Cass. 3e civ., 6 mars 1991, n° 88-17.828
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Senselme
Rapporteur :
M. Capoulade
Avocat général :
M. Vernette
Avocats :
Me Luc-Thaler, Me Choucroy
Sur le moyen unique du pourvoi, lequel est recevable :
Vu les articles 2093 et 2094 du Code civil ;
Attendu que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et que le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait, entre les créanciers, des causes légitimes de préférence, que sont les privilèges et hypothèques ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Melun, 21 avril 1988), statuant en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires de la résidence du Val de l'Yerres ayant procédé à une saisie immobilière d'un lot dépendant de l'immeuble en copropriété et appartenant aux époux X..., débiteurs de charges arriérées, et ayant fait annexer au cahier des charges de l'adjudication, par voie de dire, une clause énonçant le montant de la somme due et indiquant que son paiement serait obligatoirement assuré par l'adjudicataire, en sus du prix de vente, la société Achat, vente et restauration immobilière (AVRIM), en qualité de surenchérisseur, a sollicité l'annulation de cette clause ;
Attendu que pour rejeter cette contestation, le jugement retient que l'inclusion d'un arriéré de charges de copropriété dans les conditions de la vente crée un accessoire du prix d'adjudication représenté par une somme fixe à régler par l'adjudicataire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause avantageait spécialement le créancier poursuivant au détriment des autres, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 avril 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Melun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Evry.