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Décisions

CA Caen, référés, 21 mai 2024, n° 24/00010

CAEN

Ordonnance

Autre

CA Caen n° 24/00010

21 mai 2024

N° RG 24/00010

N° Portalis DBVC-V-B7I-HME3

COUR D'APPEL DE CAEN

Minute n° 27/2024

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 MAI 2024

DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :

Madame [L] [Z]

Née le 17 décembre 1940 à [Localité 5] (14)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparante, représentée par Me Julie SPILLEBOUT, avocat au Barreau de CAEN, membre de l'AARPI CONCORDANCE AVOCATS

DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ :

S.A.R.L. CENTRE DE RECENSEMENT ENERGETIQUE (CRE)

N° SIRET : 817 55 2 0 86

[Adresse 4]

[Localité 3]

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

Non comparante, ayant pour avocat la SELARL YGOUF & associés, West-Avocats, représentée par Me Thierry YGOUF, avocat au Barreau de CAEN

COMPOSITION LORS DES DÉBATS :

PRÉSIDENT

Monsieur S. GANCE

GREFFIERE

Madame J. LEBOULANGER

DÉBATS

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 02 avril 2024 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 07 mai 2024 au cours de laquelle elle a été débattue.

Copie exécutoire délivrée à Me YGOUF, le 21/05/2024

Copie certifiée conforme délivrée à Me YGOUF & Me SPILLEBOUT, le 21/05/2024

ORDONNANCE

Prononcée publiquement le 21 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.

FAITS et PROCEDURE

Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :

- débouté Mme [Z] de sa demande de nullité du contrat de prestation de services conclu le 10 mars 2022 auprès de la société Centre de recensement énergétique

- débouté Mme [Z] de sa demande de résolution du contrat de prestation de services conclu le 10 mars 2022 auprès de la société Centre de recensement énergétique

- débouté Mme [Z] de sa demande d'expertise

- débouté Mme [Z] de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral

- condamné Mme [Z] à payer à la société Centre de recensement énergétique la somme de 18430,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement

- débouté les parties de toute demande plus ample et contraire

- condamné Mme [Z] aux dépens

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- rappelé que la décision sera de plein droit, assortie de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 26 janvier 2024, Mme [Z] a formé appel de ce jugement.

Aux termes d'un acte du 6 mars 2024, Mme [Z] a fait assigner la société Centre de recensement énergétique devant Mme Le premier président de la cour d'appel de Caen afin de voir :

- arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 19 décembre 2023

- fixer le jour où l'affaire sera appelée en priorité et désigner la chambre à laquelle elle sera distribuée

- condamner la société Centre de recensement énergétique à payer à Mme [Z] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'audience, Mme [Z] a réitéré ses demandes.

Par conclusions du 30 mars 2024 soutenues oralement à l'audience, la société Centre de recensement énergétique conclut au débouté de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et demande la condamnation de Mme [Z] à lui payer 4000 euros au titre des frais irrépétibles.

Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.

Le délibéré a été fixé au 21 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS :

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que:

'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'

Il appartient à l'appelant de rapporter la preuve qu'il dispose d'un moyen sérieux d'annulation ou d'infirmation de la décision et en outre que son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ces deux conditions sont cumulatives.

Il convient enfin de rappeler que la notion de 'moyen sérieux d'annulation ou d'infirmation' est une notion distincte de celle du bien-fondé de l'appel.

La présente décision ne préjuge donc pas du sort qui sera réservé à l'appel sur le fond du litige.

En l'espèce, Mme [Z] a signé un bon de commande avec la société Centre de recensement énergétique le 10 mars 2022 portant principalement sur des travaux d'isolation dans le cadre d'un démarchage à domicile, pour un prix total de 18 430,98 euros.

L'accusé de réception des travaux a été signé le 1er avril 2022 et une facture de 18 430,98 euros a été émise le 4 avril 2022.

Mme [Z] a d'abord fait un chèque du même montant au profit de la société Centre de recensement énergétique avant de faire opposition à ce chèque.

En l'absence de paiement, la société Centre de recensement énergétique a saisi le juge en charge des contentieux de la protection de Caen qui a ordonné à Mme [Z] de lui régler la somme de 18430,98 euros en principal suivant ordonnance d'injonction de payer du 8 septembre 2022.

Mme [Z] a fait opposition à cette ordonnance de telle sorte que le tribunal judiciaire a statué sur le bien-fondé de la créance.

Le jugement a rejeté les moyens de défense de Mme [Z] et l'a condamnée à régler le montant de la facture de travaux.

Mme [Z] prétend qu'elle dispose de moyens sérieux d'infirmation du jugement reprenant les arguments soumis au juge de première instance, prétendant notamment qu'elle a été victime d'abus de faiblesse et émettant des doutes sur la signature apposée sur le formulaire de renonciation au droit de rétractation. Elle indique avoir déposé plainte pour usage de faux en écriture privée et abus de faiblesse.

En outre, elle soutient que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives.

Pour en justifier, elle indique qu'elle déclare 18 538 euros de revenus nets imposables par an.

Toutefois, on relèvera que l'exécution de la décision porte uniquement sur le paiement d'une sommes d'argent de telle sorte que l'exécution de la décision n'est pas irréversible en cas d'infirmation, étant constaté que le risque de ne pas pouvoir recouvrer la créance auprès de la société Centre de recensement énergétique dans l'hypothèse d'une infirmation totale du jugement, n'est pas allégué.

Aucun élément n'est d'ailleurs mentionné relativement à la solvabilité de la société.

En outre, Mme [Z] a fait un chèque égal au montant de la facture de 18 430,98 euros, ce qui implique qu'elle disposait des fonds nécessaires pour payer cette somme.

En tout état de cause, elle ne démontre pas qu'elle ne dispose pas d'une épargne suffisante pour payer sa dette, ne fournissant aucun document établissant l'état de ses comptes bancaires.

La preuve que l'exécution de la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives n'est donc pas rapportée.

Ce seul motif justifie de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sans même qu'il y ait lieu d'examiner si Mme [Z] justifie de moyens sérieux d'infirmation du jugement.

Mme [Z] sollicite par ailleurs l'application de l'article 917 du code de procédure civile dont il résulte que :

'Si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

Les dispositions de l'alinéa qui précède peuvent également être mises en 'uvre par le premier président de la cour d'appel ou par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d'exécution provisoire.'

Compte tenu des observations précédente sur l'absence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision, il n'est pas établi que les droits de Mme [Z] sont en péril.

Il sera donc dit n'avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 917 du code de procédure civile.

Mme [Z] sera déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens.

Elle sera en outre condamnée à payer à la société Centre de recensement énergétique la somme de 650 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Par ordonnance rendue contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe ;

Déboutons Mme [L] [Z] de toutes ses demandes ;

Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 917 du code de procédure civile ;

Condamnons Mme [L] [Z] à payer les dépens de l'instance de référé ;

Condamnons Mme [L] [Z] à payer à la société Centre de recensement énergétique la somme de 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

J. LEBOULANGER S. GANCE