immobilier de France-Rhône-Alpes Auvergne par la société CIFD, intervenue le 1er juin 2015, a entraîné la dissolution sans liquidation de la première, et la transmission universelle de son patrimoine à la société CIFD, dans l'état où il se trouvait à la date de l'opération ; que la créance détenue sur M. et Mme X... au titre du prêt du 9 août 2010 a en conséquence été transférée de plein droit à la société CIFD sans que les débiteurs aient à en être informés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 236-3 du code de commerce et R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ que si le créancier saisissant agit en vertu d'une transmission, à quelque titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le commandement vise l'acte de transmission à moins que le débiteur ait été régulièrement avisé au préalable ; que le défaut de mention dans le commandement valant saisie immobilière de l'acte de transmission de la créance contenue dans le titre exécutoire constitue un vice de forme qui n'est sanctionné par la nullité que sur justification d'un grief ; que dans ses conclusions d'appel, la société CIFD faisait expressément valoir que M. et Mme X... avaient été destinataires de mises en demeure en date du 19 octobre 2015 portant déchéance du terme, qui leur avaient été adressées par la société CIFD, de sorte qu'ils avaient été préalablement avisés de la transmission de la créance résultant du prêt du 9 août 2010 à son profit ; qu'en décidant que rien ne permettait d'établir que M. et Mme X... aient été informés préalablement par la société CIFD de cette transmission et que cette omission leur faisait nécessairement grief, sans répondre à ce moyen de nature à établir leur connaissance préalable à la délivrance du commandement de la cession intervenue et partant l'absence de grief résultant de l'omission constatée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ; qu'en l'espèce, le commandement aux fins de saisie immobilière délivré M. et Mme X... le 18 décembre 2015 comportait l'indication du capital restant dû au 29 octobre 2015, des échéances impayées à cette date, de l'indemnité de résiliation prévue à l'acte, des intérêts échus, des intérêts de retard à courir ainsi que des frais de poursuite ; qu'en prononçant néanmoins la nullité du commandement du 18 décembre 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 111-2 et R. 321-3-3° du code des procédures civiles d'exécution ;

4°/ qu'en toute hypothèse, lorsque seul le montant de la créance du poursuivant demeure à fixer, le juge est tenu de déterminer ce montant et, à cette fin, de faire, s'il y a lieu, les comptes entre les parties, sans pouvoir s'y refuser en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'une différence existait entre le tableau d'amortissement du prêt n° [...] annexé à l'acte notarié et celui produit dans le cadre de la présente instance par la société CIFD, dès lors que l'échéance 48 du prêt mentionnait un capital restant dû de 76 588,03 euros alors que le nouveau tableau d'amortissement mentionnait un capital restant dû de 78 018,89 euros ; qu'en prononçant la nullité du commandement du 18 décembre 2015 aux motifs que la société CIFD ne versait « aucune pièce suffisamment probante de nature à mettre la cour en mesure de vérifier ses allégations ni le mode de calcul des intérêts intercalaires et d'anticipation appliqués durant cette période devant s'ajouter au capital emprunté », la cour d'appel a violé les articles 4 du code civil et R. 321-3-3° du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le commandement valant saisie immobilière délivré le 18 décembre 2015 par la société Crédit immobilier de France développement, société absorbante, ne mentionnait pas l'acte par lequel la société absorbée lui avait transmis la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites et retenu que rien ne permettait d'établir que les débiteurs avaient été informés préalablement de cette transmission, ces derniers n'étant pas mis en mesure d'en vérifier la régularité, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'existence du grief causé par cette irrégularité, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.