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Décisions

CA Riom, ch. com., 22 mai 2024, n° 23/00668

RIOM

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Europa Courses (SARL)

Défendeur :

Transport Cdumas (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dubled-Vacheron

Conseiller :

Mme Theuil-Dif

Avocats :

Me Vicat, Me Poulet

T. com. Clermont-Ferrand, du 23 févr. 20…

23 février 2023

La société Europa Courses a une activité de transport et de logistique. Elle a employé M. [F] [N] du 11 octobre 2016 au 12 novembre 2018 avant que ce dernier ne lui remette sa démission. M. [N] travaillait comme conducteur puis dans la branche « livraison à 2 » de l'entreprise. Il a ensuite été promu chef d'exploitation.

Après son départ, M. [N] a été embauché par la société Transports CDumas.

La société Europa Courses observant l'accroissement rapide des effectifs de cette société et le développement par celle-ci de services identiques aux siens, dont la « livraison à 2 » a saisi le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand afin de voir reconnaître qu'elle était victime de concurrence déloyale et pour obtenir réparation de son préjudice.

Suivant jugement du 23 février 2023, le tribunal de commerce l'a déboutée de ses demandes et condamnée à payer la somme de 2.500 euros à la société Transports CDumas au titre des frais de défense.

Le tribunal a jugé que la société Europa Courses n'avait contesté aucune des démissions et ne justifiait pas qu'elles soient fautives ; qu'elle ne démontrait pas le caractère fautif des « débauchages » auxquels se serait livrée la société Transports CDumas étant rappelé que le démarchage des salariés comme des clients d'un concurrent procède de la liberté du commerce et de l'industrie.

Le tribunal a par ailleurs jugé que la communication des tarifs par les anciens salariés à leur nouvel employeur n'était pas constitutive d'une concurrence déloyale et n'était pas préjudiciable à la société Europa Courses dès lors que les tarifs des prestations étaient fixés par les donneurs d'ordre ; que la désorganisation de l'entreprise exigée par une jurisprudence établie n'était pas démontrée.

Suivant déclaration du 19 avril 2023, la société Europa Courses a relevé appel partiel de cette décision.

Aux termes de conclusions notifiées électroniquement le 13 février 2024, elle demande à la cour de :

* condamner la société Transport CDumas à lui payer les sommes de :

- de 105 834,96 euros au titre des gains manqués, ou à tout le moins, de 84 667.96 euros par application d'une perte de chance de 80 %.

- de 33 561,28 euros au titre de la nécessité de former de nouveaux salariés,

- de 81 668,08 euros au titre du trouble commercial,

- de 270 000 euros au titre de la dégradation du climat social, de l'image et du préjudice moral,

le tout avec intérêts au taux légal, outre capitalisation, à compter de la mise en demeure du 28 Juin 2021.

* débouter la société Transport CDumas de l'ensemble de ses conclusions, et de la condamner à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante expose que la société Transports CDumas a mis en place l'activité « Livraison à 2 » après que la société Poltronesofa a dénoncé son contrat au mois d'août 2019 pour attribuer le marché à la société Transports CDumas au mois de septembre 2019.Dans cette optique, cette société a débauché deux de ses salariés exerçant dans le secteur « Livraison à 2 ».

Plusieurs clients ont ensuite rejoint la concurrence :

- la société Aviva au titre de l'activité « Livraison à 2 »,

- la société Chronopost au titre de l'activité messagerie,

De la même façon, certains de ses salariés affectés au service messagerie ont été débauchés pour développer le service messagerie de la société Transports CDumas.

L'appelante précise qu'elle ne fait pas grief à la société Transports CDumas d'avoir débauché M. [N] mais elle insiste sur la concomitance des départs de salariés travaillant en binôme dans le service « Livraison à 2 » pour être embauchés par la société intimée. Elle déplore le départ de 6 salariés du service messagerie entre le mois de décembre 2019 et le mois de juin 2020 ayant permis de constituer une équipe pour le service Chronopost et insiste sur la désorganisation générée par ce débauchage massif, affirmant que les départs de ses salariés sont consécutifs à du démarchage de la part de son concurrent.

Elle reproche donc à société Transports CDumas d'avoir créé une activité nouvelle (Livraison à 2) pour laquelle elle n'était pas structurée auparavant, en profitant de la connaissance technique et tarifaire de M. [N] pour attirer sa clientèle et d'avoir puisé dans ses effectifs et son savoir-faire pour constituer ses équipes nécessaires à l'exploitation de la clientèle détournée.

Ces agissements lui ont offert une rentabilité immédiate,

La société appelante souligne que cette concurrence déloyale a eu une incidence financière non négligeable puisqu'au cours du même exercice elle a enregistré une perte comptable de 63 564 euros et que sa concurrente a vu son chiffre d'affaires augmenter de 660 000 euros.

Elle prétend que les départs de salariés ne sont pas liés aux conditions de travail qu'elle offre à ses employés puisqu'aucune procédure n'est engagée aux prud'hommes et que M. [N] a fait embaucher des membres de sa famille.

L'appelante fait grief au tribunal d'avoir fondé sa décision sur un raisonnement erroné :

- en considérant que le savoir propre à chaque entreprise ne méritait pas d'être reconnu comme défendable ;

- en niant la spécificité et les différences existant entre un simple service de messagerie et le service « Livraison à 2 »,

- en soutenant que la connaissance des prix par M. [N] étant sans incidence alors que les prix sont négociés contrat par contrat ;

- en prenant une mauvaise période de référence pour les départs de salariés qui doivent être comptabilisés sur 10 mois.

- en retenant l'augmentation de sa masse salariale en réalité liée à la place de missions courtes pour les fêtes ;

- en assurant que le débauchage n'est pas établi malgré les attestations produites.

Suivant conclusions du 31 janvier 2024, la société Transports CDumas demande à la cour de confirmer le jugement critiqué et de condamner la société Europa Courses à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée indique avoir embauché M. [N] dans le cadre d'un CDD pour pallier le remplacement d'un salarié sur la tournée Chronopost.

Elle prétend que les départs déplorés par l'appelante sont liés aux conditions de travail offertes par celle-ci et conteste tout démarchage.

Elle observe que le registre du personnel de la société Europa Courses démontre qu'elle n'a jamais manqué de personnel et n'a pu être déstabilisée par quelques démissions.

Elle souligne la grande flexibilité du marché du travail dans le monde du transport et note qu'aucun des salariés embauchés n'avait plus de 2 ans d'ancienneté au sein de la société Europa Courses.

S'agissant de son activité elle soutient être toujours intervenue dans la livraison LV2 qui a pris de l'essor lorsqu'elle a pu louer un entrepôt.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2024.

Motivation :

La concurrence déloyale est le fait, dans le cadre d'une concurrence autorisée, de faire un usage excessif de la liberté d'entreprendre en recourant à des procédés contraires aux règles et aux usages occasionnant un préjudice.

La société Europa Courses dénonce plusieurs agissements qu'elle considère comme fautifs et constitutifs de concurrence déloyale :

- une forme de parasitisme par la mise en place d'un service de livraison à 2 (LV2) après obtention du marché Poltronesofa et la démission de M. [N], facilité par la parfaite connaissance par ce salarié des prix qu'elle pratiquait ; la reprise du contrat Chronopost.

- un débauchage massif.

La société Europa Courses prétend ainsi avoir développé un service spécifique dit de « livraison à deux » que la société Transports CDumas aurait détourné en se glissant dans son sillage.

Elle explique que cette prestation exige un savoir-faire spécifique qui consiste à rester une heure chez le client afin de déballer, viser la marchandise avec le client consommateur, monter les meubles tout en assurant un contact soigné avec le client. Tout en indiquant que la question du savoir-faire n'est pas une condition nécessaire de la reconnaissance de la concurrence déloyale, elle critique l'appréciation qu'en a fait le tribunal.

Cette question n'est cependant pas totalement étrangère au débat puisque l'appelante assure que l'intimée est venue prendre sa clientèle pour développer une nouvelle activité grâce aux salariés débauchés détenteurs de son savoir-faire.

Le tribunal de commerce ne s'est donc pas égaré en s'interrogeant sur l'existence d'un savoir-faire propre à cette activité et aux salariés débauchés permettant de considérer que le débauchage avait pour but de disposer rapidement de cette compétence, pour développer sans effort une activité spécifique.

Or, le tribunal de commerce a, à juste titre, souligné le fait que la nature des activités des deux parties n'emporte pas de savoir-faire propre à chaque entreprise. La livraison à deux suppose une logistique spécifique au sein de l'entreprise qui doit disposer d'un dépôt et d'un nombre suffisant de salariés mais elle n'exige pas pour la livraison et le montage de meubles une formation particulière, dispensée par la société Europa Courses et propre à cette dernière.

C'est en ce sens, que le tribunal de commerce a pu observer que l'absence de clause de non-concurrence aux contrats de travail pouvait s'expliquer par ce manque de spécificité.

Le fait de débaucher le salarié d'un concurrent ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale ; il appartient à la société Europa Courses de prouver que le départ de ses salariés est un fait fautif de son concurrent et que ces départs ont désorganisé son activité.

M. [N] est le premier à avoir quitté la société Europa Courses pour rejoindre la société Transports CDumas.

Il explique avoir cherché à créer sa propre entreprise après son départ de la société Europa Courses, départ lié à une baisse de son salaire. Il a notamment entamé une formation afin d'obtenir sa capacité transport. Dans une situation financière critique, il a accepté l'offre de la société Transports CDumas à la fin du mois de janvier 2019 et a signé un contrat à durée déterminée.

Il est donc certain, et de fait reconnu par l'appelante, que M. [N] n'a pas été débauché par la société Transports CDumas dans le but de développer une activité concurrente ou d'obtenir des renseignements de nature à désorganiser son concurrent.

M. [N] explique qu'après avoir obtenu le marché Poltronesofa, la société Transports CDumas a cherché à mettre en place un service de livraison à deux. Que ce service ait existé préalablement (avec stockage chez les clients) et se soit développé avec l'acquisition d'un entrepôt ou que l'entrée d'un nouveau client ait amené la société Transports CDumas à développer la livraison à deux, en confiant à un salarié expérimenté (M. [N]) le poste de responsable d'exploitation LV2 n'est pas un comportement fautif et ne fait que traduire la capacité de l'intimée à étendre son activité pour s'adapter aux besoins de ses nouveaux clients.

La clientèle étant libre de choisir la société de son choix et M. [N] n'étant pas parti avec le carnet de la clientèle de la société Europa Courses, le fait que la société Poltronesofa ou Chronopost aient choisi de rompre les relations contractuelles avec la société Europa Courses pour s'adresser ensuite à la société Transports CDumas ne permet pas de considérer que cette dernière a usé de procédés contraires aux usages pour détourner la clientèle de son concurrent.

Il résulte des pièces du dossier que le départ de la société Poltronesofa comme celui de Chronopost sont étrangers à la société Transports CDumas. L'appelante ne justifie au demeurant pas que des tarifs plus bas ont été offerts par l'intimée.

M. [E] ((Poltronesofa) s'est adressé le 12 septembre 2019 à la société Europa Courses pour expliquer que le départ de la société Poltronesofa faisait suite au refus de son prestataire de services de signer un nouveau contrat et à de nombreux « couacs » des services d'Europa Courses. Il était également reproché au transporteur d'avoir mis en place de la sous-traitance sans en avertir son client.

M. [E] explique avoir contacté plusieurs prestataires de services avant de choisir Transports CDumas.

Il n'est ainsi pas démontré que la perte du contrat Polronesofa soit imputable à la société Transports CDumas.

S'agissant de Chronospot, M. [T] [LL], chef d'agence [Localité 7], a pu indiquer par un courriel du 15 mars 2022 à M. [P] que la société Europa Courses a formalisé par mail du 16 mai 2017 sa demande de ne plus desservir pour leur compte le code postal [Localité 1]. M. [LL] a donc engagé des recherches pour trouver une solution de reprise et c'est la société Transports CDumas qui a repris ce code postal quelques mois après avoir contractualisé avec Chronopost (qu'elle avait donc déjà pour client) la distribution du destinataire [Adresse 9].

C'est encore Europa Courses qui a exprimé le 5 février 2018 sa volonté de cesser de distribuer les CP 03330 et 03450 en raison : « de la difficulté à assurer une bonne qualité de service et pour une faible rentabilité. » La cour observe que là encore, le rôle actif de l'intimée pour supplanter son concurrent n'est pas établi.

Enfin, par courrier du 7 mai 2021, la société Jumo exerçant sous l'enseigne Aviva Cuisines a fait part de sa volonté de mettre un terme au contrat de transport souscrit le 31 décembre 2018. La société Europa Courses ne produit aucun élément relatif à l'origine de ce départ. Il n'est donc pas possible de l'imputer à un comportement déloyal de la société Transports CDumas. Le conseil de la société Transports CDumas a répondu le 13 juillet 2021 à l'avocat de l'appelante que son client avait déjà décroché un contrat avec cette société à [Localité 6].

S'agissant du départ des salariés de la société Europa Courses, cette dernière explique qu'elle réalisait alors 6 tournées dont :

- 3 tournées dans la zone de [Localité 10]/[Localité 8] réalisées par MM [K] et [D], débauchés ; deux tournées dans la zone du Brézet réalisées par M.[X] débauché.

Elle souligne le fait que sur la même zone, trois personnes d'un même secteur sur trois sont parties sans pouvoir être remplacées par d'autres conducteurs affectés sur des secteurs éloignés. Par ailleurs, la livraison LV2 supposait la présence de deux personnes. Elle possédait alors une équipe de 6 personnes réparties en 3 équipes qui effectuaient en moyenne 12 livraisons.

Elle dénonce 8 départs en 10 mois au bénéfice de son concurrent et soutient que ces départs l'ont désorganisée et perturbé le climat social.

La société Europa Courses verse au soutien de ses prétentions les lettres de démission suivantes :

- M. [O] (12 septembre 2019) embauché en CDI depuis le 2 février 2018,

- M. [SR] (12 septembre 2019) embauché le 25 juillet 2018 en CDD,

- M.[R] (6 décembre 2019) embauché le 2 août 2018 en CDI,

- Mme [V] (16 décembre 2019) embauchée le 23 janvier 2019 en CDI,

- M. [K] [JY] (24 avril 2020) embauché le 5 juin 2018 en CDI,

- M. [Z] (27 avril 2020) embauché le 17 mai 2019 en CDI,

- M. [K] [B] (25 mai 2020) embauché le 23 janvier 2019 en CDI,

- M. [D] (25 juin 2020) embauché en CDI.

M.[Z] et M. [B] [K] indiquent avoir été contactés par la société Transports CDumas alors qu'ils travaillaient pour le compte de la société Europa Courses.

Deux autres salariés ont été contactés mais n'ont pas quitté leur employeur : M. [UE] (contacté par M. [N] alors que la société Europa Courses allait reprendre le contrat Poltronesofa) et M. [P].

Il est soutenu par l'appelante que ces embauches étaient destinées à créer des équipes pour exploiter les contrats conclus avec ses clients.

Cependant cette analyse n'est pas vérifiée par l'examen attentif des raisons pour lesquelles la société Europa Courses a perdu lesdits clients.

Il est certain que la société CTransports [P] développant son activité a eu recours à l'embauche et que M. [N] chargé de recrutement a pu s'adresser à ses anciens collègues.

Ceci ne signe pas pour autant une volonté de désorganisation.

Si les attestations établies par les employés de la société intimée doivent être regardées avec prudence, il n'en demeure pas moins que ceux-ci évoquent de façon circonstanciée et de façon différente les raisons de leur démission, essentiellement fondées sur leurs conditions de travail. M. [R] indique pour sa part être parti car la perte des contrats Chronopost et Poltronesofa fragilisait son emploi dans la société. Il a donc préféré prendre les devants. M. [O] a quant à lui décidé de quitter la société après un arrêt maladie.

L'examen des registres du personnel des parties permet de constater comme l'a fait le tribunal que ce secteur d'activité connaît un certain turn over du personnel. Le personnel de chaque société n'est pas un personnel ayant une qualification telle que son remplacement est difficile. Les mouvements de salariés attestent du contraire.

A titre d'illustration, la comparaison entre l'année 2018 et 2019 au sein de la société Europa Courses montre que s'agissant des CDI, d'autres salariés ont quitté l'entreprise et notamment MM.[W],[Y],[J],[L],[M],[S],[U],[C],[H],[I],[ZY],[KS],[YK],[FS],[CV].

La société Europa Courses comptait 37 personnes physiques en janvier 2018, 50 en 2019 et 46 en 2020.

L'ensemble de ces éléments ne permet pas de considérer que le départ des 8 salariés visés par la société Europa Courses dans ses écritures correspondait à un débauchage massif destiné à développer une activité qui lui était prise de manière déloyale.

Enfin la société Europa Courses argue de la désorganisation de son activité. L'attestation de M. [G](coordinateur Beeliv) permet cependant de constater qu'après avoir constaté des difficultés en septembre 2019, il s'est rendu sur site pour mettre en place des process qui ont permis à la situation de se rétablir en novembre. Or seuls deux salariés sont partis en septembre dont un salarié en CDD.

Mme [UY] (responsable d'exploitation) évoque quant à elle une baisse de la qualité des prestations due à un manque de chauffeurs du mois d'avril 2020 à l'été 2020.

Il n'est cependant pas démontré que les difficultés signalées ont entraîné la perte de contrat sur ces périodes et la baisse de résultat net attestée par la SAS Wolff et associés, experts comptables n'est pas expressément rattachable aux départs des salariés qui ont été remplacés.

La société Europa Courses échouant dans la caractérisation d'actes de concurrence déloyale le jugement sera confirmée en toutes ses dispositions.

La société intimée sollicite une somme de 15.000 euros en affirmant que l'appelante a tenté de la déstabiliser en engageant cette procédure. Cette demande est fondée sur une simple affirmation et sera rejetée le caractère abusif du droit d'ester en justice et d'interjeter appel n'étant pas établi. Le jugement sera confirmé sur ce point.

L'appelante succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la société Transports CDumas la charge de ses frais de défense. La société Europa Courses sera condamnée à lui verser la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt étant mis à disposition au greffe ;

Confirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions

Condamne la SARL Europa Courses à verser à la SARL Transports CDumas la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL Europa Courses aux dépens.