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Décisions

Cass. 2e civ., 17 novembre 2011, n° 10-26.784

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Rapporteur :

Mme Bardy

Avocat général :

M. Mucchielli

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Pau, du 28 sept. 2010

28 septembre 2010


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 septembre 2010), qu'agissant sur le fondement d'un titre exécutoire, la société Caisse méditerranéenne de financement (la banque) a fait délivrer à M. et Mme X... un commandement de payer valant saisie immobilière et les a fait assigner à comparaître à une audience d'orientation devant un juge de l'exécution, lequel a ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi ; que M. et Mme X..., qui n'avaient pas comparu devant le juge de l'exécution, ont interjeté appel du jugement, demandant à la cour d'appel d'ordonner le sursis à statuer et de prononcer la nullité de la procédure ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt, en accueillant la fin de non-recevoir soulevée par la banque, de déclarer irrecevables leurs contestations, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le débiteur saisi ne comparait pas et n'est pas représenté en première instance, l'article 6 du décret du 27 juillet 2006, porte une atteinte disproportionnée au droit d'appel reconnu à ce dernier, au regard de l'objectif de célérité poursuivi par la réglementation des saisies immobilières, et restreint ce droit à un point tel qu'il s'en trouve atteint dans sa substance même ; qu'en déclarant irrecevables, en application de l'article 6 de ce décret, les contestations de M. et Mme X..., non comparants ni représentés , en première instance, portant sur l'acte de prêt fondant les poursuites et sur la régularité de la procédure de saisie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et a violé ce texte ;

2°/ que si un appel est prévu par le droit interne d'un Etat, cette voie de recours doit garantir un procès équitable devant la juridiction d'appel, impliquant que les parties aient le droit de présenter les observations qu'elles estiment pertinentes et que leurs moyens, arguments et offres de preuve soient réellement examinés en appel ; qu'en déclarant irrecevables les contestations présentées par M. et Mme X..., la cour d'appel a privé ces derniers de leur droit à bénéficier d'un procès équitable devant elle et a rendu leur recours totalement illusoire; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X... n'avaient pas comparu à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution à laquelle ils avaient été régulièrement assignés et exactement énoncé qu'à peine d'irrecevabilité, aucune contestation ni aucune demande incidente ne pouvait, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel a décidé que M. et Mme X... n'étaient plus recevables à former des contestations portant sur la procédure antérieure à l'audience d'orientation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.