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Décisions

CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 21 mai 2024, n° 23/03583

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Activ Plus (Sasu)

Défendeur :

Mecojit (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defix

Conseillers :

Mme Robert, Mme Leclercq

Avocats :

Me Grisier, Me Steva-Touzery

TJ Toulouse, du 26 sept. 2023, n° 22/012…

26 septembre 2023

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE

Par exploit d'huissier en date du 14 mars 2022, la Sas Activ Plus a fait assigner la Sarl Mecojit devant le tribunal judiciaire de Toulouse, afin que cette dernière soit condamnée à lui payer diverses sommes, dont notamment celles au titre d'une indemnité réparatrice de fin de contrat, à titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai de préavis de rupture du contrat qui les liait, et à titre de provision sur les sommes dues lors de la signature à venir de baux avec les clients pour lesquels la Sas Activ Plus se serait chargée de négocier les contrats.

La Sarl Mecojit est une société spécialisée dans la conception de projets photovoltaïques en toiture, notamment de bâtiments agricoles. Elle soutient avoir formalisé une relation contractuelle avec la société Activ Plus par un contrat d'apporteur d'affaires signé le 13 mars 2019 aux fins de rechercher et de présenter toute clientèle susceptible d'être intéressée par les produits et services offerts par la société Mecojit sur un secteur dédié, correspondant à une zone géographique précise, à savoir les départements 81, 82, 31, 32, 11, 09, 64, 65 avec une clause de non-concurrence. Elle s'oppose ainsi à la Sas Activ Plus qui soutient pour sa part être liée à la société Mecojit par un mandat d'intérêt commun propre à l'agent commercial et que le contrat signé entre les parties est nul.

À la suite de conclusions d'incident déposées par la Sarl Mecojit, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a, par ordonnance du 26 septembre 2023, :

- dit que le contrat qui liait la Sas Activ Plus et la Sarl Mecojit était un contrat d'apporteur d'affaires ;

- déclaré le tribunal judiciaire de Toulouse incompétent pour connaître du présent litige ;

- dit que le tribunal compétent est le tribunal de commerce de Rodez ;

- ordonné la transmission du dossier au tribunal de commerce de Rodez dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile ;

- condamné la Sas Activ Plus à payer à la Sarl Mecojit la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Sas Activ Plus aux entiers dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que la clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Rodez est applicable, puisque 'dépourvue d'ambiguité' et que le contrat est valable pour deux raisons :

- s'agissant de la contestation relative à la signature du contrat, 'il doit être relevé que le contrat mentionne qu'il a été fait en deux exemplaires originaux et que le représentant de la Sas Activ Plus reconnaît avoir signé ledit contrat. Celui-ci dispose donc d'une force probante',

- s'agissant de la contestation relative à la capacité de représentation du signataire du contrat pour la Sarl Mecojit, ' il doit être retenu que la condition de validité liée à la taille de l'entreprise est respectée', que 'l'obligation d'annexer la délégation de pouvoir au contrat n'est pas légalement fondée et il n'existe aucun motif légitime de douter de l'authenticité de la délégation au seul motif qu'elle n'était pas annexée au contrat' et que 'la preuve de la délégation de pouvoir étant libre, il ne saurait être opposé à la Sarl Mecojit, le principe d'interdiction de se constituer une preuve à soi-même'.

Analysant des pièces du dossier relatives au rôle joué par la société Activ Plus dans la présentation des clients à la société Mecojit, le tribunal a estimé que les activités décrites ne suffisaient pas à caractériser le mandat d'agent commercial dès lors qu'elles participent certes d'une démarche commerciale visant à convaincre le client pour mettre en place une relation contractuelle avec la société Mecojit mais pas d'une activité permanente de négociation, ne signant pas les contrats de baux avec les clients introduits et ne bénificiant d'aucune marge de liberté dans la fixation des conditions contractuelles établies par la société Mecojit.

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Par déclaration d'appel en date du 18 octobre 2023, la Sas Activ Plus a relevé appel de l'ensemble des dispositions de cette ordonnance et a saisi le premier président de la cour d'appel, par requête en date du 23 octobre 2023, afin d'être autorisée à assigner à jour fixe.

Par ordonnance du 24 octobre 2023, le magistrat délégué du premier président a autorisé la société Activ Plus à assigner la Sarl Mecojit à l'audience du 22 janvier 2024.

Par acte d'huissier en date du 26 octobre suivant, la société Activ'plus a fait signifier à la société Mecojit la déclaration d'appel ainsi que l'assignation à comparaître à jour fixe.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans son assignation reprenant les écritures transmises par voie électronique le 18 octobre 2023, la Sas Activ Plus, appelante, demande à la cour, au visa des articles 46, 48, 84 et 88 du code de procédure civile et des articles L. 134-1 et suivants, et L. 721-3 du code de commerce, de :

- la recevoir en son appel ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions;

Y faisant droit,

- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes et : * dit que le contrat qui liait la Sas Activ Plus et la Sarl Mecojit était un contrat d'apporteur d'affaires ;

* déclaré le tribunal judiciaire de Toulouse incompétent pour connaître du présent litige;

* dit que le tribunal compétent est le tribunal de commerce de Rodez ;

* ordonné la transmission du dossier au tribunal de commerce de Rodez dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile ;

* condamné la Sas Activ Plus à payer à la Sarl Mecojit la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamné la Sas Activ Plus aux entiers dépens.

Statuant à nouveau,

- réformer l'ordonnance en :

* déclarant que la relation contractuelle liant les parties est une relation d'agence commerciale réglementée par les articles L.134-1 à L.134-17 du code de commerce en raison du fait que le contrat doit être écarté des débats, et 'si mieux ne veut, de la nullité du contrat produit aux débats, Si le contrat devait être retenu comme preuve, de l'impossible qualification du contrat en fonction de son intitulé, et de la nature d'ordre public du statut d'agent commercial applicable en l'espèce' ;

et dès lors,

* déclarant que le tribunal compétent est le tribunal de commerce de Toulouse ;

Ainsi,

* déclarant y avoir lieu à évocation de l'affaire sur le fond du litige en application de l'article 88 du Code de procédure civile et inviter en conséquence les parties à constituer avocats pour conclure sur le fond ;

En conséquence,

- condamnant la société Mecojit à lui régler la somme de 162 000 euros majorée des intérêts légaux à compter du 21 janvier 2022 à titre d'indemnité réparatrice de fin de contrat ;

- condamnant la société Mecojit à lui régler la somme de 20 250 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du préavis ;

- condamnant la société Mecojit à lui régler la somme de 27 000 euros majorée des intérêts légaux à dater du 18 janvier 2022 au titre des factures impayées ;

- condamnant la société Mecojit à lui régler la somme de 89 280 euros majorée des intérêts légaux à courir depuis le 1er juillet 2021 sur les affaires en cours de signatures à cette date ;

- ordonnant que la société Mecojit produise dans un délai de trois mois qui suivent la signification de l'arrêt toutes informations, en particulier tous éléments comptables visés par son expert-comptable nécessaires pour vérifier le montant des commissions directes ou indirectes qui lui sont dues sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- condamnant la société Mecojit à lui régler la somme de 58 800 euros sur les affaires ayant fait l'objet d'un permis de construire et non réglées ;

En tout état de cause,

- condamnant la société Mecojit à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens pour l'ensemble de la procédure, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 29 novembre 2023, la Sarl Mecojit, intimée, demande à la cour, au visa des articles 789, 73 et suivants, 42 et suivants du code de procédure civile et des articles L. 210-1 et L. 721-3 du code de commerce, de :

- confirmer l'ordonnance d'incompétence du 26 septembre 2023 dans toutes ses dispositions,

Y ajouter,

- condamner la société Activ Plus au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

1. L'objet de la saisine de la cour porte sur la détermination de la juridiction compétente pour connaître du litige opposant les parties sur l'exécution des relations contractuelles qui les liaient en vertu d'un contrat signé entre elles le 13 mars 2019. La solution du litige repose sur la qualification juridique de ce contrat.

2. La société Mecojit a produit un contrat, daté du 13 mars 2019 et intitulé 'contrat d'apporteur d'affaires' (pièce n° 1 du dossier de la société Mecojit). Ce document portant à chaque page les mêmes signatures attribuées au gérant de la société Activ Plus comporte un article 7 intitulé 'Nature de la relation entre les Parties' et précisant : 'Les parties déclarent irrévocablement et inconditionnellement que la présente convention constitue un contrat d'Apporteur d'Affaires, à l'exclusion de toute autre qualification [...] Absence de mandat ll est précisé que rien dans le Contrat ne pourra être considéré ou interprêté comme créant entre les Parties une société de droit ou de fait, un mandat ou un accord de sous-traitance : chacune des parties conservant son entière autonomie en particulier quant à leurs politiques commerciales respectives, dont elles ne sont et ne seront pas mutuellement informées autrement que pour les besoins du présent Contrat. Les présentes ne peuvent donc pas tomber dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 134-1 et suivants du Code de commerce qui régissent le contrat d'agent commercial'.

L'article 9 de ce même contrat ajoute que 'toutes les contestations surgissant entre les Parties à l'occasion notamment de la validité, de l'exécution, de l'interprétation ou de la rupture du présent Contrat, seront de la seule compétence des Tribunaux de [Localité 4] (12)'.

3. L'application de cette qualification juridique du contrat et l'attribution de la compétence tant matérielle que territoriale de la juridiction saisie dépendent d'abord de l'authenticité et de la validité formelle du contrat produit par la société Mecojit. Dans ses écritures déposées en première instance, la société Activ Plus précise en gras en page 5 à l'appui de sa demande d'exclusion des débats du contrat produit par la société Mecojit : 'La société Activ Plus dénie de plus fort son existence et sa validité'.

4. S'agissant de l'authenticité du document opposé à la société appelante, le premier juge avait noté que, dans ses conclusions déposées en première instance par la société Activ Plus, M. [G] ne déniait pas sa signature. Effectivement, en page 6 et 7 de ses dernières écritures, ladite société écrivait : 'De plus, Monsieur [G] n'a jamais prétendu qu'il n'a pas apposé sa signature sur le document litigieux. Il affirme pas contre qu'il ne lui a jamais été retourné ce document complété qu'il a signé seul dans les locaux de la société lors d'une de ses visites du 26 novembre 2018 ou 13 février 2019". Il convient cependant de relever que dans ses conclusions déposées devant la cour, la société Activ Plus s'agissant de la signature de M. [G], affirme : 'd'ailleurs, la Sarl Mecojit à qui il appartient de justifier de la date de sa signature et éventuellement de sa signature à distance, est totalement déficiente puisqu'elle ne produit pas d'échanges de correspondances ou de mails, de témoignage de présence sur place qui en justifierait alors qu'elle prétend, non sans audace, que l'extrait du calendrier de monsieur [G] versé aux débats qui peut être produit en original sur demande de la Cour, constituerait un faux' (page 18).

4.1. Il sera relevé que la société appelante ne saisit pas clairement la cour, dans le dispositif de ses conclusions d'une dénégation de la signature de son gérant tout en demandant que le contrat litigieux soit écarté des débats.

Force est de constater en effet que sous couvert de passages exprimés en des termes dubitatifs, la société appelante consacre dans ses conclusions des développements visant à démontrer que la société Mecojit ne rapporte pas la preuve de la sincérité du contrat qui lui est opposée et recherchant à convaincre que le signataire prétendu du contrat ne pouvait être présent à la date indiquée au contrat ni que sa signature ait pu être apposée par lui. Par l'expression figurant dans le dispositif des conclusions saisissant la cour : 'si le contrat devait être retenu comme preuve' et les extraits précités de celles-ci, la question de l'authenticité de la signature attribuée à M. [G] apparaît être dans les débats.

4.2. Il résulte des articles 1373, du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile, que lorsque la partie, à laquelle on oppose son engagement sous seing privé, désavoue son écriture ou sa signature, le juge doit, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture, vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.

4.3. Il convient de relever par comparaison avec la pièce n° 10 du dossier de l'appelante que la signature figurant au pied du courrier adressé par M. [G] à la société Mecojit, correspond sans aucun doute raisonnable à celle figurant sur le contrat litigieux.

La production d'un extrait d'agenda dont le possesseur n'est nullement identifiable et comportant à la date du 13 mars 2019 des mentions sans aucune portée sur une impossibilité pour le gérant de la société Activ Plus d'avoir signé le contrat à cette date, ne saurait faire la preuve de l'absence d'authencité de la signature de l'acte litigieux ni du défaut de force probatoire de la pièce produite par la société Mecojit.

5. Il est aussi opposé le défaut de pouvoir du signataire du contrat pour représenter la société Mecojit.

5.1. Il est constant que M. [O] [D] a démissionné de ses fonctions de co-gérant de la société Mecojit et que cette démission a été actée, avec effet au 28 janvier 2020, par un procès-verbal d'assemblée générale de cette société datée du 14 février 2020. La société Activ Plus soutient que par comparaison de ce procès-verbal avec le contrat litigieux, la signature attribuée à M. [D] est en réalité celle de M. [H] [I], associé non gérant de la Sarl Mecojit. Cette dernière société produit une délégation de pouvoir datée du 21 janvier 2015 et concédée à M. [I] pour notamment conclure tous contrats avec les investisseurs et la signature des bons de commande avec les clients (pièce n° 6 du dossier de la société intimée).

5.2. Il résulte de la comparaison de cette pièce avec le contrat litigieux que sur ce document figure au pied de plusieurs pages dont la dernière, sans doute possible, la signature de M. [H] [I], l'antepénultième page comportant apparemment un paraphe (sm) identique à celui figurant au pied des pages de l'accord de bail à construction en pièce n° 4 du dossier de la société Activ Plus et l'avant dernière ne comportant aucune signature au nom de la société Mecojit.

5.3. L'attribution de cette signature à M. [I] que la société Mecojit ne conteste pas et signée avant la démission du délégant, n'est pas contradictoire avec la délégation de pouvoir antérieure dont l'authenticité n'est pas discutée autrement qu'en des termes dubitatifs en méconnaissance de la charge de la preuve incombant à celui qui la conteste. Cette délégation de pouvoir n'est, par ailleurs, nullement irrégulière au regard de l'objet de la mission déléguée et de l'activité de la société qui se déploie sur un ressort géographique étendu et dont le dirigeant gérait d'autres sociétés et demeurait dans un autre département que celui du siège social la société Mecojit.

6. Il ne résulte donc pas des éléments du dossier que la pièce n° 1 produite par la Sarl Mecojit doive être écartée du dossier ni qu'elle soit, par elle-même, dépourvue de toute portée probatoire.

7. Selon l'article 1102 du code civil, 'Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.

La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public'.

L'article L.134-1 du code de commerce, qui assure la transposition de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive no86/653/CEE du 18 décembre 1986 relative aux agents commerciaux, définit l'agent commercial comme « un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux ».

7.1. En l'espèce, le premier juge a exactement rappelé, d'une part que l'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée et, d'autre part en reprenant la définition de l'agent commercial, que cette qualification peut être retenue quoique la personne qui en revendique le statut ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ces produits ou services.

7.2. La Sarl Mecojit a adressé le 21 janvier 2022 un courrier à la Sas Activ Plus pour lui reprocher un manquement à ses obligations d'exclusivité et de délimitation géographique de son activité mais aussi pour lui reprocher que 'le discours commercial tenu auprès des clients ne correspondait pas avec les documents Mecojit' mis à la disposition de cette dernière lors d'un envoi du 19 novembre 2019, ajoutant 'Cet envoi rappelait toutes les conditions dans lesquels les accords (promesse de bail) devaient être signés avec les clients'. Dénonçant les 'approximations' dans la démarche commerciale comme ayant été source d'un surplus de travail face aux nombreuses difficultés rencontrées avec les clients, l'atteinte à l'image de l'entreprise et la perte potentielle de clientèle, la société Mecojit a indiqué : 'Tous ces éléments nous ont conduits à mettre fin, d'un commun accord, à notre collaboration' et a déclaré abandonné le versement des commissions.

Par lettre du 27 janvier 2022, la société Activ Plus a entendu faire valoir ses droits à une indemnité compensatoire en réparation du préjudice subi en raison de la cessation du mandat commercial qu'elle invoque à cette fin.

7.3. La société Activ Plus a pour objet 'toutes opérations de courtage, de représentation pour le compte d'entreprises ou de particuliers'. Il résulte des pièces produites au dossier que par un document établi par la société Mecojit intitulé 'offre commerciale [U] [G] - 2019', applicable au 4 janvier 2019, il était prévu des commissions selon la nature du projet et la promesse de bail du client avec la société Mecojit visée dans le bail à construction correspondant à ce projet et des restitutions dans les hypothèses de non signature du bail notarié ou d'un bon de commande.

Il suit des termes de l'accord de bail à construction (pièce n° 4 du dossier de la société Activ Plus) soumis à une réitération notariée à accomplir dans un délai maximal de 18 mois, que celui-ci était signé d'une part par le client, propriétaire du terrain, en qualité de bailleur pour une durée de 'quarante ans' moyennant un loyer annuel pour la construction d'une structure métallique et d'une toiture intégrant une centrale photovoltaïque en vue de la production d'énergie renouvelable et, d'autre part par la société Mecojit en qualité de preneur bénéficiant de la revente de l'électricité générée par cette installation ainsi que d'un droit exclusif de recherche d'un successeur à l'échéance du contrat dans l'hypothèse d'une volonté du bailleur de poursuivre l'exploitation de la centrale photovoltaïque. L'accord de bail est accompagné d'une liste des documents à fournir et d'annexes explicatives portant des mentions à remplir à titre d'informations sur le bailleur.

L'exemple d' 'accord de bail à construction bâtiment neuf propriété du preneur Bâtiment neuf (trame 1)' produit en pièce n°4 précitée est un document préimprimé avec le logo de la société Mecojit à chaque page et ne comportant aucune mention de la société Activ Plus ni signature attribuable au gérant ou à un préposé de cette dernière.

Il était remis par le propriétaire du terrain un chèque de garantie de 2 000 euros conservé durant la validité de la promesse de bail en raison des frais avancés par la société Mecojit pour 'l'avancement du projet' notamment lors du dépôt de la demande de raccordement au réseau EDF exigeant le versement d'une caution.

7.4. Il n'est pas contesté que la société Activ Plus a prospecté des propriétaires de terrains agricoles susceptibles de recevoir les installations photovoltaïques nécessaires à l'activité de la société Mecojit, recueilli de ces derniers des informations précises pour renseigner les baux, établi des croquis sommaires et des photographies des lieux concernés, établi des calculs. Ces éléments étaient en effet nécessaires pour présenter utilement l'affaire à la société Mecojit.

Il appartient bien à l'apporteur d'affaires, dont l'obligation essentielle est de trouver les clients de présenter le service proposé par la société avec laquelle il est en relation contractuelle, de mettre en contact les parties et de donner à cet effet toutes les informations sur l'état réel de l'affaire correspondant aux attentes de l'entreprise pour permettre à cette dernière d'apprécier l'opportunité de conclure ou non le contrat avec le prospect.

7.5. Le premier juge a relevé que la société Activ Plus n'avait toutefois pas le pouvoir de négocier le contrat, élément essentiel de la qualification de contrat d'agent commercial prévue par l'article L. 134-1 précité, supposant une totale indépendance dans l'exercice de la mission de l'intermédiaire.

Les termes du courrier précité du 21 janvier 2022, avec l'emploi isolé du terme 'agent commercial' qui est en soi sans portée sur l'analyse concrète des relations entre les parties, critiquent le 'discours commercial tenu auprès des clients' qui 'ne correspondait pas avec les documents Mecojit'. Les documents remis par la société Activ Plus à la signature des clients font apparaître que ceux-ci s'engageaient dans un avant-contrat nécessaire à la conclusion définitive des baux mais n'étaient nullement signés par un préposé de la société appelante qui ne disposait d'aucun pouvoir de représentation pour engager la société Mecojit, cette dernière ne l'étant que par la signature de son dirigeant ou de toute personne ayant reçu délégation à cet effet.

7.6. En définitive, il ressort de ces constatations que c'est à bon droit que le tribunal a retenu que l'activité réellement exercée par la société Activ Plus, dépourvu de pouvoir de libre négociation, ne relevait pas du statut d'agent commercial et que dès lors le litige ressortait de la compétence de la juridiction commerciale en vertu des dispositions de l'article L.110-1 du code de commerce.

8. Il est constant que le contrat signé entre les parties comporte une clause attributive de compétence territoriale aux juridictions de [Localité 4]. Cette clause apparente, précédant les signatures et dépourvue d'ambiguïté est insérée dans un contrat conclu entre des sociétés ayant, par leur objet, la qualité de commerçant et unies entre elles par un lien contractuel relevant de la matière commerciale et n'est pas de nature à rendre la convention contraire à l'ordre public et à l'exposer à la nullité.

Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a donc jugé à bon droit que la juridiction compétente était le tribunal de commerce de Rodez.

9. En application de l'article 88 du code de procédure civile, l'évocation de l'affaire n'est pas possible étant relevé que la cour d'appel de Toulouse n'est pas la juridiction d'appel de tribunal de commerce de Rodez.

10. La Sas Activ Plus sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel, la décision du juge de la mise en état l'ayant condamnée aux dépens de première instance étant confirmée.

11. La société Mecojit est en droit de réclamer le paiement d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer à l'occasion de la procédure d'appel. La société Activ plus sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La décision de première instance sera également confirmée en sa disposition relative aux frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 26 septembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse.

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à évocation.

Condamne la Sasu Activ Plus aux dépens de l'instance d'appel.

Condamne la Sasu Activ Plus à payer à la Sarl Mecojit la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 1er, 1° du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.