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Décisions

Cass. com., 25 avril 2006, n° 00-12.010

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Chambéry, du 27 sept. 1994

27 septembre 1994

Met, sur sa demande, M. X..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Auto location savoisienne et Serignat et de la société Hoparic, hors de cause ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 septembre 1994 :

Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi n'a pas été suivie du dépôt dans le délai prévu par ce texte d'un mémoire contenant l'énoncé de moyens dirigés contre cette décision ; qu'il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 novembre 1999 :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que les époux Y... et leurs co-actionnaires ont cédé la totalité des actions de la société Auto location savoisienne et 70 % des actions de la société Serignat, qui sont devenues la société Auto location savoisienne et Serignat (société ALSS), à M. Z..., qui s'est substitué la société Hoparic ; que M. Z..., la société Hoparic et la société ALSS ont assigné la société AA Coach, les époux Y..., M. A... et Mme B..., épouse C..., en° paiement de diverses sommes pour concurrence déloyale et violation de la clause de non concurrence ; que le juge des référés a ordonné la fermeture des locaux de la société AA Coach sous astreinte ; que la liquidation de cette société a été prononcée par jugement du 24 avril 1990 ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens :

Attendu que ces moyens, pris d'un défaut de motifs et de manques de base légale ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu que l'arrêt condamne in solidum M. Y..., M. A..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de dirigeant de la société AA Coach et de liquidateur de cette société, représentée par son administrateur ad hoc, et Mme B..., épouse C..., à payer à M. Z... la somme de 150 000 francs au titre de la liquidation de l'astreinte ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'astreinte provisoire avait assorti l'injonction de fermeture de ses locaux faite à la seule société AA Coach, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 septembre 1994 par la cour d'appel de Chambéry ;

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum M. Y..., M. A..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de dirigeant de la société AA Coach et de liquidateur de cette société, représentée par son administrateur ad hoc, et Mme B..., épouse C..., au paiement de la somme de 150 000 francs au titre de la liquidation de l'astreinte, l'arrêt rendu le 15 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.