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Décisions

Cass. 2e civ., 23 novembre 1994, n° 92-21.663

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Zakine

Rapporteur :

M. Chardon

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocat :

M. Roger

Colmar, du 30 sept. 1992

30 septembre 1992

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 septembre 1992), qu'un jugement du 6 mars 1986 a condamné M. Y..., à la demande des époux X..., à effectuer des travaux de démolition, sous une astreinte journalière " non comminatoire " ; que M. Y... n'ayant pas satisfait à cette obligation, les époux X... ont demandé la liquidation de cette astreinte et le prononcé d'une nouvelle astreinte ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir réduit le montant de l'astreinte, alors que, selon le moyen, d'une part, le jugement du 6 mars 1986 ayant fait l'objet d'un appel puis d'un pourvoi qui avait été rejeté, était devenu irrévocable ; que la cour d'appel, sous prétexte d'ambiguïté, ne pouvait en modifier le dispositif ; qu'il s'ensuit qu'en qualifiant de provisoire l'astreinte définitive qui avait été prononcée par le jugement précité, la cour d'appel a porté atteinte à l'autorité de la chose jugée et violé l'article 1351 du Code civil ; d'autre part, en condamnant les époux Y... au paiement d'une astreinte non comminatoire, le tribunal avait manifestement entendu prononcer une astreinte définitive ; qu'il s'ensuit qu'en affirmant que l'emploi du terme " astreinte non comminatoire " serait ambigu et ne saurait, à défaut de motifs précisant l'intention du juge, entraîner les effets d'une astreinte définitive, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement du 6 mars 1986 et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel retient à bon droit qu'en application de la loi du 5 juillet 1972, l'astreinte doit être considérée comme provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif et que l'expression " non comminatoire " ambiguë ne saurait, à défaut de motif précisant l'intention du juge, entraîner les effets d'une astreinte définitive ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement du 15 mars 1991 en ce qu'il avait fixé une nouvelle astreinte, alors que, selon le pourvoi, dans leurs écritures d'appel, les époux X... avaient sollicité la confirmation sur ce point du jugement déféré en demandant que " l'astreinte définitive reste due jusqu'à exécution du jugement du 20 avril 1986, à savoir la démolition du garage litigieux " ; que la cour d'appel a rejeté cette demande sans aucun motif ; que, dès lors, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en ne prononçant pas de nouvelle astreinte, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoir laissés à sa discrétion par la loi du 5 juillet 1972 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.