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Décisions

Cass. 3e civ., 27 avril 2011, n° 09-16.539

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocat :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Paris, du 2 juillet 2009

2 juillet 2009

Vu les avis donnés à la SCP Célice, Blancpain et Soltner, à la SCP Boutet, à la SCP Boré et Salve de Bruneton et à la SCP Baraduc et Duhamel, avocats à la Cour de cassation ;

Attendu que par arrêt du 19 octobre 2010 (n° 1264 F-D) la troisième chambre civile a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 2 juillet 2009 mais seulement, et par voie de retranchement en ce qu'il a déclaré les sociétés DVB Invest et VMK Invest mal fondées en leurs demandes de réparation et, sans renvoi, en ce qu'il a condamné les consorts X... à indemniser la société Boulet Orquera immobilier, le cabinet Egic pris en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du 43 quai des Grands Augustins, la société civile professionnelle Cheuvreux, Geoffroy, Bergier, Ronan, Bourges et la société civile professionnelle Regnier, Hervet, Bricart, Bouvet et Thessieux au paiement d'une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt statuant sur les demandes formées devant la Cour au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné, ensemble, Mme Y..., ès qualités, et les sociétés DBV Invest et VMK Invest à payer la somme de 2 500 euros aux consorts X..., la somme de 2 500 euros au syndicat des copropriétaires du 43 quai des Grands Augustins, la somme de 2 500 euros à la société Egic, la somme de 2 500 euros à la société civile professionnelle Cheuvreux, Geoffroy, Bergier, Bourges et à la société civile professionnelle Regnier, Regnier, Hervet, Bricart, Bouvet et Thessieux, ensemble ;

Attendu que le 21 octobre 2010 la SCP Celice, Blancpain et Soltner a déposé une requête en rabat d'arrêt en faisant valoir que, sans doute à la suite d'une erreur matérielle, les sociétés DVB invest et VMK invest avaient été condamnées à payer 2 500 euros à la société Egic, la SCP Cheuvreux, Geoffroy, Bergier, Bourges et la SCP Regnier, Hervet, Bricard, Bouvet, Thessieux alors qu'elles se sont désistées de leur pourvoi à l'encontre de ces sociétés le 15 décembre 2009 soit au moment du dépôt de son mémoire ampliatif ce dont il ressort que le lien d'instance n'existait plus dès ce moment ;

Mais attendu que la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte auxquels est tenue une partie par application de l'article 399 du même code de sorte qu'une demande au titre de l'article 700 précité, même formée postérieurement au désistement mais dans le délai prévu à l'article 982 du code de procédure civile, peut-être satisfaite ;

D'où il suit que la requête n'est pas fondée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête en rabat d'arrêt formée par la SCP Celice, Blancpain et Soltner ;

Condamne, ensemble, les sociétés DVB Invest, VMK Invest et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille onze.