Cass. 2e civ., 4 novembre 2021, n° 20-11.875
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pireyre
Rapporteur :
Mme Durin-Karsenty
Avocat général :
M. Aparisi
Avocats :
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gaschignard
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2019), à la suite d'un commandement valant saisie immobilière, la SCP [Y] [L], devenue la Selarl MJ & associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aciéries du Val de Saône, a poursuivi la vente d'un bien immobilier appartenant à Mme [F] et a assigné cette dernière devant un juge de l'exécution aux fins d'ordonner la vente forcée du bien et fixer sa créance.
2. Un jugement d'orientation d'un juge de l'exécution a notamment débouté Mme [F], ordonné la vente forcée de l'immeuble et retenu la créance du liquidateur à la somme de 200 000 euros en principal.
3. Mme [F] a relevé appel de ce jugement.
4. Une ordonnance d'un premier président d'une cour d'appel a autorisé l'appelante à faire délivrer l'assignation pour l'audience du 6 novembre 2019.
Sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexés
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Mme [F] fait grief à l'arrêt de déclarer caduque la déclaration d'appel en date du 3 mai 2019, alors « que, dans une procédure à jour fixe, seule l'absence de remise d'une copie de l'assignation au greffe de la cour d'appel par voie électronique avant la date fixée pour l'audience est sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel, l'irrégularité affectant le contenu de cette formalité ne constituant pas une cause de caducité ; qu'en jugeant pourtant caduque la déclaration d'appel de Mme [F] du 3 mai 2019 au seul motif que la copie de l'assignation qui lui avait été remise par Mme [F] par voie électronique avant la date de l'audience était incomplète, la cour d'appel a violé l'article 922 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 922 du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, dans la procédure d'appel à jour fixe, la cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, cette remise devant être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration d'appel est caduque.
8. Pour constater la caducité de l'appel, l'arrêt retient que Mme [F] a remis au greffe avant la date de l'audience une copie incomplète de l'assignation à jour fixe délivrée le 29 mai 2019 en ce qu'elle ne comprend, outre la page mentionnant les modalités de sa signification à l'intimée, que les trois premières pages sur les sept que compte cet acte. Il ajoute que cette copie ne comprend notamment pas le dispositif de l'assignation. Il relève, en outre, que la copie remise au greffe de la cour d'appel étant incomplète, celle-ci n'est pas valablement saisie.
9. En statuant ainsi, alors que l'assignation remise au greffe était affectée d'un vice de forme susceptible d'entraîner sa nullité sur la démonstration d'un grief par l'intimée, la cour d'appel, qui ne pouvait ainsi prononcer la caducité de la déclaration d'appel sans constater, le cas échéant, au préalable, la nullité de cet acte, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.