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Décisions

CA Riom, 3e ch. civ. et com., 15 mai 2024, n° 23/00615

RIOM

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

MARCELINE EDGAR & CIE (S.A.R.L.)

Défendeur :

AUGERE POUMARAT (EURL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme DUBLED-VACHERON

Conseiller :

Mme THEUIL-DIF

Avocats :

SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES

TDC CLERMONT-FERRAND, du 16 mars 2023

16 mars 2023

La SARL Marcelline Edgar & Cie exploite à [Localité 3] (63) un fonds de commerce de restauration.

En janvier 2019, des discussions ont été engagées avec M. [O], gérant de l'EURL Augere Poumarat, spécialisée dans l'équipement des cuisines de matériels professionnels, afin d'équiper la SARL Marcelline Edgar & Cie notamment avec des chambres froides négatives et positives et des fours.

Des bons de commande ont été régularisés :

-7 en date du 1er avril 2019,

-2 en date du 23 juillet 2019

-1 en date du 4 septembre 2019



Pour un montant total de 70.411,02 euros.

La SARL Marcelline Edgar & Cie a constaté des dysfonctionnements sur les matériels livrés (fours, armoires réfrigérantes, lave-vaisselle, cellule), ce qui entravé le fonctionnement normal du restaurant. Elle a également été confrontée à des pannes des chambres froides négatives et positives, dans lesquelles étaient stockées les fournitures provenant des éleveurs locaux, ayant provoqué des pertes importantes de marchandises et des difficultés d'approvisionnement.

L'EURL Augere Poumarat a réalisé 12 interventions de dépannage entre le 30 juillet 2019 et le 5 décembre 2019.

La SARL Marcelline Edgar & Cie a sollicité au visa de l'article 145 du code de procédure civile l'organisation d'une mesure d'expertise technique, à laquelle il a été fait droit par ordonnance de référé du 6 juillet 2021, désignant M. [S] [V] en qualité d'expert judiciaire. Ce dernier a déposé son rapport définitif le 31 janvier 2022.

La SARL Marcelline Edgar & Cie a, par acte d'huissier en date du 10 mars 2022, fait assigner l'EURL Augère Poumarat devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, notamment aux fins de la voir condamner à lui payer et porter la somme de 28.289,30 euros en réparation de son préjudice matériel ainsi que la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.

Par jugement du 16 mars 2023, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a :

-débouté la SARL Marcelline Edgar & Cie de l'ensemble de ses demandes,

-condamné la SARL Marcelline Edgar & Cie à payer et porter à la SARL Augere Poumarat la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la SARL Marcelline Edgar & Cie aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidé à 60,22 euros TVA incluse.

Le tribunal a considéré que le nombre de bons de commande traduisaitt le fait que les travaux avaient été réalisés sans vision initiale globale ou étude préalable approfondie. Il a relevé que la hotte et les chambres froides devaient être installées par la société Marcelline & Edgard ; que les dysfonctionnements constatés avaient été pris en charge par la société Augere Pomarat sans qu'aucune réserve soit notée après intervention ; que les griefs faits aux chambres froides n'ont été portés à la connaissance de la société Augere Pomarat que deux ans après leur installation et que la nécessité de procéder au remplacement des équipements livrés n'était pas établie.

Par déclaration du 7 avril 2023, la SARL Marcelline Edgar & Cie a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et notifiées le 12 décembre 2023, la SARL Marcelline Edgar & Cie demande à la cour :

-d'infirmer le jugement du 16 mars 2023,

Statuant de nouveau :

Motivation

Avant dire droit, si la cour ne s'estime pas suffisamment éclairée, ordonner un complément de mesure d'expertise judiciaire,

En toute hypothèse,

-de condamner l'EURL Augere Poumarat à lui payer et porter les sommes de :

-28.289,38 euros au titre des travaux de reprise,

-10.000 euros à titre de dommages et intérêts,

-4.500 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



-de condamner l'EURL Augere Poumarat aux entiers dépens, en ceux compris les frais de première instance, d'expertise judiciaire et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Langlais Brustel Ledoux & Associés, avocat sur son affirmation de droit.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :

-que le rapport d'expertise démontre la nécessité de procéder au remplacement des installations,

Par conclusions déposées et notifiées le 04 décembre 2023, l'EURL Augere Poumarat demande à la cour :

-de confirmer en tous points la décision entreprise,

-de dire et juger que les demandes de la SARL Marcelline Edgar & Cie sont irrecevables et non fondées,

-de dire et juger que le matériel livré ou fourni à la SARL Marcelline Edgar & Cie est parfaitement conforme à la demande,

-de dire et juger qu'elle n'a pas de responsabilité s'agissant des deux chambres froides, qu'elle n'a pas installées,

-de débouter la SARL Marcelline Edgar & Cie de sa demande fondée sur le défaut de conseil et le dol,

-de débouter la SARL Marcelline Edgar & Cie de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,

-de condamner la SARL Marcelline Edgar & Cie au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs demandes et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023.







Motivation :

I-Sur la recevabilité de la demande :

-La société Marcelline Edgar & Cie se fonde expressément sur les dispositions de l'article 1231-1 du code civil et fait grief à la société Augere Poumarat d'avoir manqué à son devoir de conseil en livrant un matériel inadapté et en lui imposant de procéder elle-même à l'installation du matériel acheté. Elle reproche à son vendeur de n'avoir pas mis fin aux dysfonctionnements.

La société Augere Poumarat affirme que c'est le droit de la vente qui s'applique au litige dont les dispositions codifiées aux articles 1601 et suivants du code civil dérogent en tant que contrat spécial au droit commun des conventions. Elle ajoute que suivant les dispositions de l'article 1231 du code civil, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.

Elle soutient dès lors que les demandes sont irrecevables ou mal fondées.

Le seul fait d'invoquer les dispositions de l'article 1231-1 du code civil et non celles des articles 1605 et suivants ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de la demande et ne suffit pas à rejeter la demande présentée.

-Il est également soutenu que l'absence de mise en demeure préalable rend la demande irrecevable.

Suivant les dispositions de l'article 1231 du code civil, à moins que l'exécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, après que la société Augere Poumarat a réalisé de nombreuses interventions sur site et suite à une expertise judiciaire, la société Marcelline Edgar &Cie, considérant que son co-contractant a failli à ses obligations et que cette défaillance lui cause préjudice est en droit de solliciter des dommages et intérêts malgré l'absence de mise en demeure préalable.

L'absence de mise en demeure n'entraîne pas dans ce cas la déchéance de son droit d'agir en justice. Elle n'aura d'effet que sur les intérêts moratoires.

L'action de la société Marcelline Edgar &Cie sera donc déclarée recevable.

II-Sur le bien-fondé des demandes :

Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, lesquelles sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions

L'article 12 du code de procédure civile dispose que : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. ».

L'analyse des demandes suppose de déterminer la nature du contrat liant les parties (vente ou contrat d'entreprise) ainsi que le périmètre du litige au sujet duquel les parties se disputent.

A-Sur la nature du contrat :

Il résulte des dix bons de commandes qu'en cinq mois, la société Marcelline Edgar & Cie, exploitant un restaurant, a commandé du matériel de cuisine professionnel pour l'aménagement de son restaurant. Cependant la société Marcelline Edgar &Cie n'a pas confié à la société Augere Poumarat le soin de concevoir ses cuisines. Ainsi que l'a justement observé le tribunal, ces bons de commande n'ont pas été établis dans le cadre d'une étude globale confiée à la société Augere Poumarat pour la création et l'aménagement des cuisines du restaurant.

Une grande partie du mobilier de cuisine a été vendu et installé sur site par le vendeur. L'installation d'une partie de ce matériel a été offerte par la société Augere Poumarat (bons de commande 02581 et 02582). La pose et l'installation des chambres froides étaient à la charge du client, tout comme celles de la hotte d'extraction (bon de commande 02687).

Ces matériels ont été choisis sur catalogue. Il ne s'agit pas d'éléments d'équipements conçus spécialement pour satisfaire à des exigences spécifiques, précises et déterminées contractuellement à l'avance.

Les contrats liant les parties sont donc des contrats de vente et non des contrats d'entreprise.

B-Sur la responsabilité de la société Augere Poumarat et les demandes d'indemnisation:

La demande présentée au dispositif des conclusions de la société Marcelline Edgar & Cie tend au paiement de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral et au paiement d'une somme de 28 289,38 euros au titre des travaux de reprise soit en réparation du préjudice matériel qu'elle indique subir.

L'appelante fait grief au tribunal d'avoir évincé l'analyse technique effectuée par l'expert et notamment le fait que le choix des matériels tels que les chambres froides positives et négatives demande une étude de faisabilité sur l'implantation, l'environnement ainsi que le choix de la production frigorifique et son usage, les chambres froides livrées ayant de surcroît un certain nombre de contrôles à subir avant la mise en service qui ne peuvent être faits par l'utilisateur.

En référence aux conclusions de l'expert, elle fait donc grief à la société Augere Poumarat d'avoir manqué à son obligation de conseil en livrant du matériel inadapté et en lui imposant de faire elle-même l'installation.

-sur les obligations du vendeur :

Il convient de souligner que depuis la réforme opérée par l'ordonnance N°2013-131 du 10 février 2016, il y a lieu de combiner les règles générales aux effets du contrat avec celles spéciales relatives à l'obligation de délivrance.

Suivant les dispositions de l'article 1602 du code civil, le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur.

Il résulte de l'article 1603 que le vendeur a une obligation de délivrer et de garantir la chose qu'il vend.

Enfin, en application de l'article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.





L'obligation de délivrance du vendeur d'un matériel comporte une obligation accessoire d'information et de conseil du client (Cass. 1re civ., 25 juin 1996, n° 94-16.702 : JurisData n° 1996-002766 ; Bull. civ. I, n° 274)

Il appartient au vendeur professionnel de matériau acquis par un acheteur profane de le conseiller et de le renseigner, et notamment d'attirer son attention sur les inconvénients inhérents à la qualité du matériau choisi, ainsi que sur les précautions à prendre pour sa mise en 'uvre compte tenu de l'usage auquel ce matériau est destiné. Il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui est prévue.

En tant que vendeur professionnel, la société Augere Poumarat avait donc à l'égard de son client une obligation de conseil. Cette obligation n'existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés. En l'espèce, la qualité de restaurateur de la société Marcelline Edgar et Cie ne lui confère pas de compétence technique en matière de génie thermique ou climatique.

Il convient d'examiner poste par poste les réclamations présentées à la cour.

La société Marcelline Edgar & Cie sollicite le coût des travaux de reprise relatifs à :

-au remplacement de l'équipement froid sur chambre positive

-au remplacement de l'équipement froid sur chambre négative

-au remplacement de la table de chauffe assiette

-au remplacement de la vitrine de présentation 4 faces vitrées

Le tout suivant devis SAS Froid Chaud Services Auvergne (pièce 5), ainsi que le remplacement des laveries cuisines 1 et 2 suivant devis du 2 mars 2022.

L'expert a pu constater que les chambres froides de marque Dagard installées dans la zone 3 (laboratoire pâtisserie) étaient atteintes de dysfonctionnements :

-la chambre froide positive ne fonctionnait pas correctement le jour de l'expertise ; il subsistait un problème de porte non réglé le jour de l'expertise.

-la chambre froide négative ne fonctionnait pas le jour de l'expertise.

La production de frigorifique de ces deux chambres est inadaptée à son environnement car le volume du laboratoire est insuffisant pour que les groupes fonctionnent normalement et les fours se trouvant dans le même local font monter la température.

L'expert indique que ces chambres ne remplissent pas la fonction pour lesquelles elles sont prévues.

L'audit réalisé par M. [E] (pièce 10) vient confirmer le fait que les deux chambres froides ne peuvent fonctionner normalement.

L'intimé fait grief à l'expert de ne pas avoir testé ces chambres et soutient d'une part qu'elle ignorait dans quel local celles-ci seraient installées par l'acheteur et d'autre part que leur remplacement est inutile et ne permettra pas de résoudre les difficultés soulevées.

Si contrairement à ce que soutient en page 8 l'appelante la société Augere Poumarat n'avait pas la qualité de maître d''uvre, son obligation de conseil lui imposait d'alerter l'acheteur sur les conditions et précautions d'installation nécessaires au bon fonctionnement du matériel vendu, y compris pour le matériel installé par l'acheteur lui-même puisqu'il résulte du rapport d'expertise que les chambres froides doivent faire l'objet d'un certain nombre de contrôle avant mise en service ce qui ne peut être fait par l'utilisateur. Il incombait donc au vendeur de préciser à l'acheteur que la pose devait être effectuée par un professionnel et de lui conseiller au préalable de faire procéder à une étude de faisabilité sur l'implantation.

La société Augere Poumarat ne justifie pas avoir satisfait à cette obligation et les nombreuses interventions sur site ainsi que les dysfonctionnements relevés par l'expert témoignent de ce qu'elle n'a pas donné les conseils ou avertissements nécessaires et que ce défaut de conseil est à l'origine des difficultés rencontrées. Sa responsabilité sera donc retenue au titre du défaut de conseil.

L'expert judiciaire préconise le remplacement des deux chambres froides avec groupe en extérieurs. Il est effectif que ce remplacement n'a de sens que si les chambres sont déplacées puisqu'à défaut, et comme le constate M. [E], il faudrait ventiler le laboratoire en installant une extraction mécanique ou installer une climatisation pour le local de type plafonnier.

Les deux experts préconisent le changement des chambres froides qui en l'état ne donnent pas satisfaction étant observé que le condensateur de la chambre froide négative est poreux et que sa remise en service occasionnera un investissement conséquent.

Il sera donc fait droit à la demande de la société Marcelline Edgar &Cie sur ce point par l'allocation d'une indemnité de 10 895,91euros HT (l'appelante étant assujettie à la TVA) calculée sur la base du devis produit (pièce 5) déduction faite du coût de remplacement de la table de chauffe assiette et de la vitrine de présentation qui ne sont pas visées dans le rapport de l'expert comme étant atteintes de dysfonctionnements susceptibles d'emporter la responsabilité du vendeur.

S'agissant des laveries des cuisines 1 et 2 ou tables de plonge, l'intimée souligne que le matériel est conforme à ce qui a été commandé, que la dimension de la table de plonge est conforme à ce qui a été demandé, ce que confirme M. [E]. M. [W] lui a indiqué qu'il pensait avoir un bloc de lavage sur-mesure. Cette critique n'est pas recevable dès lors que le matériel livré correspond au matériel commandé et qu'il n'est pas justifié de réclamations sur la conformité du lave-vaisselle dans les deux ans suivant sa livraison.

S'agissant de son fonctionnement, il résulte cependant des bons d'intervention que la société Augere Poumarat, qui a installé le lave-vaisselle, est intervenue à plusieurs reprises sur ce matériel : le 12 septembre 2019 (plaque de glissement), le 14 octobre 2019 (électrovanne HS), le 16 octobre 2019,(« recherche panne. Rien constaté. Mais raccord au mur de la partie elec défectueuse »), le 26 octobre 2019 (électrovanne).

L'expert a pu constater différentes interventions sur le lave-vaisselle de la zone 1(cuisine restaurant du bas). L'expert indique que son environnement n'est pas adapté tant sur l'implantation que sur la solidité de l'ensemble. M. [E] a également examiné la machine à capot de la cuisine du restaurant ; il souligne que sa pose n'est pas conforme aux règles de l'art.

Il s'ensuit que les réclamations de l'appelante sur ce point sont exagérées en ce qu'elle réclame la fourniture et l'installation des laveries 1 et 2 alors que seule la cuisine 1 est concernée. Suivant les préconisations de l'expert judiciaire, il convient de changer la table d'entrée du lave-vaisselle. L'indemnisation sollicitée sera donc limitée à la somme de 1750 euros HT pour une table d'entrée et à un demi-forfait d'installation (le devis prévoyant l'installation de deux laveries) soit 245 euros HT.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la société Augere Poumarat sera condamnée à verser à la société Marcelline Edgard &Cie la somme de 12 890.91 euros HT en réparation de son préjudice matériel.

L'appelante sollicite par ailleurs une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et moral. Elle ne justifie cependant ni de la réorganisation mise en place ni l'impact qu'auraient eu les dysfonctionnements sur son activité. L'existence du préjudice moral alléguée n'est également pas justifiée. Cette demande indemnitaire sera donc rejetée.

C- Sur les autres demandes :

La société Augere Poumarat succombant dans ses prétentions sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire.

En application de l'article 699 du code de procédure civile, la SCP Langlais Brustel Ledoux &associés, avocat, pourra directement recouvrer les dépens dont elle aurait fait l'avance sans percevoir de provision.

L'équité commande d'allouer à l'appelante une somme de 4.000 euros au titre des frais de défense exposés en première instance et en appel.

Dispositif

Par ces motifs :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition de l'arrêt au greffe ;

Infirme le jugement critiqué sauf en ce qu'il a rejeté la demande tendant à la condamnation de la société Augere Poumarat à verser une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Y ajoutant,

Déclare l'action de la SARL Marcelline Edgar & Cie recevable

Statuant à nouveau,

Condamne l'EURL Augere Poumarat à verser à la SARL Marcelline Edgar & Cie la somme de 12 890.91 euros HT en réparation de son préjudice matériel ;

Condamne l'EURL Augere Poumarat à verser à la SARL Marcelline Edgar & Cie la somme de 4.000 euros au titre des frais de défense exposés en première instance et en appel.

Condamne l'EURL Augere Poumarat aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire.

Dit qu'en application de l'article 699 du code de procédure civile, la SCP Langlais Brustel Ledoux &associés, avocat, pourra directement recouvrer les dépens dont elle aurait fait l'avance sans percevoir de provision.