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Décisions

Cass. 2e civ., 4 juillet 2007, n° 05-15.382

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Lacabarats

Avocat général :

M. Benmakhlouf

Avocats :

Me Foussard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Colmar, du 17 janv. 2005

17 janvier 2005

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 janvier 2005), qu'à la suite de la résolution judiciaire d'une vente de bien immobilier consentie par l'Association immobilière des Hautes-Vosges (l'association) à M. et Mme X..., un jugement du 20 novembre 2003 a condamné ceux-ci, sous peine d'astreinte, à libérer immédiatement les locaux et dit qu'à défaut d'exécution, il sera procédé à leur expulsion ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt confirmatif d'avoir liquidé l'astreinte à compter du 23 novembre 2003, alors, selon le moyen :

1°/ que l'astreinte ne peut sanctionner que l'exécution d'une obligation devenue exécutoire ; qu'aux termes de l'article L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, la décision ordonnant l'expulsion n'est exécutoire qu'à l'issue de la trêve hivernale, c'est-à-dire après le 15 mars de chaque année ; qu'en décidant que la décision ordonnant l'évacuation des lieux pouvait être assortie d'une astreinte commençant à courir pendant la période hivernale, la cour d'appel a violé les articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation et 51 du décret du 31 juillet 1992 ;

2°/ que, si en principe l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts et que les juges n'ont pas à s'expliquer sur l'existence ou l'étendue du préjudice du créancier, il en va autrement de l'astreinte fixée pour obliger l'occupant d'un local d'habitation à quitter les lieux ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 34 de la loi du 9 juillet 1991 et 2 de la loi du 21 juillet 1949 ;

3°/ qu'en condamnant M. et Mme X... au paiement d'une astreinte qu'ils ont liquidée, les juges du fond ne se sont pas expliqués sur l'existence ou l'étendue du préjudice de l'association et ont privé leur décision de base légale au regard des articles 34 de la loi du 9 juillet 1991 et 2 de la loi du 21 juillet 1949 ;

Mais attendu que l'astreinte n'étant pas une mesure d'exécution forcée, l'arrêt retient à bon droit que les dispositions de l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation, qui prévoient seulement un sursis aux mesures d'expulsion non exécutées à la date du premier novembre de chaque année, n'interdisent pas à une juridiction, même pendant la période visée par ce texte, d'ordonner la libération des lieux en l'assortissant d'une astreinte pour inciter le débiteur à se conformer à la décision ;

Et attendu qu'il ne résulte pas des productions que M. et Mme X... se soient prévalus devant la cour d'appel des modalités de calcul de l'astreinte prévues par la loi du 21 juillet 1949 ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit en ses deux dernières branches, et comme tel irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.