CA Montpellier, ch. com., 21 mai 2024, n° 22/04042
MONTPELLIER
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Simpak (SAS)
Défendeur :
Inessens (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Demont
Conseillers :
Mme Bourdon, M. Graffin
Avocats :
Me Chopin, Me Naux, Me Fulachier, Me Salvignol, Me Mahni, Me Chabaud
Par convention de services, la S.A.R.L [S] Packaging (devenue la société Simpak), inscrite au RCS Le Mans et ayant comme activité la commercialisation de tous types d'emballage, s'engageait à fournir plusieurs prestations, à savoir, la vente d'étiquettes sur support papier en impression offset et la création et le développement de stratégies commerciales, à la SAS Financière L2G (devenue Inessens), inscrite au RCS de Carcassonne et ayant également une activité dans le domaine de l'imprimerie.
La société Simpak est spécialisée dans l'impression des étiquettes plastiques et la société Inessens est spécialisée, elle, dans l'impression des étiquettes papier, de sorte que leurs activités ne sont pas concurrentes.
En contrepartie des missions effectuées par la société Simpak, la société Inessens devait verser durant la première année de la convention une «'somme équivalent par moitié'» au salaire brut de la commerciale ainsi qu'à ses frais de déplacement et de fonctionnement.
Cette convention était prévue pour une période initiale de deux ans à compter du 1er juin 2017 et jusqu'au 31 mai 2019, renouvelable par tacite reconduction.
Le 1er juin 2017, la société [S] Packaging a engagé Mme [P] [N] au titre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de commerciale.
Par lettre du 15 juillet 2019, Mme [N] a informé la société Simpak de sa décision de démissionner de ses fonctions de commerciale et a demandé la réduction de la durée de son délai de préavis aux fins de fixer la date de fin de contrat au 31 août 2019. En réponse, la société Simpak a accepté que la fin du contrat soit fixée au 31 août 2019 et l'a informée de son renoncement au bénéfice et à l'application de la clause de non-concurrence.
Par lettre du 23 juillet 2019, après avoir été informée de la démission de Mme [P] [N], la société Inessens a mis en demeure la société Simpak sur plusieurs points':
- de lui indiquer si elle avait proposé à Mme [N] de détourner à son profit ou à celui d'un imprimeur allemand les clients confiés par la société Inessens à Mme [N] ainsi que ceux qu'elle a pu développer dans le cadre de la convention signée,
- de lui fournir toute explication sur la convention qu'elle a également signée avec la société IGP, concurrent direct,
- de lui exposer ses motivations qui l'ont conduit à interdire à Mme [N] de développer auprès de la société [K] toute action commerciale.
En réponse, par lettre du 31 juillet 2019, la société Simpak a indiqué à la société Inessens que':
- elle n'a jamais demandé à Mme [N] de détourner la clientèle';
- aucune convention n'a été signée avec la société IGP';
- concernant la rémunération de Mme [N], il n'a jamais été question d'exclusivité entre les sociétés Simpak et Inessens,
- pour la société [K], Mme [N] a accepté de ne pas la concurrencer concernant les bandes poignées et en contrepartie, la société Simpak s'engageait à ne pas toucher aux étiquettes papier [K],
- elle n'a jamais voulu lui nuire.
Par lettre du 30 août 2019, la société Inessens a de nouveau mis en demeure la société Simpak de'lui verser les sommes suivantes :
- 100 000 euros au titre de l'indemnisation de divers préjudices notamment': rupture de la convention aux torts exclusifs de la société Simpak, conditions déloyales de rupture,
- 50'000 euros au titre des prestations indûment payées de juin 2017 à avril 2018,
- 25'000 euros au titre de prestations surfacturées,
- 25'000 euros au titre de la marge conservée par Simpak concernant les bandes poignées pour la société [K].
En réponse, par lettre du 24 octobre 2019, la société Simpak, par l'entremise de son avocat, a refusé de faire droit aux demandes de la société Inessens.
Par exploit d'huissier du 11 mai 2020, la société Simpak a fait assigner la société Inessens en paiement devant le tribunal de commerce de Carcassonne.
Par ailleurs, à la requête de la société Inessens, le président du tribunal de commerce de Carcassonne a, par ordonnance du 13 janvier 2021, autorisé qu'un huissier instrumentaire puisse se rendre au siège social de la société Simpak aux fins de faire procéder à des mesures d'investigation.
Le 17 février 2021, l'huissier a établi un procès-verbal de constat.
Par conclusions du 20 janvier 2021, la SASU Aset, filiale de la société Inessens, est intervenue volontairement aux fins de voir condamner la société Simpak au paiement des fractures relatives à la commande du client [K].
Par jugement contradictoire du 22 juin 2022, le tribunal de commerce de Carcassonne :
- s'est déclaré territorialement incompétent sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Aset et invite les parties à saisir le tribunal de commerce du Mans';
- a débouté la société Simpak de ses autres demandes';
- a condamné la société Simpak à payer à la société Inessens la somme de 121'590,39 euros en réparation du préjudice subi pour réticence dolosive';
- a condamné la société Simpak à payer à la société Inessens la somme de 13'437,34 euros au titre de l'écart de facturation correspondant au non-respect par la société Simpak de la convention pour la mise à disposition de sa salariée';
- a débouté la société Inessens de ses autres demandes';
- a rappelé l'exécution provisoire du jugement';
- a condamné la société Simpak à verser à la société Inessens la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- a condamné la société Simpak aux entiers dépens en ce compris les frais liés à l'exécution de l'ordonnance du 13 janvier 2021 et les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros dont 12,20 euros de TVA.
Par déclaration du 25 juillet 2022, la société Simpak a relevé appel limité de ce jugement sauf en ce qu'il s'est déclaré territorialement incompétent sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Aset, et en ce qu'il a débouté la société Inessens de ses autres demandes et en ce qu'il a rappelé l'exécution provisoire.
Par conclusions du 1er mars 2024, la société Simpak demande à la cour au visa des articles 74 et suivants et 914 du code de procédure civile, des articles 1103, 1109, 1178, 1342 et 1352-8 du code civil et de l'article L. 442-6 du code de commerce, de :
- déclarer la société Inessens irrecevable,
- accueillir la société Simpak en son appel et le dire bien fondé,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
bien au contraire,
- dire que les relations contractuelles sont parfaitement régulières et débouter la société Inessens de l'ensemble de ses prétentions,
- constater que le contrat et l'accord passé entre les parties prévoyaient que la société Simpak facture à la société Inessens 75 % des frais exposés pour Mme [N], à compter du 1er janvier 2019 cela comprenant son salaire brut, ses frais de déplacement et de fonctionnement ;
- dire que le 30 août 2019, la société Inessens a unilatéralement rompu les relations contractuelles et n'a ainsi pas respecté les dispositions contractuelles;
- constater que du 1er juin 2019 au 31 août 2019, Mme [N] était toujours embauchée par la société Simpak et que dans ce cadre elle continuait de travailler majoritairement pour la société Inessens, dans la continuité de la convention passée entre les deux sociétés ;
- constater que la société Inessens n'a pas réglé à la société Simpak les factures liées au travail de Mme [N] concernant les mois de juin, juillet et août 2019 ;
en conséquence ;
- condamner la société Inessens au paiement de la somme de 33 259,45 euros correspondant au total des trois factures demeurées impayées, outre les intérêts au taux de refinancement de la BCE augmenté de 10 points, ainsi que d'une somme de 120 euros au titre des pénalités forfaitaires ;
- débouter la société Inessens de toutes ses demandes,
- dire que la société Inessens a rompu les relations contractuelles sans respecter la durée de préavis, a violé ses obligations contractuelles et a commis des actes de concurrence déloyale en détournant l'une des salariées de la société Simpak et par sa connaissance des conditions tarifaires détourné certains marchés,
- en conséquence, la condamner au paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts,
à titre subsidiaire, si par impossible la Cour devait confirmer la nullité de la convention et condamner la société Simpak à restituer les sommes perçues, condamner la société Inessens au paiement de la somme de 168 287,18 euros au titre des prestations dont elle a été bénéficiaire et ordonner la compensation entre les sommes réciproquement dues';
- condamner la société Inessens au paiement de la somme de 10'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais de constat d'huissier de justice et d'appel.
Au soutien de son appel, la société Simpak fait en substance valoir les moyens'suivants :
- la convention signée par les société Simpak et la société Inessens a été parfaitement exécutée jusqu'au mois de mai 2019'; et elle est parfaitement régulière dans son objet';
- contrairement à ce qu'elle soutient, la société Inessens ne rapporte nullement la preuve qu'elle n'aurait pas été informée des relations contractuelles existantes entre la société Simpak et la société IGP'(la preuve qu'elle en était informée résulte d'un mail daté du 12 décembre 2018 qu'elle communique elle-même (sa pièce n° 17) ;
- au demeurant, la société IGP n'intervient pas sur le même secteur qu'elle, et sa relation avec cette dernière n'a aucun caractère déterminant';
- Mme [N] a développé le portefeuille-clients de la société Inessens à hauteur de 2'300'000 euros de sorte qu'elle ne justifie d'aucun préjudice et d'une quelconque inexécution par la société Simpak de ses obligations.
Par conclusions du 1er mars 2024, formant appel incident, la société Inessens demande à la cour au visa des articles 128, 1130, 1137, 1231-1, 1304-2 et 1104 du code civil et des articles 122 et suivants du code de procédure civile, de':
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes,
- en conséquence débouter la société Simpak de son appel et de l'ensemble de ses demandes,
- déclarer irrecevables les demandes formulées par Simpak devant la cour de consistant d'une part à «'dire que la société Inessens a rompu brutalement les relations contractuelles sans respecter une durée de préavis et en détournant l'une des salariés de la société Simpak, et la condamner au paiement d'une somme de 50'000 euros à titre de dommages-intérêts'» et d'autre part, «'à titre subsidiaire, si par impossible la Cour devait confirmer la nullité de la convention et condamner la société Simpak à restituer les sommes perçues, condamner la société Inessens au paiement de la somme de 168 287,18 euros au titre des prestations dont elle a été bénéficiaire'»,
- subsidiairement l'en débouter,
- recevoir son appel incident et infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes,
- statuant à nouveau :
- prononcer en tout état de cause la résolution de la convention du 1er juin 2017 à la date du 15 mars 2019 aux torts exclusifs de la société Simpak et la débouter
en conséquence de toutes ses demandes,
- condamner la société Simpak à lui payer les sommes suivantes':
- 25'000 euros pour détournement de marge concernant le client [K],
- 100 000 euros à titre de dommages et intérêt pour tentative de détournement de clientèle et de désorganisation de la société Inessens,
- condamner en tout état de cause la société Simpak au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers
La société Inessens expose en substance les moyens suivants':
- la société Simpak avait mis Mme [N] également à disposition de la société IGP, laquelle était une société directement concurrente, sans l'en informer'; à défaut de quoi, elle n'aurait nullement signé la convention de services';
- elle n'est débitrice envers la société Simpak d'aucune somme, car cette dernière a fait supporter le coût de la main-d''uvre de Mme [N] également par la société IGP, en méconnaissance des dispositions du code du travail';
- en outre, elle ne peut obtenir le paiement de sommes sur le fondement d'un contrat à propos duquel elle a commis des réticences dolosives et a vicié son consentement';
- compte tenu de ces circonstances, les premiers juges ont à bon droit prononcé la résolution judiciaire de la convention litigieuse'et ordonné la restitution des sommes versées par elle dans le cadre de l'exécution de cette convention.
- la convention société Simpak / IGP est en tous points identique à la convention société Simpak / société Inessens, prenant effet le 1er mai 2017 et conclu pour une durée de deux ans jusqu'au 30 avril 2019';
- contrairement à ce qu'elle soutient, la société Simpak ne rapporte nullement la preuve qu'elle était informée de l'existence de la convention signée avec IGP';
- ce ne sont en effet que les mesures d'instruction autorisées par le président du tribunal de commerce de Carcassonne qui ont permis de révéler l'existence de cette convention identique ;
- la société Simpak a unilatéralement modifié le taux de facturation relatif à la mise à disposition de Mme [N] en le faisant passer de 50 à 75 %, ce qui représente un écart de facturation de 13'437,34 euros pour la période du 1er au 31 mai 2019, somme à laquelle le tribunal de commerce de Carcassonne a condamné de manière pertinente la société Simpak ;
- en outre, la société Simpak lui a, par l'intermédiaire de Mme [N], subtilisé un client important historique, la société [K]'ce qui a généré chez elle un manque à gagner de 25'000 euros ;
- la demande formée par la société Simpak sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies est à la fois nouvelle et à la fois ne relève pas de la compétence de la cour de céans puisqu'elle relève du pouvoir exclusif des juridictions spécialisées (article L.442-1 du code de commerce)';
- la demande de restitution de la somme de 168'287,18 euros est également nouvelle et donc irrecevable.
L'ordonnance de clôture est datée du 5 mars 2024.
MOTIFS :
Sur les manquements de la société Simpak à son obligation de bonne foi dans l'exécution de la convention litigieuse
Sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 et 1104 du code civil, la société Inessens sollicite la condamnation de la société Simpak à lui payer la somme de 121'590,39 euros correspondant aux sommes qu'elle a versées en exécution de la convention du 1er juin 2017 pour la période du 1er juin 2017 au 31 décembre 2018 pour la rémunération de Mme [N].
Il est constant que, si interrogé par la société Inessens, M. [S], gérant de la société Simpak a contesté l'existence d'une convention signée avec la société IGP analogue à celle signée entre les deux sociétés Inessens et Simpak, celle-ci existait en définitive bel et bien, ainsi que cela résulte notamment du procès-verbal de constat d'huissier établi le 17 février 2021 par Me [C] [F], huissier de justice au Mans.
Cependant, à partir des mois d'avril 2018, ou de décembre 2017 selon les pièces produites, Mme [N] n'a plus travaillé pour la société IGP, ainsi qu'il résulte à la fois des affirmations de M. [S] contenues dans sa lettre du 31 juillet 2019 adressée à la société Inessens et de celles de Mme [N] elle-même contenues dans son courriel du 12 décembre 2018.
En outre, Mme [N] affirme également elle-même dans son attestation du 27 décembre 2020, établie pour le compte de la société Inessens, qu'elle n'a apporté aucune affaire à la société IGP.
Si la société Simpak a effectivement fait preuve de déloyauté à l'égard de la société Inessens en signant avec la société IGP une convention identique à la sienne, il n'en résulte cependant aucun préjudice pour la société Inessens et donc aucun manquement grave de la part de la société Simpak à son égard pouvant justifier l'octroi de dommages et intérêts.
De plus, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que la société Simpak a, par l'intermédiaire de Mme [N], parfaitement exécuté la convention litigieuse en permettant à cette dernière la réalisation d'un chiffre d'affaires très important et en constante augmentation, situation ayant conduit in fine au recrutement direct de cette dernière par la société Inessens.
De surcroît, alors que la société Simpak conteste le fait que, bien qu'elles interviennent toutes les deux sur le marché de l'étiquette papier, les sociétés IGP et Inessens soient des entreprises concurrentes dans la mesure où elles ne traitent pas les mêmes volumes d'affaires, la société Inessens ne rapporte pas la preuve contraire et ne justifie pas que des marchés obtenus par la société IGP au cours de la période comprise entre les mois de juin 2017 et de mai 2019 l'auraient été à son détriment et auraient surtout été obtenus par l'entremise de Mme [N] comme elle le prétend, et ce que cette dernière conteste formellement.
Par ailleurs, si la société Inessens invoque des man'uvres dolosives de la part de la société Simpak lors de la signature de la convention en lui cachant l'existence d'une convention signée avec la société IGP, elle ne sollicite cependant pas la nullité de cette convention, mais sa résolution.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef, et la société Inessens sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Pour les mêmes motifs tenant aux conditions d'exécution de la convention du 1er juin 2017, la société Inessens sera déboutée de sa demande de résiliation de ladite convention aux torts de la société Simpak, fondée sur les dispositions de l'article 1224 du code civil, faute pour elle de démontrer une inexécution suffisamment grave justifiant une telle résolution.
Sur la créance de la société Inessens à l'égard de la société Simpak due au titre de la rémunération de Mme [N]
La convention litigieuse prévoit en son article 5, qu'à partir du 1er juin 2018 la société Inessens versera au titre de la rémunération de Mme [N] une somme équivalant au prorata du chiffre d'affaires hors taxes que la commerciale génèrera.
La société Simpak justifie qu'elle a appliqué un taux de 75 % à la charge de la société Inessens à compter du 1er janvier 2019 dans la mesure où elle rapporte la preuve que Mme [N] réalisait 80 % de son chiffre d'affaires pour le compte de cette dernière, ce dont elle a été informée et qu'elle n'a pas contesté, et alors que la société Inessens a effectivement réglé les sommes sollicitées en application de ce taux.
Il en résulte ainsi que le taux de 75 % de la rémunération de Mme [N] devant être supportée par la société Inessens est parfaitement justifié, de sorte que cette dernière sera déboutée de sa demande relative à la restitution des sommes versées correspondant à un taux de rémunération de 50 %.
Le jugement sera également réformé de ce chef.
Sur la créance de la société Simpak à l'égard de la société Inessens due au titre de la rémunération de Mme [N]
Mme [N] a rompu son contrat de travail la liant à la société Simpak avec effet au 1er septembre 2019.
Il ressort des pièces produites que la société Inessens n'a pas réglé les rémunérations de Mme [N] dues en application de la convention du 1er juin 2017 pour les mois de juin, juillet et août 2019, et ce pour un montant de 33'259,45 euros.
La société Inessens sera en conséquence condamnée à payer à la société Simpak cette somme, assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Par ailleurs, la société Simpak sera déboutée de sa demande de pénalité forfaitaire dont elle ne justifie pas du fondement.
Sur les détournements de clientèle allégués par la société Inessens
En premier lieu, la société Inessens soutient que la société Simpak aurait détourné à son profit un marché de la bande poignée (BP) pour le compte d'une société [K] qui était sa cliente historique, allégations fondées sur les affirmations de Mme [N].
Cependant, la société Simpak produit un mail daté du 20 juin 2019, dans lequel M. [X], gérant de société Inessens, indique à M. [S] qu'il doit cesser sa collaboration avec elle sur le marché des BP eu égard à des problèmes techniques de production insurmontables.
En outre, il apparaît également et en définitive que le marché de la société [K] a été confié par la société Simpak à une société ASET, qui est non partie au présent litige et qui est une filiale de la société Inessens.
La société Inessens est ainsi défaillante à rapporter la preuve d'un détournement de clientèle à son détriment commis par la société Simpak de son propre fait. Elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts formés de ce chef.
En second lieu, la circonstance que la société Simpak ait développé au cours de l'année 2019 des relations avec une société allemande concurrente de la société Inessens (la société Walcher), ne saurait permettre de considérer qu'elle aurait dû embaucher Mme [N] pour une rémunération qu'elle estime être supérieure à ce qu'elle aurait pu obtenir par ailleurs, préjudice sur lequel elle fonde exclusivement sa demande d'indemnisation, alors que l'embauche de Mme [N] dans l'intérêt de la société Inessens résultait assurément du travail effectué par cette dernière pour son compte, et dans son seul intérêt, depuis plusieurs mois.
La société Inessens sera dès lors déboutée de ses demandes de dommages-intérêts formées de ces chefs.
Sur la demande de résolution de la convention du 1er juin 2017
Il résulte des productions qu'à l'issue de leurs différents courriers échangés postérieurement au 15 juillet 2019 et à la décision de Mme [N] de mettre un terme à son contrat de travail la liant à la société Simpak, cette dernière et la société Inessens ont manifesté le souhait de mettre un terme à leurs relations contractuelles, de sorte qu'il convient de prononcer la résolution de la convention litigieuse à compter du 31 août 2019, date de la cessation d'activité de Mme [N].
Sur la rupture brutale des relations commerciales entre les sociétés Inessens et Simpak
Contrairement à ce que soutient la société Inessens, la demande de dommages-intérêts formée par la société Simpak sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales n'est pas nouvelle pour avoir été formée devant les premiers juges, ainsi que cela ressort du dispositif des dernières conclusions de la société Simpak devant la juridiction consulaire.
Mais cette demande, en ce qu'elle est présentée sur le fondement de l'article L.442-1 du code de commerce relève de la compétence d'attribution des juridictions spécialisées.
La société Inessens soulève ainsi non pas une fin de non-recevoir, mais une exception de procédure qui devait être présentée avant toute défense au fond. Son exception de procédure est à défaut irrecevable.
Par ailleurs, pour être une faute contractuelle et ouvrir droit à des dommages et intérêts, la rupture des relations commerciales doit être imprévisible, soudaine et violente.
Or, en l'espèce, d'une part la cessation de la collaboration entre les deux sociétés au mois de juin 2019 concernant les bandes poignée a été faite d'un commun accord, et d'autre part la fin de leurs relations au mois d'août 2019 est consécutive à la démission de Mme [N] qui avait été anticipée et acceptée par la société Simpak.
La société Simpak, qui ne rapporte pas la preuve d'un manquement d'Inessens à ses obligations, sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Prononce la résolution de la convention du 1er juin 2017 signée par la S.A.S Simpak et la S.A.S. Inessens à compter du 31 août 2019,
Condamne la S.A.S. Inessens à payer à la S.A.S Simpak la somme de 33'259,45 euros, assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date du présent arrêt,
Déboute la S.A.S Simpak du surplus de ses demandes,
Déboute la S.A.S. Inessens de toutes ses demandes formées à l'encontre de la S.A.S Simpak,
Condamne la S.A.S. Inessens aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la S.A.S Simpak la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,