Cass. 2e civ., 14 octobre 2010, n° 09-69.580
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Loriferne
Avocats :
SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP de Chaisemartin et Courjon
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la Banque de l'économie du commerce et de la monétique (la BECM) a délivré le 15 octobre 2008 à la SCI Les Demeures du Salève (la SCI) un commandement de payer valant saisie ; que la SCI a saisi le juge de l'exécution, avant l'audience d'orientation, d'un incident, en invoquant la nullité du commandement, pour avoir été délivré par un clerc assermenté ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de cette contestation, alors, selon le moyen :
1°/ que les actes d'exécution forcée sont de la compétence exclusive des huissiers de justice et ne peuvent être signifiés par un clerc assermenté ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la SCI soutenait que le commandement de payer valant saisie immobilière du 15 octobre 2008 était entaché d'une irrégularité de fond dès lors qu'il mentionnait que «cet acte a été remis par huissier de justice ou par clerc assermenté dans les conditions ci-dessous indiquées» et que la signature de l'huissier de justice ne figurait que sous la mention «visa de l'huissier de justice des mentions relatives à la signification», lequel est, aux termes de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 27 décembre 1923, le simple visa par l'huissier de justice des mentions faites sur l'original de l'acte par le clerc assermenté ; qu'ainsi, en se bornant à affirmer que le commandement de payer valant saisie immobilière litigieux avait bien été signé par M. X..., huissier de justice, au-dessous de son nom, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la signature de M. X... ne figurait pas seulement sous le visa par celui-ci des mentions faites sur l'orignal de l'acte par le clerc assermenté qui l'avait signifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la loi du 27 décembre 1923, 18 de la loi du 9 juillet 1991 et 117 du code de procédure civile ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, la SCI contestait expressément la télécopie de l'huissier du 19 février 2009 versée aux débats par la BECM en guise d'attestation ; qu'elle faisait valoir que cette télécopie ne remplissait pas les conditions de validité des attestations exigées par l'article 202 du code de procédure civile et qu'elle ne faisait pas foi jusqu'à inscription de faux, contrairement à la mention contenue dans le procès-verbal de signification du commandement de payer portant «visa de l'huissier de justice des mentions relatives à la signification» qui, d'après l'article 7, alinéa 2, de la loi du 27 décembre 1923 est le visa par l'huissier des mentions faites sur l'original de l'acte par le clerc assermenté l'ayant délivré ; qu'en déclarant dès lors que M. X... affirmait avoir signé lui-même le commandement litigieux dans une attestation qui n'était pas contestée, de sorte que l'acte avait bien été signé par cet huissier de justice, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la SCI, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'acte de signification du commandement valant saisie était signé par l'huissier de justice, en dessous de son nom et que celui-ci confirmait dans une attestation sur l'honneur, dont le juge a souverainement apprécié la force probante, avoir personnellement délivré l'acte, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 125 du code de procédure civile et 6 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt rejette la demande d'annulation de la procédure de saisie fondée sur le fait que la créance n'aurait pas été liquide et exigible ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette contestation n'avait pas été formée par la SCI, avant l'audience d'orientation et ne portait pas sur des actes postérieurs à celle-ci, de sorte qu'elle devait prononcer d'office son irrecevabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a rejeté la contestation portant sur l'exigibilité de la créance, l'arrêt rendu le 30 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
DIT l'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE irrecevable la demande tendant à la nullité de la procédure en raison de ce que la créance ne serait pas liquide et exigible.