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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 7 mai 2024, n° 22/01346

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Les Antiquaires du Cognac (SAS)

Défendeur :

Es Pack (Sasu)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Franco

Conseillers :

Mme Goumilloux, M. Gettler

Avocats :

Me Bardet, Me Gicqueau, Me Le Borgne, Me Antoine

T. com. Angoulème, du 14 oct. 2021, n° 2…

14 octobre 2021

EXPOSE DU LITIGE

La société Les Antiquaires du Cognac est spécialisée dans le commerce de cognac millésimés et la société Es Pack est spécialisée dans le conditionnement de coffrets en bois sur mesure.

Au mois de septembre 2019, la société Les Antiquaires du Cognac est entrée en pourparlers avec la société Guangdong Commercial Trading pour la vente de bouteilles de cognac.

Le 11 septembre 2019, un devis valant bon de commande a été adressé à la société Les Antiquaires du Cognac par la société Es Pack pour la fabrication, la gravure au laser, le conditionnement et la livraison de coffrets en bois.

Par courriel du 16 septembre 2019, ce devis a été retourné amendé par la société Les Antiquaires du Cognac.

Le 21 octobre 2019, la société Les Antiquaires du Cognac a conclu un contrat avec la société Guangdong Commercial Trading, les marchandises devant être livrées en Chine avant le 30 novembre 2019.

Les livraisons ont été effectuées entre le 5 novembre et le 2 décembre 2019 à la distillerie des Moisans mais il a été constaté que des marchandises livrées étaient endommagées.

Le 12 février 2020, la société Es Pack a établi un récapitulatif des désordres.

La société Les Antiquaires du Cognac se plaint de ne pas avoir pu honorer le contrat conclu avec la société Guangdong Commercial Trading.

Par lettre recommandée du 15 mai 2020, la société Es Pack a mis en demeure la société Les Antiquaires du Cognac de régler la somme de 62.680,56 euros TTC sous un délai de 8 jours.

Par exploit en date du 8 octobre 2020, la société Les Antiquaires du Cognac a fait assigner la société Es Pack devant le tribunal de commerce d'Angoulême en réparation du préjudice subi du fait de la mauvaise exécution.

Par jugement contradictoire du 14 octobre 2021, le tribunal de commerce d'Angoulême a :

Rejeté la demande d'indemnisation de la société Les Antiquaires du Cognac dirigée contre la société Es Pack,

Condamné la société Les Antiquaires du Cognac à payer à la société Es Pack la somme de 62.680,56 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

Rejeté la demande indemnitaire de la société Les Antiquaires du Cognac,

Condamné la société Les Antiquaires du Cognac à payer à la société Es Pack la somme de 2.000 euros,

Condamné la société Les Antiquaires du Cognac à tous les dépens,

Liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 73,22 euros,

Dit que l'exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,

- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Par déclaration au greffe du 16 mars 2022, la société Les Antiquaires du Cognac a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures notifiées par message électronique le 9 février 2024, la société Les Antiquaires du Cognac demande à la cour de :

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce d'Angoulême du 14 octobre 2021 ;

Statuant de nouveau,

Juger que la société Es Pack a manqué à son obligation de délivrance conforme ;

Juger que la société Les Antiquaires du Cognac a subi un préjudice à hauteur de 384.087,36 euros HT ;

En conséquence,

Condamner la société Es Pack à payer à la société Les Antiquaires du Cognac la somme de 384.087,36 euros à titre d'indemnisation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu'à parfait paiement ;

Subsidiairement, et pour le cas où la Cour considèrerait que la société Les Antiquaires du Cognac est redevable du montant des factures de la société Es Pack :

Condamner la société Es Pack à payer à la société Les Antiquaires du Cognac la somme de 436.321,16 euros à titre d'indemnisation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu'à parfait paiement ;

Ordonner la compensation entre la condamnation mise à la charge de la société Es Pack et celle mise à la charge de la société Les Antiquaires du Cognac ;

En tout état de cause,

Débouter la société Es Pack de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société Es Pack à payer à la société Les Antiquaires du Cognac la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société Es Pack aux dépens sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile et au surplus, à tous les frais d'exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l'huissier sur le fondement de l'article A. 444-32 du Code de commerce ;

Dans ses dernières écritures notifiées par message électronique le 12 septembre 2022, la société Es Pack demande à la cour de :

Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 14 octobre 2021 par le tribunal de commerce d'Angoulême ;

Rejeter l'intégralité des demandes de la société Les Antiquaires du Cognac ;

Confirmer le jugement dont appel en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance ;

Y ajoutant,

Condamner la société Les Antiquaires du Cognac à payer à la société Es Pack la somme de 6.000,00 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, outre aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 février 2024.

Motivation

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le manquement allégué à l'obligation de délivrance:

1- La société Les Antiquaires du Cognac soutient, au visa notamment des articles 1103 et 1582 du code civil, que la société Es Pack a manqué à son obligation de délivrance conforme. Elle affirme que les marchandises, commandées le 16 septembre 2019, ont été livrées après la date impérative de livraison qui était convenue au 31 octobre 2019. Elle ajoute que cette date de livraison était une condition essentielle du contrat sans laquelle elle n'aurait pas contracté puisqu'elle devait, elle-même, expédier ces marchandises à son client chinois avant le 15 novembre 2019. Elle précise que ce retard n'est imputable qu'à la société Es Pack et que les simples modifications de commande qu'elle a effectuées, n'ont entraîné aucun retard de livraison. Elle déclare par ailleurs, que les marchandises ont été livrées endommagées et incomplètes. Elle fait observer que les marchandises n'étaient pas correctement emballées et indique alors que ce n'est que le 2 décembre 2019, soit plus d'un mois après la date limite de livraison convenue, qu'elle a obtenu livraison d'une commande conforme.

2- La société Es Pack conteste toute responsabilité, en soulignant que la preuve n'est pas rapportée que la date de livraison du 31 octobre 2019 était une condition essentielle du contrat.

Elle ajoute que le contrat initial a été modifié à l'initiative de la société Les Antiquaires du Cognac, notamment le 7 octobre 2019, en retirant les coffrets commandés au titre des millésimes 1976 et 1979; et que les marchandises ont été réceptionnée le 5 et 8 novembre sans réserve et ni mise en demeure préalable de livrer les marchandises avant le 31 octobre 2019, n'est intervenue. Elle fait, par ailleurs, observer que les livraisons endommagées ont été remplacées et ont fait l'objet d'un avoir. Elle déclare alors qu'au 2 décembre 2019, les livraisons de marchandises étaient bien complètes et conformes. En outre, elle relève qu'il n'est pas démontré que la commande du client chinois ait été annulée et que cette annulation soit liée au soi-disant retard de livraison. Ainsi, elle affirme qu'elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles et sollicite la confirmation du jugement au regard de la condamnation de la société Les Antiquaires du Cognac au paiement des factures émises. A titre subsidiaire, elle fait valoir que le préjudice sollicité n'était pas prévisible et que la réalité et le quantum de celui-ci ne sont pas établis.

Sur ce :

3- Selon les dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon les dispositions de l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.

Selon les dispositions de l'article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

Selon les dispositions de l'article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme.

4- En l'espèce, selon le bon de commande qu'elle a amendé et signé le 11 septembre 2019, la société les Antiquaires du cognac représentée par M. [C] [H] a commandé à la société Es Pack 1550 coffrets pour bouteilles cognaçaise de 75 cl en bois de chêne massif à l'identique de la précédente fabrication, avec option gravure laser du logo Remfly, soit :

-720 coffrets de l'année 1968,

-210 coffrets de l'année 1973,

-310 coffrets de l'année 1976,

-310 coffrets de l'année 1979.

Le bon de commande mentionnait que le conditionnement devait être effectué en cartons individuels montés papier matière noir et fermeture aimant, avec un marquage par sérigraphie une couleur sur face avant.

L'acquéreur a en outre ajouté, de manière manuscrite 'Réception dernier délai le 31 octobre 2019", en regard de la ligne pré-imprimée 'Délais de fabrication'.

Il en résulte que le délai était impératif et non indicatif.

5- Il est constant que ce délai, précisément fixé dans le bon de commande, n'a pas été respecté.

Le 5 novembre 2019, la société les antiquaires du cognac a réceptionné seulement 894 coffrets (soit 4 palettes de 180 coffrets, une palette de 102 coffrets et une palette de 72 coffrets).

6- Il ne peut être considéré que la société les Antiquaires du cognac aurait renoncé à se prévaloir du terme impératif précisément convenu dans le bon de commande, ou qu'elle aurait accepté un report du délai de délivrance, au seul motif qu'elle a signé sans réserve les bons de livraison lors de l'arrivée des marchandises les 5 et 8 novembre 2019, et qu'elle n'a pas émis de protestation après réception du courriel du 21 octobre 2021 à 10h21, par laquelle Mme [Z] [V] (société Es Pack) indiquait à M.[H] (société les antiquaires du cognac) que le départ usine des 720 millésimes1968 et des 210 millésimes 1973 était prévu le jeudi 31 octobre pour réception par la distillerie des Moisans la semaine suivante.

En effet, la société appelante n'a pas communiqué à sa co-contractante une nouvelle date de livraison, au-delà du 31 octobre 2019, compte tenu de l'urgence dans laquelle elle se trouvait d'expédier ses coffrets à son acheteur chinois, la société Guangdong Commercial Trading, qui devait les avoir reçus pour le 30 novembre 2019, ainsi que cela ressort du contrat versé au débat, daté du 21 octobre 2019.

7- Compte tenu de ces circonstances, liée à l'urgence du départ de la commande vers la Chine, la seule survenue du terme valait mise en demeure, et tel était bien le sens du courriel adressé le 1er novembre 2019 par la société les antiquaires du cognac, par lequel M. [H] attirait expressément l'attention de la société Espak sur l'importance qu'elle attachait à la réception des 720 coffrets le lundi suivant (ce qui correspondait au 4 novembre 2019), en lui rappelant qu'elle se trouverait sinon 'dans une situation très difficile pour ne pas dire catastrophique' dès lors quelle devait faire partir sa commande avant le 15 novembre (ce qu'elle avait déjà souligné par courriel du 30 octobre), compte tenu des termes de sa lettre de crédit et de ses obligations contractuelles; le non-respect des clauses pouvant entraîner l'annulation de la commande.

8- Par ailleurs, le dépassement du terme n'est pas consécutif à un fait imputable à la société appelante.

En effet, si celle-ci a bien passé une commande supplémentaire par courriel du 27 septembre 2019, en demandant à la société Es Pack de réaliser une gravure laser et le conditionnement de 100 coffrets supplémentaires, il s'agissait en l'espèce d'un travail à faire sur des coffrets déjà réalisés issus d'une première commande, et non utilisés.

En outre, la seconde modification sollicitée par la société appelante n'avait pas d'incidence sur le délai global nécessaire à la réalisation de la prestation, puisqu'il était demandé à la société Es Pack de ne pas graver les 310 coffrets des millésimes 1978 et 1979, dans la mesure où elle n'avait pu présenter les échantillons à son client chinois. A réception de cette modification de commande, les coffrets étaient certes coupés et numérisés, en phase de montage, mais non encore vernis.

En définitive, ces deux modifications n'induisaient aucune contrainte supplémentaire en ce qui concerne le respect des délais, et la société Es Pack n'a d'ailleurs émis aucune réserve à cet égard, lorsqu'elle a été destinataire de ces demandes.

9- La société appelante est en outre fondée à invoquer un manquement à l'obligation de délivrance conforme, en ce qui concerne l'état des coffrets livrés.

Il résulte en effet des productions que les coffrets ont été endommagés en raison de la pression trop forte exercée par les cornières de palettes, et non en raison des conditions de stockage des coffrets destinés à la mise en bouteille, ainsi que cela résulte clairement de l'attestation de M. [I], en date du 3 mai 2021.

10- Après un tri des coffrets réalisé de manière contradictoire dans les locaux de la société appelante, la société Es Pack a d'ailleurs convenu, par courriel du 26 novembre 2019, qu'il existait 93 coffrets en rebut pour les coffrets millésime 1968 et 33 coffrets en rebut pour le millésime 1973; elle s'est ainsi engagée, compte tenu des manquants existant par ailleurs, à adresser 78 coffrets millésime 1968 le vendredi, puis 25 le mardi de la semaine suivante et 75 coffrets millésime 1973 le vendredi.

De plus, elle a émis à l'ordre de la société les antiquaires du cognac une facture d'avoir pour un montant total de 5503,68 euros TTC au titre de ses coffrets en rebut des millésimes 1968 et 1973, au titre de la commande du 16 septembre 2019.

11- Il convient de retenir que la société Es Pack a manqué à son obligation de délivrance conforme, puisque celle-ci n'est finalement intervenue que le 2 décembre 2019, en quantité et qualité.

Sur le lien de causalité entre le manquement à l'obligation de délivrance et le préjudice allégué:

12- La société appelante soutient que le manquement contractuel de la société Es Pack lui a fait perdre la commande de 1004 bouteille de cognac, que lui avait passée la société chinoise Guangdong Commercial trading, pour le nouvel an chinois 2020, pour un total de 426700 euros, soit le 25 janvier 2020, ainsi qu'en atteste M. [U], intermédiaire en charge de la diffusion de ses bouteilles en Chine, à [Localité 6] et à Hong-Kong.

13- La société Es Pack réplique que la preuve n'est pas rapportée de l'annulation de la commande du client chinois du fait du non-respect de la date d'expédition du 15 novembre 2019.

Elle ajoute qu'en réalité, les courriels et messages échangés par la suite jusqu'en mai 2020 font simplement référence à une future livraison décalée.

Sur ce:

14- Selon les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Selon les dispositions de l'article 1231-4 du code civil, dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.

15- Il résulte de ces dispositions que le préjudice doit être certain et direct.

16 - En l'espèce, la société appelante a versé au débat le contrat daté du 21 octobre 2019 conclu entre la société les antiquaires du cognac, désignés comme 'Les vendeurs' et la société de droit chinois Guangdong Commercial trading import and export corporation, portant sur une commande de 1004 bouteilles de cognac, livrées dans un coffret bois, pour un prix de 426700 euros.

Ce contrat mentionne comme délai de livraison 'Avant le 30 novembre 2019", à l'aéroport de [5].

17- Ce contrat ne comporte aucune stipulation sur les conséquences d'un éventuel retard de livraison.

Par ailleurs, l'appelante n'a produit aucune correspondance (courrier ou courriel), par laquelle la société Guangdong Commercial trading, lui aurait demandé des explications sur le retard, l'aurait mise en demeure, ou lui aurait notifié la résiliation ou l'annulation de la commande, pour dépassement de la date de livraison.

Il n'est par ailleurs justifié d'aucune correspondance adressée par la société les antiquaires du cognac à son acheteur chinois pour lui expliquer la cause du retard ou l'informer de l'état d'avancement de la commande.

18- Cette absence totale d'échanges entre les deux sociétés au cours du mois de décembre 2019 est d'autant plus étonnante que l'appelante a produit en pièce 2 bis la copie de plusieurs courriels échangés directement entre [C] [H] et [W] [J], qui était son interlocuteur au sein de la société Guangdong Commercial trading, concernant la phase pré-contractuelle.

19 - Il apparaît que cet interlocuteur était en capacité de négocier, ou à tout le moins de notifier le point de vue de la société Guangdong Commercial trading sur les différentes clauses du contrat, puisqu'il indiquait, par courriel du 18 octobre 2019, et en réponse à une demande en ce sens de M. [H], que la société pouvait modifier les clauses 44C et 31D de la lettre de crédit, conformément aux besoins exprimés par ce dernier (dernière date d'expiration au 30 novembre et 31 décembre 2019 sur la date d'expiration), mais non une clause fixe (par laquelle la société chinoise se réservait notamment le droit de se conformer aux sanctions étrangères).

20- La société appelante a certes versé au débat une attestation de M. [D] [U], de nationalité hong-kongaise, qui indique être l'agent de la société les antiquaires du cognac en Chine continentale, avoir présenté [C] [H] à la société Guangdong Commercial trading, importateur chinois de la société Remfly en Chine, avoir assisté

la société les antiquaires du cognac pour discuter et négocier la commande de 1004 bouteilles de différents millésimes compte tenu des fortes demandes liées au Nouvela An chinois, le 25 janvier 2020.

21- Après avoir rappelé les difficultés liées à la livraison des coffrets, dont lui avait fait part M. [H], il indique:'Après avoir rencontré et discuté de la situation avec Guangdong Commercial trading, ils m'ont confirmé qu'au regard des délais de livraison et des termes de notre accord, ils annulaient cette commande car ils ne seraient pas en position de la vendre avant le nouvel an chinois.'

22- Toutefois, en l'absence d'autres éléments concordants, cette attestation, insuffisamment précise sur les circonstances exactes de l'annulation, ne caractérise pas la certitude du dommage allégué dès lors que M. [U] n'apparaît pas comme agent commercial dans les différents courriels échangés dans la phase pré-contractuelle.

23- Par ailleurs, la société Es Pack relève à bon droit que lorsqu'elle a questionné M. [H] sur la livraison des coffrets, celui-ci ne lui a pas répondu que la commande était annulée, mais a indiqué simplement qu'il n'avait pas de visibilité sur les possibles dates de livraison, que son client venait de ré-ouvrir ses opérations en Chine.

24 - Faute pour la société appelante de rapporter la preuve suffisante de l'annulation de la commande par la société chinoise, comme conséquence directe du défaut de délivrance conforme des coffrets au 31 octobre 2019, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.

Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.

Sur la demande en paiement des factures:

25- Le jugement sera pareillement confirmé en ce qu'il a condamné la société les antiquaires du cognac à payer à la société Es Pack la somme de 62'680,56 outre intérêts au taux légal, au titre des factures émises pour la réalisation et la livraison des coffrets en bois.

Sur les demandes accessoires :

26- Il est équitable d'allouer à la société Es Pack une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en complément de celle déjà allouée par le premier juge.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 octobre 2021, par le tribunal de commerce d'Angoulême,

Y ajoutant,

Condamne la société Les Antiquaires du Cognac à payer à la société Es Pack la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne la société Les Antiquaires du Cognac aux entiers dépens d'appel.