Décisions
Cass. crim., 23 mai 2024, n° 23-80.757
COUR DE CASSATION
Autre
Cassation
N° E 23-80.757 F-D
N° 00648
RB5
23 MAI 2024
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 MAI 2024
Mme [S] [Z] et M. [X] [T] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2023, qui a condamné la première, pour banqueroute, fraude fiscale, escroquerie et omission d'écriture comptable, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, l'interdiction définitive de gérer, le second, pour banqueroute, fraude fiscale, escroquerie, omission d'écriture comptable et abus de biens sociaux, à deux ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire, l'interdiction définitive de gérer, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [S] [Z] et M. [X] [T], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des finances publiques et la direction départementale des finances publiques de l'Isère, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Mme [S] [Z] et M. [X] [T] ont été poursuivis des chefs susvisés devant le tribunal correctionnel à la suite de la plainte de l'administration fiscale faisant notamment suite à la vérification de comptabilité de la société dont ils sont respectivement gérants de droit et de fait.
3. Le tribunal correctionnel les a déclarés coupables des chefs susvisés et les a condamnés aux peines susdites.
4. Mme [Z] et M. [T] ont relevé appel du jugement le 14 juin 2021, sur le dispositif pénal, à l'exception de la disposition ayant admis le moyen de prescription. Le ministère public a relevé appel incident le 15 juin 2021. Le directeur des finances publiques a relevé appel des dispositions civiles le même jour.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement sur les peines prononcées, alors « que Mme [Z] a été condamnée des mêmes chefs que ceux retenus en appel par le tribunal correctionnel à 3 mois d'emprisonnement avec sursis ; l'arrêt ne pouvait, sans se contredire, confirmer le jugement sur les peines dans son dispositif tout en retenant que « la peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis, prononcée par le tribunal, est adaptée et constitue une juste application de la loi » ; cette contradiction équivaut à un défaut de motifs et viole l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. L'arrêt attaqué confirme le jugement sur la peine, les juges du premier degré ayant condamné Mme [Z] à trois mois d'emprisonnement avec sursis.
9. Mais en se prononçant ainsi, alors que, dans les motifs de la décision, il est énoncé qu'il y a lieu de confirmer la peine de trois ans d'emprisonnement prononcée, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision.
10. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux peines prononcées à l'égard de Mme [Z]. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 10 janvier 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'égard de Mme [Z], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.
N° 00648
RB5
23 MAI 2024
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 MAI 2024
Mme [S] [Z] et M. [X] [T] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2023, qui a condamné la première, pour banqueroute, fraude fiscale, escroquerie et omission d'écriture comptable, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, l'interdiction définitive de gérer, le second, pour banqueroute, fraude fiscale, escroquerie, omission d'écriture comptable et abus de biens sociaux, à deux ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire, l'interdiction définitive de gérer, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [S] [Z] et M. [X] [T], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des finances publiques et la direction départementale des finances publiques de l'Isère, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Mme [S] [Z] et M. [X] [T] ont été poursuivis des chefs susvisés devant le tribunal correctionnel à la suite de la plainte de l'administration fiscale faisant notamment suite à la vérification de comptabilité de la société dont ils sont respectivement gérants de droit et de fait.
3. Le tribunal correctionnel les a déclarés coupables des chefs susvisés et les a condamnés aux peines susdites.
4. Mme [Z] et M. [T] ont relevé appel du jugement le 14 juin 2021, sur le dispositif pénal, à l'exception de la disposition ayant admis le moyen de prescription. Le ministère public a relevé appel incident le 15 juin 2021. Le directeur des finances publiques a relevé appel des dispositions civiles le même jour.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement sur les peines prononcées, alors « que Mme [Z] a été condamnée des mêmes chefs que ceux retenus en appel par le tribunal correctionnel à 3 mois d'emprisonnement avec sursis ; l'arrêt ne pouvait, sans se contredire, confirmer le jugement sur les peines dans son dispositif tout en retenant que « la peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis, prononcée par le tribunal, est adaptée et constitue une juste application de la loi » ; cette contradiction équivaut à un défaut de motifs et viole l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. L'arrêt attaqué confirme le jugement sur la peine, les juges du premier degré ayant condamné Mme [Z] à trois mois d'emprisonnement avec sursis.
9. Mais en se prononçant ainsi, alors que, dans les motifs de la décision, il est énoncé qu'il y a lieu de confirmer la peine de trois ans d'emprisonnement prononcée, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision.
10. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux peines prononcées à l'égard de Mme [Z]. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 10 janvier 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'égard de Mme [Z], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.