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Décisions

Cass. 2e civ., 23 mai 2024, n° 22-12.733

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Martinel

Rapporteur :

M. Waguette

Avocat général :

M. Adida-Canac

Avocat :

SCP Piwnica et Molinié

Pau, 2e ch., sect. 1, du 18 févr. 2022

18 février 2022

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 février 2022), soupçonnant des faits de concurrence déloyale et de parasitisme de la part des sociétés Betterise technologies, Theralaxy, Flgxpl et de M. [J], la société Sivan France a obtenu du président d'un tribunal de commerce, saisi par requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un huissier de justice avec mission, notamment, de procéder à une mesure d'instruction dans les locaux de la société Betterise technologies et au domicile de M. [J].

2. Les sociétés Betterise technologies et Theralaxy ont assigné la société Sivan France devant un juge des référés aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête. M. [J] et la société Flgxpl sont intervenus volontairement à l'instance.

3. La demande de rétractation a été rejetée par une ordonnance du 25 mars 2021 dont les sociétés Betterise technologies, Theralaxy, Flgxpl et M. [J] ont relevé appel. La société Sivan Innovation Ltd est intervenue volontairement à l'instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Les sociétés Sivan Innovation Ltd et Sivan France font grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance sur requête du 6 novembre 2020 et, en conséquence, d'ordonner la restitution par les huissiers instrumentaires de l'ensemble des documents saisis lors des exploits établis en exécution de l'ordonnance rétractée, de dire que les copies établies et les procès-verbaux dressés à cette occasion seront restitués respectivement aux sociétés Theralaxy et Betterise technologies, représentées par M. [D] [N], d'une part et à la société Flgxpl, représentée par M. [R] [J], d'autre part, et à MM. [N] et [J] personnellement, s'agissant des fichiers saisis sur les supports dont ils avaient seuls l'usage, et de dire que les copies numériques des fichiers saisis seront définitivement effacées et que les procès-verbaux attestant de cette suppression seront remis aux sociétés Theralaxy et Betterise technologies, représentées par M. [D] [N], d'une part et à la société Flgxpl, représentée par M. [R] [J], d'autre part, et à MM [N] et [J] personnellement, s'agissant des fichiers saisis sur les supports dont ils avaient seuls l'usage, alors :

« 1°/ que le prononcé d'une mesure d'instruction fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, n'est pas subordonné à la preuve du bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée ; que la société Sivan France, distributeur de l'application Moovcare, dispositif médical ayant pour objet la détection précoce des rechutes du cancer du poumon, développé par la société Sivan Innovation Ltd, a sollicité et obtenu une mesure d'instruction in futurum en vue de rechercher et de conserver la preuve d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis par les anciens prestataires de la société Sivan Innovation Ltd, ayant participé au développement du dispositif médical, ensemble les sociétés Theralaxy et Betterise technologies commercialisant un dispositif médical ayant le même objet ; qu'en retenant, pour dire que la requête de la société Sivan France était dépourvue de motif légitime et rétracter l'ordonnance y ayant fait droit, que « l'examen des captures d'écran produites par Sivan France ne révèle aucune confusion objective entre les produits respectifs des sociétés Sivan Innovation Ltd et Betterise technologies, de nature à caractériser des éléments plausibles de parasitisme » et qu'en l'absence de clause de non concurrence, « le seul constat » de la participation commune des prestataires de la société Sivan Innovation « à des sociétés créées dans le même secteur d'activité ou dans un secteur d'activité voisin et leur collaboration avec la société Betterise technologies ne suffisent pas à caractériser les éléments plausibles d'une concurrence déloyale, de nature à justifier les mesures générales ordonnées en application de l'article 145 du code de procédure civile », la cour d'appel, qui a exigé que soit établi, au stade de la requête, le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction était sollicitée, a violé l'article 145 susvisé ;

2°/ que dans leurs conclusions, les sociétés Sivan France et Sivan Innovation Ltd, cette dernière détenant les droits de propriété intellectuelle du logiciel Moovcare, faisaient valoir que la société Theralaxy, dont les actionnaires étaient les anciens prestataires de la société Sivan Innovation Ltd, ayant participé pendant des années à la création et au développement du dispositif médical Moovcare, ainsi que la société Betterise technologies, avait, quelques semaines seulement après sa création, lancé une application dénommée « Oncolaxy », similaire en tout point à l'application Moovcare ; qu'en se bornant, pour dire que la requête de la société Sivan France était dépourvue de motif légitime, partant rétracter l'ordonnance y ayant fait droit, à relever l'absence de clause de non concurrence, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne se déduisait pas du lancement en quelques semaines seulement d'une application similaire, le motif légitime de la société Sivan France au prononcé de la mesure d'instruction dans la perspective d'une action en concurrence déloyale et/ou parasitisme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;

3°/ que dans leurs conclusions, les sociétés Sivan France et Sivan Innovation Ltd faisaient également valoir, preuves à l'appui, que la société Theralaxy avait publié sur son site internet, avant de soudainement la supprimer, une page décrivant le produit Oncolaxy et utilisant un visuel qui reproduisait le questionnaire en des termes identiques à celui de l'application Moovcare ; qu'en se bornant, pour dire que la requête de la société Sivan France était dépourvue de motif légitime, partant rétracter l'ordonnance y ayant fait droit, à relever que les questionnaires des deux applications apparaissaient directement inspirés du questionnaire cadre PRO-CTCAE, sans rechercher comme elle y était invitée, s'il ne se déduisait pas de la soudaine disparition de la page décrivant le produit Oncolaxy, le motif légitime de la société Sivan France au prononcé de la mesure d'instruction dans la perspective d'une action en concurrence déloyale et/ou parasitisme, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Ayant relevé, de première part, que les captures d'écran produites ne révélaient aucune confusion objective entre les produits respectifs des sociétés Sivan Innovation Ltd et Betterise technologies, de nature à caractériser des éléments plausibles de parasitisme, de deuxième part, que les soupçons de concurrence déloyale ne s'appuyaient sur aucun élément objectif et, de troisième part, que sauf à faire produire à la clause de confidentialité pesant sur les autres prestataires de la société Sivan Innovation Ltd les effets d'une clause de non-concurrence, le seul constat de leur participation commune à des sociétés créées dans le même secteur d'activité ou dans un secteur d'activité voisin, et leur collaboration avec la société Betterise technologies ne suffisaient pas à caractériser les éléments plausibles d'une concurrence déloyale, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du motif légitime et sans exiger la preuve du bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction était sollicitée, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a ordonné, en l'absence de démonstration d'un motif légitime, la rétractation de l'ordonnance sur requête.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.