Cass. com., 23 mai 2024, n° 21-18.706
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vigneau
Rapporteur :
Mme Coricon
Avocat général :
Mme Guinamant
Avocats :
SAS Buk Lament-Robillot, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boucard-Maman, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Claire Leduc et Solange Vigand
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [Z] et à la société L'Avenir du désistement de leur pourvoi.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2021), par acte authentique reçu le 10 mai 1990 au sein d'une société notariale aux droits de laquelle est venue la SCP Renaud Herbert et Thierry Collanges (la société notariale), la société Clasa a vendu un bien immobilier au sein d'une résidence-hôtel gérée par le GIE Mont-Vernon à la société MV-II dont la société Buildinvest était l'unique associée. Par acte authentique reçu le 28 décembre 1990 au sein de la société notariale, la société MV-II a revendu ce bien à la société L'Avenir, ayant pour associé unique M. [K] [Z], l'acquisition étant financée par un prêt souscrit auprès de la société Comptoir des entrepreneurs, devenue la société Crédit foncier de France (la société CFF). Par jugement du 28 juillet 2005, le GIE Mont-Vernon a été mis en liquidation judiciaire. Par un jugement du 24 novembre 2011, la procédure de liquidation judiciaire a été étendue à la société L'Avenir.
3. Les 17 et 18 juin 2013, M. [Z] a assigné la société Buildinvest, venant aux droits de la société MV-II dissoute, la société Clasa prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société notariale, la société Mutuelle du [Localité 10] assurances, assureur de l'étude notariale, la société CFF et le GIE Mont-Vernon, pris en la personne de son liquidateur judiciaire, en nullité de la vente conclue le 28 décembre 1990, du prêt ayant permis le financement de l'acquisition et en restitution du prix de vente.
4. Par conclusions du 27 octobre 2016, la société Bauland Carboni Martinez, aux droits de laquelle vient la société Aja, est intervenue volontairement à l'instance en qualité d'administrateur ad hoc de la société L'Avenir.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La société Bauland Carboni Martinez et associés, aux droits de laquelle vient la société Aja, ès qualités, fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable à agir en nullité des ventes des 10 mai et 28 décembre 1990 du lot n° 358 et du prêt du 28 décembre 1990 et de rejeter toute autre demande, alors « que le débiteur placé en liquidation judiciaire dispose d'un droit propre, non atteint par le dessaisissement, à exercer toute action en nullité d'une vente lui ayant causé un préjudice ; qu'en retenant, pour déclarer la société Bauland Carboni Martinez et associés, ès qualités d'administrateur ad hoc de la société l'Avenir irrecevable à agir en nullité des ventes des 10 mai et 28 décembre 1990 du lot n° 358 de la résidence Hôtel Mont-Vernon ainsi que du prêt du 28 décembre 1990, que la procédure de liquidation judiciaire de la société L'Avenir qui avait emporté dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens n'était pas clôturée, de sorte que l'action en nullité des ventes des 10 mai et 28 décembre 1990 ainsi que du prêt du 28 décembre 1990 qui concernaient le patrimoine de la société L'Avenir ne pouvait être exercée que par son liquidateur, la cour d'appel a violé l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, applicable au litige, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
6. Selon l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les droits et actions concernant le patrimoine du débiteur, dessaisi par l'effet de la liquidation judiciaire de l'administration et de la disposition de ses biens, sont exercés par le liquidateur. Il en résulte que le débiteur en liquidation judiciaire ne dispose pas d'un droit propre pour exercer une action tendant à l'annulation du prêt et d'une vente et à la restitution consécutive du prix, une telle action, qui n'a pas pour effet de faire valoir le point de vue du débiteur dans le déroulement de la procédure collective et qui poursuit une finalité exclusivement patrimoniale, relevant du monopole du liquidateur judiciaire.
7. En conséquence, c'est par l'exacte application des textes invoqués par le moyen que la cour d'appel a retenu que la société L'Avenir, représentée par son administrateur ad hoc, n'avait pas qualité à agir en nullité des actes de vente des 10 mai et 28 décembre 1990 et en restitution du prix ainsi qu'en nullité du prêt du 28 décembre 1990.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui est éventuel, la Cour :
REJETTE le pourvoi.