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Décisions

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 11 janvier 2024, n° 20/03623

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

BMW France (SA)

Défendeur :

Des Vignobles JM Carrille (SCEA), Edenauto Premium (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Boudy

Conseillers :

M. Desalbres, M. Figerou

Avocats :

Me Friede, Me Bocquet, Me Fribourg, Me Fonrouge, Me Jonquet

CA Bordeaux n° 20/03623

10 janvier 2024

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE :

La SCEA des vignobles JM Carrille a acquis le 18 mars 2016 auprès de la SA Brienne auto devenue la SA Parrot prémium, un véhicule neuf BMW X5 hybride moyennant le prix de 84 840, 98 euros.

Des problèmes de surchauffe d'embrayage sont apparus.

Une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de la SCEA des vignobles JM Carrille.

Cette expertise a été confiée à M.[J].

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 25 juillet 2018. M. [J] a conclu que le véhicule ne connaissait pas de dysfonctionnement et que 'la montée en température de l'huile de la boite de vitesse, véhicule attelé en marche arrière prolongée avec une masse moindre que celle autorisée par le certificat d'immatriculation justifie que le véhicule n'est pas adapté pour ce besoin.'

Par acte du 31 octobre 2018, la SCEA des vignobles JM Carrille a assigné la société Parot prémium, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir prononcer à titre principal la résolution de la vente pour vice caché et de condamner en conséquence la société Parot premium à payer la somme de 84 140,98 euros au titre de la restitution du prix du véhicule et subsidiairement, de prononcer la résolution de la vente pour non-conformité.

Par acte du 4 février 2019, la société Parot prémium a appelé en cause la société BMW France.

Par jugement du 17 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- prononcé la résolution de la vente du véhicule BMW X5 Xdrive 40°313 ch modèle X5 hybride immatriculé [Immatriculation 5] conclue le 18 mars 2016 entre la société Brienne auto SA devenue la SA Parot prémium et la SCEA des vignobles JM Carrille,

- condamné la SA Parot prémium à payer à la SCEA des vignobles JM Carrille la somme de 84 480,98 euros au titre du prix du véhicule augmenté des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- dit que la SCEA des vignobles JM Carrille était tenue de restituer le véhicule BMW X5 Xdrive 40°313 ch modèle X5 hybride immatriculé [Immatriculation 5] à la société anonyme Parot prémium avec les documents administratifs afférents, aux frais de la société Parot prémium après remboursement du prix de vente à la SCEA des vignobles JM Carrille par la SA Parot prémium,

- déclaré que le transfert de propriété du véhicule litigieux consécutif au prononcé de la résolution du contrat serait effectif après remboursement du prix de vente à la SCEA des vignobles JM Carrille par la société anonyme Parot prémium,

- débouté la SCEA des vignobles JM Carrille de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la SA Parot prémium,

- prononcé la résolution de la vente du véhicule BMW X5 Xdrive 40°313 ch modèle X5 hybride immatriculé [Immatriculation 5] conclue le 9 mars 2016 entre la société Brienne auto SA devenue la SA Parot prémium et la société BMW France,

- condamné la société BMW France à payer à la SA Parot prémium la somme de 84 480,90 euros au titre du prix du véhicule augmenté des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

-dit que la SA Parot Premium était tenue de restituer le véhicule BMW X5 Xdrive 40°313 ch modèle X5 hybride immatriculé [Immatriculation 5] à la société anonyme BMW France avec les documents administratifs afférents, aux frais de la société BMW France après remboursement du prix de vente à la SA Parot prémium par la société BMW France,

- déclaré que le transfert de propriété du véhicule litigieux consécutif au prononcé de la résolution du contrat de vente du 9 mars 2016 entre la société Brienne auto SA devenue la société Parot prémium SA serait effective après remboursement du prix de vente à la société Parot prémium SA par la société BMW France,

- condamné solidairement la société Parot prémium SA et la société anonyme BMW France à payer à la SCEA des vignobles JM Carrille une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société anonyme BMW France aux entiers dépens qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire,

- ordonné l'exécution provisoire.

La SA BMW France a relevé appel de ce jugement, le 6 octobre 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 juin 2023, la SA BMW France demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil :

- de la recevoir en son appel,

- de la déclarer bien fondée et y faire droit,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCEA des vignobles Carrille de ses demandes indemnitaires,

- de l'infirmer pour le surplus,

Et, statuant à nouveau,

- de débouter la SCEA des vignobles Carrille, et le cas échéant la société Edenauto, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions au visa du fondement tiré de l'obligation de délivrance d'une chose conforme, inapplicable aux faits de l'espèce,

- de débouter la SCEA des vignobles Carrille et partant la société Edenauto de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions au visa de la garantie des vices cachés, faute qu'il soit caractérisé avec certitude l'existence d'un vice caché, précis et déterminé, à l'origine des griefs allégués,

À titre subsidiaire,

- de débouter la SCEA des vignobles Carrille et partant la société Edenauto de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions au visa de la garantie des vices cachés, faute qu'il soit caractérisé avec certitude l'existence d'un vice caché, précis et déterminé, présentant un caractère de gravité justifiant du bien-fondé de la demande de la résolution de la vente,

À titre subsidiaire,

- de débouter la SCEA des vignobles Carrille, et partant la Société Edenauto, de leurs demandes visant la résolution des ventes successives intervenues, et dans l'hypothèse extraordinaire où il serait fait droit à de telles demandes, s'agissant d'elle, retenir le prix de vente qu'elle a perçu soit 70 019,08 euros HT, montant duquel il sera déduit la somme de 50 000 euros au titre de l'âge, du kilométrage et de la panne survenue sur la boîte de vitesses du véhicule litigieux,

- de débouter la SCEA des vignobles Carrille, et partant la société Edenauto, de l'ensemble de leurs autres demandes, injustifiées tant dans le principe que dans le montant, et/ou ne présentant aucun lien de causalité direct et immédiat avec les faits de l'espèce, ou encore ne la concernant en rien ,

En tout état de cause,

- de débouter la SCEA des vignobles Carrille et la société Edenauto de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au titre des dépens,

En toute hypothèse,

- de condamner tout succombant à lui rembourser les sommes dont elle s'est acquittée en exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 septembre 2020, soit celle de 3 644,76 euros entre les mains de la SCEA des vignobles Carrille, et de celle 84 525,62 euros entre les mains de la Société Edenauto.

- de condamner tout succombant à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner, en outre, tout succombant en tous les dépens de la présente procédure, de même que celle de référé, de première instance, et d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Friede, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 juin 2021, la SCEA des vignobles JM Carrille demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et 1644 et subsidiairement 1604 et suivants du code civil :

- de confirmer à titre principal le jugement dont appel,

- de l'infirmer s'agissant de la demande de paiement de dommages et intérêts,

- de condamner les appelantes au paiement des sommes suivantes:

- 1228, 97 euros au titre de la location du véhicule SIXT,

- 36 000 euros au titre de la location du véhicule de remplacement,

- de condamner la SA BMW France au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de la condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 mars 2021, la SAS Edenauto premium [Localité 3] demande à la cour, sur le fondement des articles 331 et suivants du code de procédure civile, 1603 et suivants, 1641 et suivants du code civil :

- de la recevoir en son appel incident et le déclarer bien fondé,

- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la SCEA des vignobles Carrille de ses demandes indemnitaires,

- d'infirmer le jugement dont appel pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

À titre principal,

- de constater qu'aucun vice caché n'est démontré,

- de dire et juger que les conditions d'application de la garantie légale des vices cachés ne sont pas réunies,

- de dire et de juger qu'aucune faute ne lui est imputable,

- de dire et de juger qu'aucun désordre ne lui est imputable,

- de dire et de juger que l'action en non-conformité est irrecevable,

- de dire et de juger qu'aucun préjudice ne lui incombe,

En conséquence,

- de débouter la SCEA des vignobles Carrille de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire,

- de dire et de juger que le rapport d'expertise fait état de ce que les désordres revendiqués par la SCEA des Vignobles Carrille trouvent leur origine dans l'utilisation spécifique du véhicule en cause,

- de dire et de juger qu'elle est vendeur intermédiaire du véhicule et qu'elle n'est ni constructeur ni utilisateur du véhicule,

- de dire et de juger qu'elle ne pouvait avoir connaissance d'un prétendu vice affectant le véhicule,

En conséquence,

- de débouter la SCEA des Vignobles Carrille de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- de dire et de juger que si par impossible, la résolution de la vente entre la SCEA des Vignobles Carrille et elle-même était prononcée:

- prononcer subséquemment la résolution de la vente entre elle et la société BMW France sur le fondement des vices cachés,

- condamner la société BMW France à lui restituer la somme de 84.022,90 € TTC au titre du prix de vente du véhicule,

- condamner la société BMW France à la relever et garantir des éventuelles condamnations mise à sa charge sur le fondement de la location du véhicule et du préjudice de jouissance, telles que sollicitées par la SCEA les vignobles carrille, en ce qu'elles constitueraient un préjudice indemnisable pour la concluante,

En tout état de cause,

- de condamner tout succombant à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance pour les frais engagés en première instance,

- de condamner tout succombant à lui payer la somme de 4000 euros au titre des frais de justice exposés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens,

- de débouter la SCEA des Vignobles Carrille et la société BMW de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2023.

Motivation

MOTIFS :

Sur la garantie des vices cachés

Le tribunal, après avoir relevé que le certificat d'immatriculation du véhicule litigieux autorisait d'y atteler une remorque de 3515 kilos, a considéré que le véhicule vendu était affecté d'un vice caché lors de la vente intervenue entre la société Brienne auto devenue la SAS Edenauto premium [Localité 3] et la SCEA des vignobles JM Carrille dès lors que l'expertise judiciaire avait démontré une surchauffe de l'huile de refroidissement de la boite de vitesse automatique lorsque le véhicule tractait une remorque de 1600 kilos sur une route en pente, en marche arrière, et lors d'un roulage à faible vitesse.

La SA BMW France, ci-après BMW, considère au contraire que l'action rédhibitoire tirée de la garantie des vices cachés ne saurait prospérer car les conditions de cette garantie ne sont pas remplies. Notamment, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le véhicule litigieux n'est affecté d'aucun défaut. Il n'y a aucune intervention requise sur le véhicule qui est parfaitement conforme à sa série et il a reçu toutes les homologations utiles. Elle ajoute que la SCEA des vignobles JM Carrille lors de la commande a coché la case usage non professionnel sur le bon de commande. Dès lors cette dernière ne peut se plaindre du résultat d'un usage professionnel du véhicule alors que le véhicule vendu n'est pas adapté à l'utilisation qu'en fait la SCEA des vignobles JM Carrille, et il appartenait à celle-ci d'expliquer clairement à son vendeur l'utilisation qu'elle entendait faire du véhicule qu'elle projetait d'acheter. En outre le défaut allégué ne présente pas une particulière gravité qui doit exister pour permettre à l'action rédhibitoire tirée de la garantie des vices cachés de prospérer.

La société Edenauto premium [Localité 3] considère également que les conditions de caractérisation du vice caché ne sont pas remplies puisque le rapport d'expertise conclut que le véhicule ne présente pas de dysfonctionnement. En conséquence, le véhicule n'est pas impropre à son utilisation, ni à sa destination.

En revanche c'est l'utilisation du véhicule qui n'est pas adaptée et c'est cet usage anormal uniquement imputable à son utilisateur qui cause les désordres. En outre, lors de la commande, la SCEA n'a absolument pas informé son vendeur de l'utilisation professionnelle qu'elle entendait faire du véhicule qu'elle projetait d'acheter et à fortiori des conditions d'utilisations particulières et spécifiques qu'elle entendait faire du véhicule litigieux.

***

En vertu de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.

En vertu de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui allègue une obligation de la prouver.

Ainsi, il incombe au demandeur à l'action en garantie des vices cachés, qui exerce en l'espèce l'action rédhibitoire, de rapporter la preuve qu'au jour de la vente, la chose vendue était affectée d'un vice caché d'une gravité telle qu'il ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s'il en avait eu connaissance.

A titre liminaire, il convient d'observer qu'une société civile d'exploitation agricole achète nécessairement un véhicule, ou tout autre bien, pour répondre à son objet social à savoir en l'espèce : « La culture de la vigne, culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses »

En conséquence, le vendeur d'un véhicule neuf, notamment pourvu d'un « attelage de remorque » doit considérer qu'une telle société l'utilisera conformément à son activité et non à d'autres fins qui seraient alors discutables.

En toute hypothèse, l'expertise a démontré qu'il existait un défaut de refroidissement de la boîte de vitesse lorsque le véhicule tractait une remorque en marche arrière à faible vitesse, étant observé qu'une telle vitesse limitée est généralement observée en marche arrière par un conducteur habituellement prudent.

Dès lors, il appartient au vendeur qui s'apprête de vendre un tel véhicule à une société agricole, comme à tout autre client, de les mettre en garde sur l'utilisation extrêmement restreinte du remorquage en marche arrière et à faible vitesse, alors qu'un tel remorquage n'était interdit ni par le constructeur, ni par le vendeur professionnel, et alors que l'homologation du véhicule litigieux permettait d'autoriser celui-ci à tirer des remorques jusqu'à un poids bien plus élevé que celui utilisé par l'expert judiciaire pour mettre en évidence le désordre affectant le véhicule.

En outre, on ne peut considérer que la SCEA des vignobles Carrille aurait fait un usage anormal du véhicule et les sociétés BMW ou Edenauto allèguent mais ne précisent pas en quoi leur cliente aurait commis des fautes dans l'utilisation de son véhicule alors que cet usage n'était pas prohibé par un mode d'emploi ou une instruction particulière de son fabricant ou de son vendeur.

Le tribunal a parfaitement démontré, en lecture du rapport d'expertise, que si l'expert avait conclu que le véhicule n'était affecté d'aucun défaut, les faits objectifs qu'il avait rapportés, sur la base de ses essais, démontraient le contraire puisque M. [J] avait constaté une élévation de la température de l'huile de la boîte de vitesse, en raison de la friction des disques d'embrayage interne, du fait d'un débit de la pompe à huile trop faible cumulé à la ventilation insuffisante du refroidisseur d'huile, lorsque le véhicule tractait une remorque et roulait en marche arrière à faible vitesse.

Le premier juge a justement ajouté que ce désordre, qui était objectivement établi, était consécutif à la conception du véhicule, et ainsi présent lors de la vente du véhicule à la SCEA des vignobles Carrille et qu'un tel désordre qui se révélait dans des conditions non anormales, était caché pour un profane et diminuait son usage, puisqu'il ne pouvait plus être utilisé pour un remorquage en marche arrière à faible vitesse, si bien que la SCEA des vignobles Carrille ne l'aurait pas acquis ou à un moindre prix si elle l'avait connu.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du véhicule entre les sociétés Edenauto et Vignobles Carille, mais également entre la société BMW France et Edenauto.

En effet, à partir du moment où le tribunal puis la cour d'appel ont considéré que le véhicule vendu était affecté d'un vice caché et que ce vice existait dès la fabrication du bien, la société BMW France qui a vendu celui-ci à la société Edenauto, son distributeur, doit garantir cette dernière, laquelle est également en droit d'obtenir la résolution de la vente intervenue entre elles.

Sur les conséquences des résolutions des ventes intervenues entre les sociétés Edenauto et vignobles Carille d'une part et entre les sociétés BMW France et Edenauto d'autre part

Sur les demandes de la société vignobles Carille

Le tribunal a rappelé que le vendeur professionnel était présumé connaître le vice caché de la chose vendu si bien qu'en application des dispositions de l'article 1645 du code civil, il était tenu à la restitution du prix et de tous les dommages intérêts envers l'acheteur. Toutefois, il a considéré que les préjudices dont la réparation était sollicitée par la SCEA n'apparaissaient pas établis, dont la demande au titre de l'immobilisation prolongée du véhicule.

La SCEA vignobles Carille considère au contraire que son préjudice est démontré alors qu'elle a dû louer des véhicules du fait de l'immobilisation temporaire puis définitive de son véhicule. Notamment, elle a dû louer un véhicule de remplacement pour se rendre au salon de Dusseldorf ce qui a représenté un coût de 1228,97 euros, puis pour le long terme un autre véhicule pour un coût de 2000 euros par mois, soit 36 000 euros au total.

La société BMW considère que la SCEA vignobles Carille ne justifie pas de ses réclamations et notamment de s'être acquittée des sommes qu'elle prétend avoir exposées alors que notamment la location longue durée d'un véhicule provient d'une entreprise qui a pour activité des travaux agricoles, dont le gérant serait une connaissance du sien, alors qu'en toute hypothèse elle pouvait continuer à utiliser le véhicule litigieux sauf pour celui particulier d'un remorquage en situation de marche arrière.

La société Edenauto soutient également que la SCEA Carille ne justifie pas de son préjudice et notamment pas des paiements qu'elle aurait dû acquitter au titre de la location de véhicules de remplacement, alors qu'en outre l'immobilisation du véhicule litigieux n'était pas impératif.

***

Si le véhicule litigieux présentait un vice rédhibitoire qui justifie la résolution de la vente, il n'est toutefois pas démontré que son utilisation sans remorquage en mode marche arrière ait été impossible si bien que la SCEA ne démontre pas que la location de véhicules ait été rendue nécessaire par l'état du véhicule litigieux qui pouvait fonctionner normalement, hors son utilisation en marche arrière prolongée avec le remorquage d'une masse de 1,7 tonne.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCEA de ses demandes au motif qu'elle ne justifiait pas de la nécessité d'immobiliser complètement le véhicule litigieux.

Sur les demandes de la société Edenauto

Le tribunal après avoir prononcé la résolution de la vente intervenue entre la société BMW France et la société Edenauto, a dit que la société BMW France devrait restituer le prix de vente et son distributeur le véhicule litigieux.

La société Edenauto sollicite la confirmation du jugement sur ce point.

La société BMW France considère pour sa part que seul le montant hors taxe du prix de vente doit être restitué s'agissant d'une vente intervenue entre professionnels assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et qui sont ainsi susceptibles de la déduire.

***

L'article 1352-6 du Code civil dispose : « La restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue. »

En conséquence, la restitution du prix consécutive à la résolution porte également sur la taxe sur la valeur ajoutée, peu important de savoir si l'acquéreur était assujetti ou non à la TVA ( Cass. com., 8 janv. 2020, n° 18-17.895).

Dès lors le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a jugé que la restitution du prix de vente devait comprendre également la taxe sur la valeur ajoutée.

Sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens

La SA BMW France succombant en son appel sera condamnée aux dépens et à payer à chacune des intimée la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant :

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne la SA BMW France à payer à la SCEA des vignobles J.M. Carille et à la SAS Edenauto premium [Localité 3], chacune la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SA BMW France aux entiers dépens et frais d'expertise.