Cass. 2e civ., 10 juin 2010, n° 09-66.395
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Loriferne
Avocats :
Me Ricard, SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mars 2009), que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine (la banque), créancière de M. et Mme X..., a engagé des poursuites de saisie immobilière à leur encontre par commandement valant saisie délivré le 15 mars 2007 ; qu'un juge de l'exécution a, par jugement du 15 mai 2008, validé la procédure de saisie immobilière et fixé la date d'adjudication ; que M. et Mme X... ont relevé appel de ce jugement ; que, par jugement du 6 novembre 2008, le juge de l'exécution a ordonné le report de l'adjudication ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de constater la caducité du commandement de saisie immobilière délivré, alors, selon le moyen :
1°/ que le décret applicable aux instances en cours doit être mis en oeuvre dès lors que sa date d'entrée en vigueur est antérieure au jugement ; que le décret n° 2009-160 du 12 février 2009 est entré en vigueur le 1er mars suivant ; qu'il devait donc être appliqué, dès lors que l'arrêt était rendu le 2 mars 2009, peu important la date du prononcé de la clôture, la cour d'appel devant alors rouvrir les débats ; qu'en estimant ce texte inapplicable, la cour d'appel a violé les articles 1er du code de procédure civile, 2 du code civil, et 155 du décret susvisé ;
2°/ que si après un jugement d'orientation, la vente n'est pas sollicitée par le créancier, la caducité du commandement de payer valant saisie n'est prononcée que si le créancier ne justifie pas d'un motif légitime pour ne pas requérir la vente ; que l'appel du jugement d'orientation constitue un tel motif légitime ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 12, 60 et 64 du décret n° 2007-936 du 27 juillet 2006, dans leur rédaction antérieure au décret du 12 février 2009 pour les deux premiers textes ;
Mais attendu que, le décret du 12 février 2009 ne pouvant s'appliquer à des actes de procédure réalisés avant son entrée en vigueur, par ce motif substitué à celui justement critiqué par le moyen, après avis donné aux parties, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Et attendu qu'ayant souverainement relevé que la banque, qui n'avait pas procédé aux formalités de publicité dans les délais et n'avait pas requis la vente à l'audience d'adjudication dans l'attente de l'arrêt sur l'appel du jugement d'orientation, ne pouvait se prévaloir d'un événement constituant un motif légitime justifiant le report de la vente, la cour d'appel en a exactement déduit la caducité du commandement de payer valant saisie ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.