Cass. 2e civ., 8 septembre 2011, n° 10-18.429
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Loriferne
Avocats :
SCP Odent et Poulet, SCP Vincent et Ohl
Sur le moyen unique :
Vu l'article 96 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la société Banque patrimoine immobilier à l'encontre de M. X..., le bien immobilier de ce dernier a été adjugé le 25 septembre 2008 à la société Lou Soum ; que M. Y... a fait dénoncer le 13 octobre 2008 la déclaration de surenchère qu'il avait formée le 6 octobre 2008 ; que la société Lou Soum a saisi un juge de l'exécution d'une contestation de la validité de la déclaration ;
Attendu que pour débouter la société Lou Soum de sa demande, l'arrêt retient que l'irrecevabilité sanctionnant le non-respect du délai légal de trois jours pour dénoncer la déclaration de surenchère n'est encourue qu' à charge pour celui qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation du délai pour dénoncer la déclaration de surenchère est sanctionnée, non par la nullité, mais par l'irrecevabilité de la déclaration, sans nécessité de preuve d'un grief, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.