Cass. com., 23 mai 2024, n° 23-12.133
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vigneau
Rapporteur :
M. Boutié
Avocat général :
Mme Guinamant
Avocats :
SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 décembre 2022, n° RG 20/02721), le 11 avril 2018, la société Du Noireau a été mise en sauvegarde. Elle a mentionné sur la liste remise au mandataire judiciaire une créance de la société ITM alimentaire Ouest pour un montant de 1 626 170,11 euros. La société ITM alimentaire Ouest a déclaré sa créance pour un montant de 1831 057,41 euros, laquelle a été admise par une ordonnance du 1er décembre 2020. La société Du Noireau a contesté la créance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
3. La société ITM alimentaire Ouest fait grief à l'arrêt de rejeter la créance déclarée par elle à hauteur de 1 831 057,41 euros à titre chirographaire en vertu de factures impayées, alors :
« 2°/ que lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé sa déclaration de créance, la créance portée à la connaissance du mandataire judiciaire par le débiteur faisant présumer de la déclaration de sa créance par son titulaire dans la limite du contenu de l'information fournie au mandataire judiciaire ; qu'une telle démarche du débiteur vaut reconnaissance de la créance ainsi déclarée, peu important une éventuelle déclaration de créance ultérieure par le titulaire de celle-ci ; qu'en retenant pourtant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 662-24 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'espèce, issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 et antérieure à celle issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ;
3°/ que lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé sa déclaration de créance, la créance portée à la connaissance du mandataire judiciaire par le débiteur faisant présumer de la déclaration de sa créance par son titulaire dans la limite du contenu de l'information fournie au mandataire judiciaire ; qu'une telle démarche du débiteur, dans l'hypothèse d'une déclaration de créance ultérieure par le titulaire de celle-ci, vaut reconnaissance de la créance dans la mesure ainsi déclarée ; qu'en ne retenant pas, à tout le moins, que la mention sur la liste remise au mandataire judiciaire par la société Du Noireau de la créance de la société ITM Alimentaire Ouest à hauteur de 1 626 170,11 euros valait reconnaissance de la créance de cette dernière dans la mesure ainsi déclarée, la cour d'appel a violé l'article L. 662-24 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'espèce, issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 et antérieure à celle issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte des articles L. 622-24 et R. 622-23 du code de commerce que la créance portée par le débiteur, conformément à l'obligation que lui fait l'article L. 622-6 du code de commerce, à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai de l'article R. 622-24 du même code, si elle fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l'information donnée au mandataire judiciaire, ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu'il peut ultérieurement la contester dans les conditions des articles L. 624-1 et R. 624-1 du code précité.
5. Ayant retenu que la liste des créanciers remise par la société Du Noireau au mandataire judiciaire mentionnant notamment une créance à échoir de la société ITM alimentaire Ouest, constituait seulement une présomption de déclaration en faveur du créancier, c'est à bon droit que l'arrêt en déduit qu'elle ne s'analyse pas en une reconnaissance de dette et qu'elle ne saurait dispenser le créancier de la preuve de sa créance.
6. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.