Cass. com., 5 juillet 2023, n° 21-10.716
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vigneau
Avocats :
SARL Delvolvé et Trichet, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Thouin-Palat et Boucard
1. Par un arrêt du 9 juin 2022 (Com., 9 juin 2022, pourvoi n° 21-10.716), la Cour de cassation a constaté l'interruption de l'instance résultant du décès de [N] [U], imparti aux parties un délai de quatre mois à compter de l'arrêt pour reprendre l'instance, dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi serait prononcée, et dit que l'affaire serait de nouveau examinée à l'audience du 25 octobre 2022.
2. Par un arrêt du 26 octobre 2022, la Cour de cassation, à défaut de l'accomplissement des diligences nécessaires pour la reprise d'instance dans le délai prescrit, a prononcé la radiation du pourvoi.
3. Il est justifié, par les productions, de la signification, par actes du 27 février 2023, du mémoire ampliatif et du mémoire en reprise d'instance à Mme [S], MM. [G] et [K] [U] et à Mmes [J] [U] et [F] [U], épouse [A], en qualité d'ayants-droit de [N] [U].
4. Il y a lieu de donner acte aux parties de la reprise d'instance.
Faits et procédure
5. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2020) et les productions, le 7 juillet 2008, un tribunal arbitral, saisi du contentieux portant sur la cession de la société Adidas, la responsabilité de la société Crédit lyonnais (le Crédit lyonnais) et de sa filiale, la Société de banque occidentale (la SDBO), et de plusieurs autres litiges opposant, d'une part, les liquidateurs des sociétés Groupe [N] [U] (G[W]), Financière et immobilière [N] [U] (FI[W]), Alain Colas Tahiti (ACT) et [W] gestion société en nom collectif ([W] gestion), et de [N] [U] et Mme [S], poursuivies sous patrimoine commun, d'autre part, la société CDR créances et la société CDR Consortium de réalisation (anciennement société CDR participations et société Clinvest), sociétés dites de « défaisance » de certains actifs du Crédit lyonnais, a condamné solidairement les sociétés CDR à payer aux liquidateurs, ès qualités, la somme de 240 millions d'euros, outre les intérêts. Trois autres sentences ont été rendues par les arbitres le 27 novembre 2008, dont l'une a statué sur les frais de liquidation et les deux autres sur des requêtes en interprétation de la sentence principale. Les sociétés CDR ont ainsi été condamnées à verser aux liquidateurs la somme globale de 404 623 082,54 euros.
6. Pour assurer l'exécution de ces sentences, il a été procédé à des compensations. Après avoir ainsi obtenu le remboursement des créances déclarées au passif par le Crédit lyonnais et la SDBO, d'un montant global d'environ 163 millions d'euros, les sociétés CDR ont payé la somme globale de 305 495 781,02 euros. Les sociétés G[W] et FI[W] sont redevenues in bonis tandis que [N] [U] et les sociétés ACT et [W] gestion sont restés en liquidation judiciaire. Mme [S] n'est plus en liquidation judiciaire depuis un arrêt du 30 juin 2015.
7. Les sociétés CDR ayant formé un recours en révision, la cour d'appel de Paris a, par un arrêt, devenu irrévocable, du 17 février 2015, rétracté les sentences. Les sociétés CDR ont demandé, en conséquence, la condamnation solidaire des sociétés G[W] et FI[W], des époux [U] et des liquidateurs, ces derniers ès qualités, à leur restituer la somme de 404 623 082,54 euros réglée en exécution des sentences arbitrales rétractées, outre les intérêts. Les liquidateurs se sont opposés à cette prétention en faisant valoir que les sociétés CDR ne déduisaient pas des sommes réclamées celles qu'elles ont reçues au titre de leurs créances admises. Par un arrêt du 3 décembre 2015, la même cour a condamné solidairement les sociétés du groupe [U] à payer aux sociétés CDR les sommes allouées par les sentences arbitrales, soit 404 623 082,54 euros, outre les intérêts au taux légal dont la capitalisation a été ordonnée. Les pourvois formés contre ce second arrêt par les sociétés G[W] et FI[W], [N] [U] et Mme [S] ont été rejetés par un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 18 mai 2017 (pourvois n°s 15-28.683, 16-10.339 et 16-10.344).
8. La société GBT a été mise en sauvegarde le 30 novembre 2015 et cette procédure a été étendue à la société FI[W] le 3 décembre 2015, la société Abitbol et Rousselet étant désignée administrateur et la société BTSG, ensuite remplacée par la société [H]-Daudé, en qualité de mandataire judiciaire. Par un jugement du 18 janvier 2019, la procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire.
9. Les liquidateurs de [N] [U] et des sociétés ACT et [W] gestion ont saisi le juge-commissaire pour demander l'annulation de tous les actes passés en exécution des sentences rétractées.
10. Le juge-commissaire s'étant déclaré incompétent, les liquidateurs ont assigné les sociétés CDR, [N] [U] et Mme [S], les sociétés G[W] et FI[W] devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir l'anéantissement des actes passés en exécution des sentences arbitrales rétractées et, notamment, de l'accord des 28 et 29 juillet 2008 et du protocole d'exécution du 16 mars 2009, la restitution par les sociétés CDR de la somme de 163 351 810,19 euros, reçue en paiement de leurs créances, et qu'il soit dit que ces sociétés restaient redevables des sommes placées sous séquestre à la suite de la vente du navire Le Phocéa par la société ACT, soit 5 758 723,14 euros, et des sommes dues au titre de l'attribution des actions de la société [N] [U] finance ([W]F), devenue la Compagnie européenne de distribution et de pesage (CEDP), à la SDBO, soit 76 224 508,62 euros.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
11. Les liquidateurs de [N] [U] et des sociétés ACT et [W] gestion font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de restitution de la somme de 163 315 810,19 euros [163 351 810,19 euros] perçue en paiement des créances admises des sociétés CDR créances et CDR Consortium de réalisation, alors :
« 1°/ que par son arrêt du 3 décembre 2015, la cour d'appel de Paris statuait sur le fond du litige après que par un arrêt du 17 février 2015, elle eut rétracté quatre sentences arbitrales ; qu'elle devait donc se prononcer dans la limite de la mission des arbitres, ainsi que le rappelle l'arrêt du 3 décembre 2015 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel était saisie de l'appel d'un jugement du tribunal de commerce de Paris, lequel avait été saisi sur décision d'incompétence à son profit du juge commissaire ; qu'ainsi, la cour d'appel, juridiction de la procédure collective, était appelée à trancher le litige portant sur la modification de l'ordre de règlement des créanciers de la procédure collective, conséquence de la rétractation des sentences arbitrales ; que ce litige, né de la rétractation des sentences et donc postérieurement au prononcé de celles-ci, n'était pas inclus dans la mission des arbitres et n'était donc pas inclus dans la saisine de la cour d'appel de Paris lorsque celle-ci a rendu la décision du 3 décembre 2015 ; qu'en opposant toutefois, à la demande des liquidateurs dans la présente instance, la chose jugée par l'arrêt du 3 décembre 2015, la cour d'appel a violé les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il résulte du protocole d'exécution du 16 novembre 2009 que la somme de 163 351 810,19 euros, créance du CDR, a été réglée par compensation ; que cette somme correspond au montant des créances déclarées par le CDR et admises au passif de la procédure collective ; que la rétractation des sentences a remis en cause l'ordre de règlement des créanciers ; que la demande en restitution de la somme de 163 351 810,19 euros fondée sur la nécessité de la réintégrer à l'actif distribuable de la procédure collective dans l'ordre de règlement des créanciers désormais acquis, ne relevait pas du champ du compromis -lequel ne pouvait porter sur de telles demandes non arbitrables- et partant, se trouvait exclu du champ de la saisine de la cour d'appel de Paris, dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 3 décembre 2015 ; qu'en opposant néanmoins la chose jugée par ce dernier arrêt aux demandes des exposants, la cour d'appel a violé les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile ;
3°/ que s'il n'est pas interdit d'éclairer la portée d'un dispositif par référence aux motifs d'une décision, il reste que l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'à l'égard de la contestation tranchée par le jugement ; que le 17 février 2015, la cour d'appel de Paris a rétracté la sentence arbitrale du 7 juillet 2008 ainsi que les trois sentences du 27 novembre 2008 de sorte que les actes d'exécution consécutifs auxdites sentences devaient être considérés comme n'ayant plus de fondement ; que par arrêt du 3 décembre 2015, la cour d'appel de Paris a débouté les liquidateurs ès qualités exposants de leurs demandes en indemnisation du préjudice subi du fait du soutien abusif de la SDBO et de la rupture brutale des concours par cette même banque en jugeant que les liquidateurs ès qualités n'établissaient pas la réalité du préjudice invoqué ; qu'au soutien de ce chef de dispositif, la cour d'appel de Paris -dans son arrêt du 3 décembre 2015- a, en substance relevé que les paiements effectués par les liquidateurs en exécution de décisions de justice irrévocables -admission irrévocable au passif de la liquidation- n'étaient pas dépourvus de cause ; que les seules contestations tranchées par la cour d'appel de Paris, par son arrêt du 3 décembre 2015, portent sur une demande en réparation d'un préjudice subi du fait de fautes commises par la SDBO, ainsi que sur la question de la compensation, qu'elle a estimé impossible, entre la créance de condamnation et la créance de 163 millions d'euros payée en vertu d'une ordonnance définitive ; qu'en jugeant que la demande de restitution de la somme de 163 315 810,19 euros [163 351 810,19 euros] perçue en paiement des créances admises des sociétés CDR créances et CDR Consortium de réalisation se heurtait à l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel de Paris le 3 décembre 2015, qui ne pouvait être saisie d'une telle demande, la cour a violé les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
12. Il incombe aux parties de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet total ou partiel. Par conséquent, une partie ne peut invoquer dans une instance postérieure un fondement juridique qu'elle s'était abstenue de soulever en temps utile.
13. Dès lors qu'à l'occasion de l'instance poursuivie sur le fond après la rétractation des sentences arbitrales, les sociétés CDR ont demandé la condamnation des sociétés G[W] et FI[W], des époux [U] et des liquidateurs, ès qualités, à leur payer la somme de 404 623 082,54 euros réglée en exécution des sentences arbitrales, que ces derniers se sont opposés à cette prétention en faisant valoir que les sociétés CDR ne déduisaient pas des sommes réclamées celles qu'elles avaient reçues au titre de leurs créances admises et que l'arrêt du 3 décembre 2015 a accueilli les demandes des sociétés CDR, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande formée par les liquidateurs, qui tend à obtenir la restitution par les sociétés CDR des sommes reçues au titre de leurs créances admises, se heurte à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 3 décembre 2015, qui, à la demande des sociétés CDR, a statué sur les comptes à établir entre les parties.
14. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
15. Les liquidateurs de [N] [U] et des sociétés ACT et [W] gestion font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable pour autorité de la chose jugée la demande de restitution de la somme de 76 224 508,1[6]2 euros au titre de l'attribution des actions de la société [W]F, devenue CEDP, alors :
« 1°/ que pour opposer l'autorité de la chose jugée à la demande formée par les exposants au titre de la restitution du prix d'attribution des titres de la SDBO [société [W]F], devenue CEDP, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés CDR, pour un montant de 76 224 508,1[6]2 euros, la cour d'appel a considéré que cette somme avait fait l'objet d'une compensation dans le cadre des condamnations prononcées par l'arrêt du 3 décembre 2015 ; que, selon la cour d'appel, la somme de 76 224 508,1[6]2 euros viendrait en effet en déduction de celle de 163 351 810 euros déjà réclamée par les exposants si bien que, du fait de cette compensation, son sort aurait été tranché par l'arrêt du 3 décembre 2015 ; que le chef de dispositif ayant déclaré irrecevable pour autorité de la chose jugée la demande des exposants au titre de la somme de 163 351 810 euros devant être censuré, le chef de dispositif visé au présent moyen sera censuré par voie de conséquence en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2°/ que pour opposer l'autorité de la chose jugée à la demande formée par les exposants au titre de la restitution du prix d'attribution des titres de la SDBO [société [W]F], devenue CEDP, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés CDR, pour un montant de 76 224 508,1[6]2 euros, la cour d'appel a considéré que cette somme avait fait l'objet d'une compensation dans le cadre des condamnations prononcées par l'arrêt du 3 décembre 2015 ; que cependant, l'attribution du gage constitué sur les parts de la société BTF, devenue CEDP, à la SDBO, a été effectuée en règlement de l'exécution du plan de continuation dont a bénéficié la société BTF ; que les compensations opérées par l'arrêt du 3 décembre 2015 ne concernaient que les créances admises au passif de la liquidation, ces procédures ne se confondant pas ; qu'en jugeant néanmoins que l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 3 décembre 2015 s'opposait à la demande des exposants, la cour d'appel a dénaturé ledit arrêt en violation de l'article 4 du code de procédure civile ensemble les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en statuant ainsi sans s'expliquer, fût-ce de manière sommaire, sur la prise en compte de la restitution du prix d'attribution des titres de la SDBO [société BTF], devenue CEDP, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés CDR, pour un montant de 76 224 508,1[6]2 euros, au titre de la compensation opérée par l'arrêt du 3 décembre 2015, quand ce point particulier de la restitution de la somme de 76 224 508,1[6]2 euros au titre de l'attribution des actions de la société [W]F, devenue CEDP, n'a pas même été évoqué devant la cour d'appel ayant statué par l'arrêt du 3 décembre 2015, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
16. Le premier moyen étant rejeté, le deuxième, pris en sa première branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée.
17. Il a été reconnu devant le tribunal de commerce, puis retenu par la cour d'appel dans l'exposé des faits et les motifs de l'arrêt attaqué que le prix d'attribution des actions de la société [W]F, devenue CEDP, soit 76 224 508,62 euros, dont les sociétés CDR étaient à l'origine débitrices, avait été imputé sur leur créance de 163 millions d'euros. Dès lors, pour décider que la demande de restitution du prix litigieux se heurtait à l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 3 décembre 2015 qui a statué sur les comptes à établir entre les parties, la cour d'appel s'est fondée, sans dénaturation et par une décision motivée, sur l'existence d'une imputation, antérieure à cet arrêt, par les sociétés CDR de ce prix sur le montant de leur créance.
18. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
19. Les liquidateurs de [N] [U] et des sociétés ACT et [W] gestion font grief à l'arrêt de retenir l'incompétence de la cour d'appel pour statuer sur la demande de restitution des fonds séquestrés à la suite de la vente du navire Le Phocéa, alors « que la cour d'appel ne pouvait relever d'office le moyen tiré de son incompétence, hors les cas de compétence d'une juridiction administrative, répressive ou étrangère ; qu'à supposer que la cour d'appel ait relevé d'office le moyen tiré de son incompétence au profit du tribunal de la procédure collective, elle a violé les dispositions de l'article 76 alinéa 2 du code de procédure civile en sa rédaction alors applicable. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 76, alinéa 2, du code de procédure civile :
20. Il résulte de ce texte que, devant la cour d'appel, l'incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.
21. Pour relever d'office l'exception d'incompétence de la cour d'appel, l'arrêt retient que le juge-commissaire avait, par une ordonnance du 12 septembre 2018, considéré que les demandes relevaient du fond de l'affaire, qu'elles concernaient la rétractation des sentences arbitrales et remettaient en cause la décision de la cour d'appel de Paris et qu'il s'était déclaré incompétent car dépourvu de pouvoir juridictionnel. Il relève que le juge-commissaire n'a pas statué sur la restitution de la somme séquestrée et qu'aucune des parties n'a soulevé la question de la compensation entre cette somme et la créance de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 dont se prévalaient les sociétés CDR, son ordonnance n'ayant pas été déférée à la cour d'appel.
22. En statuant ainsi, alors qu'aucune des parties ne soulevait son incompétence, la cour d'appel, qui l'a relevée d'office sans constater qu'elle se trouvait dans l'une des hypothèses qui l'y autorisait, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la cour d'appel de Paris incompétente pour statuer sur la demande de restitution de la somme de 5 758 723,14 euros séquestrée à la suite de la vente du navire Le Phocéa, l'arrêt rendu le 19 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne les sociétés CDR créances et CDR Consortium de réalisation aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois.