Cass. 2e civ., 16 mai 2013, n° 12-18.938
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
M. de Leiris
Avocats :
Me Spinosi, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Defrénois et Lévis, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas
Joint les pourvois n° G 12-18.938 et J 12-18.939 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° G 12-18.938 :
Vu l'article 88 du décret du 27 juillet 2006, devenu R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 10 du même décret, devenu R. 311-9 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (RG : n° 11/5287), que sur des poursuites de saisie immobilière, engagées par la société Fortis Lease à l'encontre de la société Estudio Saint-Jean (la société Estudio), un juge de l'exécution a, par jugement du 7 avril 2011, après avoir fait droit à une demande de subrogation dans les poursuites présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Jean Manager (le syndicat des copropriétaires), prononcé l'adjudication de ce bien ; qu'à la suite d'une surenchère, l'adjudication sur surenchère a été prononcée le 16 juin 2011 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société Estudio contre le jugement d'adjudication du 7 avril 2011, l'arrêt retient que ce jugement a été prononcé à l'issue de la procédure d' enchères prévue par la loi sans que le juge de l'exécution ait eu à statuer sur une quelconque contestation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement d'adjudication avait accueilli la demande du syndicat des copropriétaires tendant à être subrogé dans les poursuites, de sorte qu'il était susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le pourvoi n° J 12-18.939 :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du 7 mars 2012 (RG : n° 11/5287) entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué, qui en est la suite ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2012 (RG : n° 11/5287), entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° J 12-18.939 ;
Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 7 mars 2012 (RG : n° 11/5269) par la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Jean Manager aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Estudio Saint-Jean la somme de 2 500 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.